Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37addd1bc2605de4b4bc4
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 407 678 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS/DD Numéro 23/316 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/01/2023 Dossier : N° RG 20/03084 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HW47 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [U] [Y] C/ [L] [E] [E] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2022, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [U] [Y] [Adresse 4] [Localité 5] Comparant et assisté de Maître SIGNORET, de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉ : Monsieur [L] [E] [E] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître MERRIEN, loco Maître LARREA, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 30 NOVEMBRE 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : F 20/00164 EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [E] [E] (le salarié) a été embauché le 6 septembre 2016 par M. [U] [Y] (l'employeur) en qualité de maçon, niveau 3, position 1, coefficient 210, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment de moins de 10 salariés. Le 27 février 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 26 avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment': - qualité la prise d'acte de rupture de M. [E] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [Y] à verser a M. [E] [E], les sommes suivantes : . 1.473,70 € brut au titre de rappel de salaires des heures non payées, . 4.214,50 € net au titre des indemnités de repas, . 4.076,78 € brut au titre d'indemnité de préavis, . 4.000 € au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à M. [Y] de délivrer à M. [E] [E] les documents suivantes : . un bulletin de salaire pour les sommes allouées, . l'attestation 'Pôle Emploi' rectifiée, . un certificat de travail rectifié, . le certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment pour la période postérieure à avril 2018 y incluant les condamnations aux rappels de salaire et le reliquat de 5 jours de congés payés, plus un congé supplémentaire de 4 jours de congés payés sur le fondement de l'article L. 3141-8 du code du travail, - fixé une astreinte de 15 € par jour de retard et par document sur la remise du bulletin de salaire pour les sommes allouées, du certificat de travail rectifié, et de l'attestation 'Pôle Emploi' rectifiée, à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de tous les documents, - fixé une astreinte de 50 € par jour de retard sur la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment pour la période postérieure à avril 2018, y incluant les condamnations de la décision, à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision et jusqu'à sa délivrance, - indiqué qu'il se réserve le pouvoir de liquider ces astreintes sur simple demande de M. [E] [E], - débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de droit sur le paiement au titre de rappel de salaires des heures non payées, des indemnités de repas, du préavis et la remise des documents ordonnés, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.038,39 €, - dit que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à compter du 26 avril 2019, hormis les dommages et intérêts qui le sont à compter du présent prononcé, - mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire. Le 22 décembre 2020, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Y] demande à la cour de : - réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne du 30 novembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau': - débouter M. [E] [E] de l'ensemble de ses demandes. Reconventionnellement': - condamner M. [E] [E] à verser à M. [U] [Y] la somme de 381,70 € indûment perçue, - condamner M. [E] [E] à verser à M. [U] [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2022 M. [Y] demande à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne du 30 novembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau': - débouter M. [E] [E] de l'ensemble de ses demandes. Reconventionnellement': - condamner M. [E] [E] à verser à M. [U] [Y] la somme de 381,70 € indûment perçue, - condamner M. [E] [E] à verser à M. [U] [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le bordereau de pièces adressées au greffe suivant les mêmes modalités fait état de la communication de quatre nouvelles pièces n° 16, 17, 18 et 19. Dans ses dernières conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [E] demande à la cour de': - constater qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 27 février 2019 pour : . refus de reconnaissance des accidents du travail subis, . rétention de salaire suite à un accident de trajet, . absence de mise à disposition de protections (lunettes, gants et bottes), . non paiement de 1,33 heure supplémentaire tous les mois, . non paiement des primes de panier, . non paiement des primes de trajet, . non respect de la dignité du salarié (absence de toilettes), - dire et juger que ces faits sont suffisamment graves pour valider la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, rupture dont les effets équivalent aux effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner M. [Y] aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rabat de la clôture Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Par conclusions RPVA du 3 octobre 2022, M. [U] [Y] sollicite in limine litis la révocation de la clôture d'instruction fixée le 19 septembre 2022 au jour des plaidoiries, relevant qu'il n'a pas pu utilement prendre connaissance, avant le 19 septembre 2022 date de la clôture, des conclusions n°3 du salarié produite le 16 septembre 2022. Les parties ont conclu ainsi qu'il suit, étant précisé que suivant calendrier de procédure du 20 mai 2022, elles ont été informées de la fixation du dossier à l'audience du 19 octobre 2022 et d'une clôture à intervenir le 19 septembre 2022 : - l'appelant le 19 mars 2021, - l'intimé le 17 juin 2021, - l'appelant de nouveau le 15 juillet 2022, - l'intimé de nouveau 13 septembre 2022, - l'appelant de nouveau le 16 septembre 2022 à 11h25, - l'intimé de nouveau le 16 septembre 2022 à 14h14. A la date du 16 septembre 2022, les parties avaient respectivement conclu trois fois, dont chacune le 16 septembre 2022, sans que l'appelant ne justifie avoir été dans l'impossibilité de prendre connaissance à cette date des dernières conclusions adverses ou avoir été dans l'impossibilité de conclure à nouveau avant la clôture d'instruction. De même, l'appelant a produit quatre nouvelles pièces': - le document unique d'évaluation des risques du 18 novembre 2017 dont l'absence était invoquée par M. [E] [E] dès ses premières conclusions, - trois attestations relatives à l'emploi contesté d'un autre salarié, M. [V] [D], là où il lui aurait suffi de produire le registre unique du personnel,. Ainsi, il n'existe pas de cause grave de nature à justifier de révoquer l'ordonnance de clôture. Cette demande sera rejetée et les conclusions du 3 octobre 2022 seront déclarées irrecevables de même que les pièces communiquées à la même date. Sur la demande de rappel de salaires et la demande reconventionnelle de remboursement d'un indu de 381,70 € Selon les dispositions de l'article L.3121-28 du code du travail': «'Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.'» Selon les dispositions de l'article 3-13 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 : «'La durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine.» Selon les dispositions de l'article 3-17 de cette convention collective : «'Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit : - 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ; - 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e. Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.'»' En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Suivant les articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui est reçu indûment est sujet à restitution. M. [E] [E], qui sollicite la confirmation du jugement, fait valoir que l'horaire hebdomadaire étant de 39 h, l'horaire mensuel était 169 h et il réalisait mensuellement au moins 17,33 heures supplémentaires majorées au taux de 25 %. Il produit': - le contrat de travail, qui prévoit une rémunération horaire brute de 11,55 € soit 1751,79 € mensuellement sur une base de 151,67 heures, et une durée hebdomadaire de travail de 39 heures'; - l'intégralité des bulletins de salaires, qui mentionnent tous un salaire horaire pour 151,67 h, et pour certains, des heures supplémentaires'; Il se prévaut d'heures supplémentaires majorées à plus de 50% mais ne produit pas de décompte de nature à les étayer, et les bulletins de salaires ne permettent pas de les retenir. M. [Y] produit quant à lui un décompte par mois qui mentionne': - le salaire dû pour 169 h, - le nombre d'heures réalisées, - le salaire dû en considération du nombre d'heures réalisées, - le salaire payé, En lecture de ce tableau, il considère que M. [E] [E] lui doit la somme de 381,70 €. Il indique que M. [E] [E] n'a jamais travaillé au-delà de 169 h, qu'il n'a parfois pas été payé de la totalité des heures réalisées mais qu'il y a eu régularisations. Cependant, il ne fournit aucun élément propre à déterminer le nombre d'heures effectivement réalisées et, aucun bulletin de salaire ne mentionne, comme soutenu, une quelconque régularisation. Il ne caractérise donc pas avoir trop payé. Les calculs opérés par la cour, au regard des bulletins de salaires, permettent de retenir 43,84 heures supplémentaires sur l'ensemble de la période de travail, soit, à raison d'un taux horaire majoré de 25%': - 14,4375 €/h (du 6 septembre 2016 au 30 avril 2017) x 13,62 h = 196,67 €, - 14,55 €/h (du 1er mai 2017 au 30 avril 2018) x 14,95 h = 217,48 €, - 14,70 €/h (du 1er mai 2018 au 27 février 2019) x 15,27 h = 224,42 €. Soit un montant total de 638,57 €. Le jugement sera infirmé sur le quantum de la condamnation et confirmé concernant le rejet de la demande reconventionnelle de M. [Y]. Sur les indemnités de repas M. [Y] soutient qu'il n'en est pas dû, hors concernant le chantier des Arènes de [Localité 2] pour lequel il a réglé 564 € en cours d'instance, au motif que M. [E] [E] pouvait regagner le dépôt ou son domicile pour la pause déjeuner, tandis que M. [E] [E] relève qu'il n'avait qu'une heure, entre 12h et 13h, pour manger, qu'il n'a jamais été en mesure de rentrer chez lui pour ce faire et que la situation des chantiers ne permettait pas toujours de rentrer déjeuner au dépôt. En application de l'article 8-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, l'indemnité de repas est due aux salariés qui travaillent sur des chantiers. Elle indemnise forfaitairement le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Elle n'est pas due lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ; - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. Son montant a évolué comme suit': - 9,33 € au 1er avril 2015 selon l'article 1 de l'accord Aquitaine du 13 mars 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements, au 1er avril 2015'; - 9,40 € au 1er mai 2017 selon l'article 2 de l'accord de Nouvelle-Aquitaine du 12 avril 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements'; - 9,50 € au 1er mai 2018 selon l'article 2 de l'accord de Nouvelle-Aquitaine du 29 mars 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements. Les éléments du dossier mettent en évidence que': - le contrat de travail de M. [E] [E] ne mentionne pas l'horaire de la pause déjeuner'; - M. [Y] invoque, hors concernant le chantier des Arènes de [Localité 2], un temps de pause déjeuner d'1,50 h qu'aucun élément de fait n'accrédite'; - M. [T] [O], ami du salarié, évoque, en l'espace de deux ans, 8 à 10 rendez-vous pour déjeuner'; - M. [V] [D], qui déclare avoir été salarié par M. [Y] du 13 mai 2013 au 3 janvier 2020, fait contesté par M. [E] [E], atteste d'horaires de travail de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et qu''«'on rentrait à midi pour déjeuner au dépôt'»'; - M. [Z] [A], aide-maçon, atteste que la pause déjeuner était prise au dépôt sur le coup de 12 h 30 après avoir quitté le chantier vers 12 h 15 et que le travail reprenait à 13 h 20'; - la fiche d'entreprise établie le 14 janvier 2016 par l'association Simetra fait état d'horaires de travail de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi et de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 le vendredi'; - M. [E] [E] produit la liste des chantiers sur lesquels il a travaillé, non contestée par M. [Y]'; - la distance entre le dépôt, à [Localité 5], et l'habitation de M. [E] [E], à [Localité 1], est de 24 ou 28 km selon l'utilisation ou non de l'autoroute avec un temps de trajet de 20 ou 30 minutes selon les mêmes options. Il résulte de ces éléments que M. [E] [E] ne rentrait pas déjeuner à son domicile, ce dont il n'avait matériellement pas le temps puisque la pause déjeuner était en toute hypothèse au maximum d'une heure trente. Dès lors, en application des dispositions susvisées de la convention collective, en l'absence de restaurant d'entreprise sur le chantier et de fourniture du repas gratuite ou avec une participation financière de l'employeur égale au montant de l'indemnité de repas, l'indemnité de repas est due. Ainsi, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à M. [E] [E] la somme de 4.214,50 € au titre des indemnités de repas (déduction faîte de la somme de 564 € versée en cours d'instance ). Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. M. [E] [E] invoque les griefs ci-après': - non paiement de 1,33 heure supplémentaire tous les mois'; - non paiement des indemnités de repas'; - absence de mise à disposition des équipements de protection individuels (lunettes, gants, bottes)'; - opposition à la déclaration de plusieurs accidents du travail'; - rétention de salaire suite à un accident de trajet'; - non respect de la dignité du salarié (absence de toilettes), - remarques à caractère raciste, - impossibilité d'achever une formation compte tenu du refus de toutes les dates proposées. Il a été retenu que l'employeur était redevable, lors de la prise d'acte, d'un rappel de salaires de 638,57 €, ainsi que de la somme de 4.214,50 € au titre des indemnités de repas. Concernant la fourniture d'équipements de protection individuels de type lunettes, gants, bottes, en application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Notamment, en application de l'article R.4321-1 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. M. [E] [E] produit une attestation de M. [Z] [A], aide-maçon, suivant laquelle «'Les gants de travail y en avait jamais ni au dépôt ni au camion ni d'ailleurs pas de lunettes de sécurité ni les bottes de sécurité'». M. [Y] invoque une attestation de M. [V] [D], salarié comme maçon du 13 mai 2013 au 3 janvier 2020, suivant laquelle ces protections étaient au dépôt et dans le camion, ainsi que la fiche d'entreprise établie par l'association de médecine au travail Simetra le 14 janvier 2016. La qualité de salarié de M.'