Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aded1bc2605de4b4bd2
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 620 700 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/DD Numéro 23/320 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/01/2023 Dossier : N° RG 21/00608 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HZE7 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [Z] [W] C/ S.A.S.U. STEF TRANSPORT [Localité 6] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2022, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Z] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Maître RUCK, avocat au barreau de DAX INTIMÉE : S.A.S.U. STEF TRANSPORT [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Maître CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 27 JANVIER 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : F18/00076 EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [W] a été embauché le 3 juin 1992 par la société STEF Transport [Localité 6] en qualité de conducteur, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers. En dernier lieu, il occupait ce poste à un niveau GR6, coefficient 138-M. Le 19 février 2016, il a été reconnu travailleur handicapé. Le 25 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 3 novembre suivant. Le 29 novembre 2017, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse. Le 6 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a notamment : - dit que le licenciement de M. [Z] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Z] [W] à verser l 000 € à la société STEF Transport [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [W] aux dépens. Le 26 février 2021, M. [Z] [W] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Z] [W] demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien fondé, - accueillir ses demandes, fins et conclusions, - et en conséquence, statuant à nouveau : - réformer le jugement dont appel, - juger que les courriels litigieux en date des 12 et 20 octobre 201 7 seront écartés des débats et qu'ils sont irrecevables sur la forme en vertu de l'article 1366 du code civil et infondés sur le fond, - dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société STEF transport [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes : * 46 207 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la rectification et la transmission des documents de fin de contrat sous 8 jours à compter du jugement a intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société STEF Transport [Localité 6] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - en conséquence, - débouter M. [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - y ajoutant, condamner M. [Z] [W] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, à défaut d'accord, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement : tout licenciement doit en effet être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective et exacte, ainsi que sérieuse. Pour ce faire, le juge formera sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, éventuellement, après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il doit se placer à la date du licenciement pour apprécier la ou les cause(s) du licenciement. Les juges du fond ont ainsi pour mission d'apprécier les éléments produits par les parties pour établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Ils qualifient les faits au regard de la réalité et du sérieux du motif. S'il subsiste un doute, il profite au salarié. En l'espèce, dans la lettre de licenciement en date du 29 novembre 2017 dont les termes fixent les limites du litige, la société STEF formule ses reproches à M. [W] concernant son attitudes envers deux clients, à savoir lors de la tournée « Fipso [Localité 4] » du 12 octobre 2017 et chez le client « Brioche Dorée [Localité 3] » le 20 octobre 2017. Après un récit détaillé des griefs, il était conclu que le licenciement intervenait pour les motifs suivants : - comportements agressifs auprès des clients de l'entreprise, - agissements répétés inappropriés au sein des locaux des clients de l'entreprise, - non-respect des consignes de l'employeur, - agissements pouvant conduire à des retards ou des lenteurs inexpliquées dans l'accomplissement de sa mission et des valorisations de temps de travail injustifiées, - manque de rigueur et de professionnalisme nuisant à l'image de marque de l'entreprise, - manque de bonne foi et de loyauté envers l'employeur. Pour justifier ces éléments, la société STEF produit les pièces suivantes : un email de [C] [L], responsable des expéditions de la société FIPSO Industrie, en date du 12 octobre 2017 à 13h37, soit juste après le départ de M. [Z] [W] de l'entreprise, après son chargement, adressé à deux destinataires dont l'un l'a transféré le même jour à 13H50, un email de [M] [Y] et [U] [I], co-gérants de la Brioche Dorée [Localité 3], en date du 20 octobre 2017 à 15h37, adressé à plusieurs destinataires dont l'un l'a transféré le même jour à 16H55. M. [W] conteste la valeur probante de ces courriels, soutenant que leur authenticité n'est pas établie. Il ne produit pour autant aucun élément pour remettre valablement en cause ces emails. Les attestations qu'il verse aux débats sur son attitude au travail, qu'elles émanent de collègues ou de clients, ne sauraient remettre en question les écrits circonstanciés des deux clients visés dans la lettre de licenciement qui ont de plus attesté régulièrement pour confirmer leurs messages respectifs de mécontentement, adressés à la société STEF le jour même du passage de [Z] [W] dans leur locaux, peu de temps après son départ. Au regard de tous ces éléments, la cour a la conviction que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis. Ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, ces attitudes de M. [W] sont préjudiciables à l'entreprise en raison de l'image de celle-ci qu'elle renvoie aux clients mais ont également altéré la confiance qui doit exister dans toute relation de travail. Dès lors, il appert de constater que le licenciement de M. [W], qui avait précédemment fait l'objet d'un rappel de consignes par lettre du 24 mai 2016 à la suite de 6 excès de vitesse en 14 jours puis d'une mise à pied disciplinaire d'un jour par courrier du 1er septembre 2016 pour des faits reconnus, à savoir avoir uriné dans l'enceinte de l'entreprise FISPO à [Localité 4], ainsi que d'un avis de contravention par courrier du 1er août 2017 à la suite d'un nouvel excès de vitesse, est intervenu pour une cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. M. [W], qui succombe en appel, devra supporter les dépens de l'instance. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société STEF l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense en appel. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que M. [W] sera condamné à lui payer. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'Hommes de Mont de Marsan en date du 27 janvier 2021 ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la société STEF Transport [Localité 6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1366 du code civil et infondés sur le fondarticle 700 du code de procédure civile que M.article L.1235-1 du Code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d37aded1bc2605de4b4bd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel