Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aded1bc2605de4b4bd0
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB Numéro 23/321 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/01/2023 Dossier : N° RG 21/00549 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HY7N Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. SERVICE CAFE C/ [D] [B] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2022, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. SERVICE CAFE représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [D] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant assisté de Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 20 JANVIER 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 19/00330 EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [B] a été embauché le 1er septembre 2017 par la société Service Café en qualité d'agent technique, niveau III, échelon 1, statut non cadre, suivant contrat à durée indéterminée. Le 20 mai 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 3 juin 2019 et mis à pied à titre conservatoire. Du 20 au 23 mai 2019, il a été placé en arrêt de travail. Il a contesté les conditions de sa mise à pied et les reproches qui lui étaient adressés. Par courrier du 6 juin 2019, il a été licencié pour faute grave. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale suivant requête déposée le 3 décembre 2019. Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment': - dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [D] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - condamné la société Service café à payer à M. [D] [B] les sommes suivantes : * 1 240,65 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 124,06 € au titre des congés payés y afférents, * 821,25 € net au titre de l'indemnité légales de licenciement, * 1'791,62 € brut au titre de l'indemnité de préavis, * 179,16 € au titre des congés payés y afférent, - ordonné à la société Service café de remettre à M. [D] [B] l'attestation pôle emploi ainsi que son bulletin de salaire rectifié, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal, - condamné la société Service café à verser à M. [D] [B] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Service café aux entiers dépens. Le 22 février 2021, la société Service café a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Service café demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [D] [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et lui a accordé les indemnités afférentes, - statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [D] [B] était fondé sur une faute grave, - débouter M. [D] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 août 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [D] [B] demande à la cour de': - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Service café, - déclarer recevable et bien fondées ses conclusions incidentes, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la société Service café à lui payer les sommes suivantes : * 1 240,65 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 124,06 € à titre de congés payés y afférents, * 821,25 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 791,62€ bruts, au titre de 1 mois d'indemnité de préavis, * 179,16 € bruts à titre de congés payés y afférents, * 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer ledit jugement sur le caractère réel et sérieux du licenciement, - statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement prononcé le 6 juin 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - en vue de lui accorder une indemnisation adéquate en contemplation de son préjudice, écarter l'application du barème d'indemnisation, - en conséquence, - condamner la société Service café à lui payer la somme de 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - confirmer ledit jugement en ce qu'il a ordonné à la société Service café de lui remettre une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, - dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - condamner la société Service café à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, à défaut d'accord, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement : tout licenciement doit en effet être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective et exacte, ainsi que sérieuse. Pour ce faire, le juge formera sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, éventuellement, après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il doit se placer à la date du licenciement pour apprécier la ou les cause(s) du licenciement. Les juges du fond ont ainsi pour mission d'apprécier les éléments produits par les parties pour établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Ils qualifient les faits au regard de la réalité et du sérieux du motif et, le cas échéant, à défaut de caractériser une faute grave, ils recherchent si les faits reprochés au salarié ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. S'il subsiste un doute, il profite au salarié. Par ailleurs, M. [B] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est constant que le point de départ du délai de prescription est la connaissance des faits par l'employeur, plus précisément lorsqu'il a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. En l'espèce, M. [B] a été licencié pour faute grave suivant courrier en date du 6 juin 2019 dont les termes fixent les limites du litige. L'employeur lui reprochait un manque d'entretien des machines dont il avait la charge en évoquant plusieurs faits à compter de début avril 2019. M. [B] lui oppose l'absence de gravité des faits reprochés et la tardiveté de la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire, par l'envoi de la lettre de convocation valant également mise à pied à titre conservatoire, le 20 mai 2019. Il résulte des éléments du dossier que le premier manquement relevé par l'employeur remonte au début du mois d'avril 2019. Par la suite, la société Service Café a reçu plusieurs courriers de clients manifestant leur mécontentement en raison d'un manque de réapprovisionnement, d'une absence de nettoyage des machines ou de la présence de produits indiquant une date de péremption dépassée dans les distributeurs. Ces clients devaient être visités par M. [B] chaque semaine ou une fois par quinzaine selon le cas. Ces éléments, contestés par [D] [B], sont toutefois corroborés par les correspondances des clients visés dans la lettre de licenciement, de l'attestation de l'un d'eux concernant sa satisfaction de voir l'agent d'entretien remplacé depuis juin 2019 ainsi que par le constat d'huissier établi le lundi 20 mai 2019 chez 5 clients dont seulement un devait être visité le jour même par l'intimé selon le planning versé aux débats. Ils attestent du mauvais entretien des machines par le salarié et de ses manquements dans le réapprovisionnement des denrées à vendre, à savoir un défaut de réassort ou une absence de vérification des dates de péremption des produits mis en vente dans les machines. Il s'agit de manquements du salarié aux obligations découlant de son contrat puisque l'article 4 de ce document signé des deux parties le 1er septembre 2017 listait comme suit les tâches confiées à [D] [B]': nettoyage, remplissage, réparation, dépannage. Les griefs reprochés à M. [B] dans la lettre de licenciement du 6 juin 219 sont donc établis. Ainsi qu'il l'a précisé dans son courrier de licenciement faisant suite à l'entretien préalable, c'est l'accumulation de ces manquements qui a conduit l'employeur à mettre en 'uvre une procédure disciplinaire le 20 mai 2019, lorsqu'il a eu une connaissance exacte de la réalité et de la nature des faits reprochés au salarié et pris conscience de leur ampleur, le nombre de ces manquements conférant à ces griefs la gravité justifiant le licenciement prononcé par courrier du 6 juin 2019. Aucune tardiveté ne peut donc lui être reproché. Au regard de tous ces éléments, compte tenu de l'incidence des manquements relevés sur l'état des machines et l'image de la société Services Café dont certains clients ont pensé à rompre le contrat de service les liant à l'intimée et d'autres, comme la Jardinerie Boncap, s'y sont résolus, ces griefs rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis, à partir du moment où l'employeur a eu connaissance et conscience de leur ampleur. Le licenciement pour faute grave de M. [B] et sa mise à pied à titre conservatoire étaient donc parfaitement justifiés. M. [B] sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. M. [B], qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux de première instance. Il sera en outre condamné à payer à la société Service Café la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 20 janvier 2021'; Statuant à nouveau et y ajoutant': DIT que le licenciement pour faute grave de M. [D] [B] est bien fondé'; DEBOUTE M. [D] [B] de l'intégralité de ses demandes'; CONDAMNE M. [D] [B] aux entiers dépens y compris ceux de première instance'; CONDAMNE M. [D] [B] à payer à la société Service Café la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-1 du Code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1332-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d37aded1bc2605de4b4bd0
Données disponibles
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- Résumé officiel