[D] est contestée par M. [E] [E] et il n'est pas fourni d'élément de nature à l'établir, et, même à admettre l'existence d'équipements de protection individuelle en janvier 2016 lors de l'établissement de la fiche d'entreprise par l'association Simetra, il n'est rien produit, notamment aucune facture, attestant de leur renouvellement régulier postérieur. Au vu de ces éléments, il n'est pas caractérisé que l'employeur satisfaisait à son obligation. Il est par ailleurs établi que M. [E] [E] a eu à tout le moins deux accidents de travail': - le 29 juin 2018, déclaré par l'employeur le 2 juillet 2018, s'agissant d'un coup avec un étau ayant occasionné un traumatisme de l'avant-bras gauche'; - le lundi 22 octobre 2018, s'agissant d'un traumatisme oculaire de l''il gauche, dont il est attesté par M. [J] [W], son beau-père, avec une erreur de date («'Le 12 octobre 2018, [L] [E] [E] est revenu du travail avec une blessure importante de l'arcade sourcilière gauche. Il m'a dit qu'il avait dû quitter le travail pour aller se faire soigner à la clinique Belaharra et que, là aussi, son employeur lui avait demandé de ne pas déclarer un accident du travail'») et par M. [Z] [A], aide-maçon, avec nombre de fautes d'orthographe et de grammaire qui n'empêchent cependant pas la compréhension («'Je me rappelle sur un chantier de Charli Auto, [L] et M. [Y] ajuster un coffrage quand [L] a heurté un cirjoint au niveau de l''il. Sa ces passer le matin et ces dans l'après midi que il m'a autorisé d'aller aux urgences me soigner avec un véhicule de l'entreprise'») et qui, suivant certificat du docteur [I], a justifié une consultation en urgence à 16h20 lors de laquelle a été constatée une hyperémie conjonctivale'; cet accident n'a pas été déclaré par l'employeur. S'il n'est pas invoqué par le salarié que ces accidents sont en rapport avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, un tel manquement est avéré le 22 octobre 2018 puisque l'employeur n'a pas fait en sorte que le salarié consulte un médecin immédiatement après le traumatisme subi et n'a pas déclaré l'accident du travail. Il a été établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, n'a pas réglé la totalité des heures supplémentaires du salarié et ne lui a jamais versé d'indemnités de repas, lesquelles représentaient une créance de plus deux mois de salaire. Ces seuls manquements sont d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les conséquences de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Les parties s'accordent sur la date de la prise d'acte le 27 février 2019. En application des articles L.1234-1, L.1234-5 du code du travail et de l'article 10-1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, M. [E] [E], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité compensatrice d'un préavis de deux mois. Le salaire brut du salarié est de 2038,39 €. M. [E] [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé deux mois de préavis, soit la somme de 4 076,78 € brut. Le jugement sera confirmé sur ce point. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut) 2 0,5 3,5 M. [E] [E] sollicite la confirmation du jugement qui lui a attribué la somme de 4 000 €. M. [U] [Y] fait valoir que la somme attribuée n'est pas justifiée par les éléments du dossier dès lors que notamment le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle. Les éléments du dossier mettent en évidence qu'à la date de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] [E] avait trois jeunes enfants, présentait depuis août 2018 un syndrome anxio-dépressif qui a justifié un traitement médical et un arrêt de travail en février 2019, s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a obtenu d'être indemnisé à compter du 7 mai 2019. D'après le relevé de retraite de base qu'il produit, il a certes eu des revenus salariaux en 2019 et 2020 mais n'a pas retrouvé d'emploi stable. Au vu de ces éléments, la somme de 4.000 € allouée par le premier juge constitue une très juste appréciation du préjudice subi par M. [E] [E]. Le jugement sera confirmé sur ce point. En application des articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu de remettre au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation permettant au salarié de faire valoir ses droits à prestations chômage. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de documents rectifiés en considération de la décision. Il n'est pas nécessaire d'ordonner une astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la remise d'un certificat de congés payés En application de l'article D.3141-34 du code du travail, l'employeur remet au salarié, à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur. Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D.3141-32 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation. En première instance, M. [E] [E] demandait la remise sous astreinte d'un certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment pour la période postérieure à avril 2018 et pour 12 jours de congés supplémentaires en tant que parent de 3 enfants mineurs à charge. Le conseil des prud'hommes de Bayonne a ordonné la remise d'un certificat pour la période postérieure à avril 2018 y incluant les condamnations aux rappels de salaire et un reliquat de 5 jours de congés payés, plus un congé supplémentaire de 4 jours de congés payés sur le fondement de l'article L.3141-8 du code du travail. Ce faisant, le premier juge a statué ultra petita en ce qu'il a ordonné la remise d'un certificat pour des congés acquis antérieurement au 30 avril 2018 hors les congés supplémentaires en tant que parent d'enfants mineurs à charge. M. [E] [E] sollicite la confirmation du jugement, sans fournir aucun élément relativement à des congés acquis antérieurement au 30 avril 2018 hors les congés supplémentaires en tant que parent d'enfants mineurs à charge. M. [Y] s'y oppose, faisant valoir, concernant les congés supplémentaires, que les dispositions de l'article L.3141-8 du code du travail ne peuvent aboutir à ce que la durée totale du congé excède 30 jours. Pour la période d'acquisition de congés à compter du 1er avril 2018, M. [E] [E] a acquis, en application de l'article 5-22 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, un droit à congés payés de 32,5 jours ouvrables, soit : - du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, un droit à congés payés de 30 jours'; - du 1er avril 2019 au 27 avril 2019, un droit à congés payés de 2,5 jours ouvrables, étant observé que 150 heures sont équivalentes à 1 mois. Suivant l'article L.3141-8 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours. Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L.3141-3. Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap. M. [E] [E] justifie qu'il est né le 12 juillet 1976 a trois enfants à chargé nés le 2 décembre 2014, le 26 mars 2016 et 18 mars 2018. Pour les périodes de référence du 1er avril 2015 au 30 mars 2016 et à compter du 1er avril 2019 pour lesquelles son droit à congés payés annuels était inférieur à 30 jours, il est fondé à prétendre respectivement à 2 jours (pour 1 enfant à charge au 30 avril 2015) et 6 de congés supplémentaires (pour 3 enfants à charge au 30 avril 2018), soit au total 8 jours. Ainsi, le jugement sera infirmé et, dans la limite de la demande et des moyens de fait et de droit, il sera ordonné la remise d'un ou plusieurs certificats destiné(s) à la caisse CIBTP Sud Ouest pour 32,5 jours de congés payés acquis à compter du 1er avril 2018 outre 4 jours de congés supplémentaires. Il n'est pas justifié d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les intérêts légaux Le conseil des prud'hommes a dit que les intérêts légaux sont dus pour les dommages et intérêts à compter du prononcé du jugement et pour les autres sommes à compter du 26 avril 2019. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes L'employeur succombe de sorte que le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance et de l'indemnité alors allouée à M. [E] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire : Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 3 octobre 2022 par M. [U] [Y] ainsi que les pièces communiquées le même jour, Confirme le jugement du Conseil de Prud'Hommes de Bayonne du 30 novembre 2020 hormis sur le quantum du rappel de salaires des heures non payées, sur les astreintes et sur le certificat destiné à la caisse CIBTP Sud Ouest, Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne M. [U] [Y] à verser à M. [L] [E] [E] la somme de 638,57 € au titre de rappel de salaires des heures non payées, Ordonne à M. [U] [Y] de remettre à M. [L] [E] [E] un ou plusieurs certificats destiné(s) à la caisse CIBTP Sud Ouest pour 32,5 jours de congés payés acquis à compter du 1er avril 2018 outre 4 jours de congés supplémentaires, Rejette les demandes d'astreinte, Condamne M. [U] [Y] aux dépens d'appel, Condamne M. [U] [Y] à payer à M. [L] [E] [E] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.3141-8 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.3121-28 du code du travailarticle 8-15 de la convention collective nationalearticle 803 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d37addd1bc2605de4b4bc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel