Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37adbd1bc2605de4b4bac
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 2 217 510 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRÊT DU 25 Janvier 2023 (n° /2023 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04815 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUYN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH PARIS section RG n° 20/03890 DEMANDERESSE A LA SAISINE Mme [E] [M] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Sophie GACHET-BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : D2113 DEFENDER A LA SAISINE Etablissement Public POLE EMPLOI [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 substitué par Me Ghislain DINTZNER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère Madame Véronique BOST, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile. Greffiers : Joanna FABBY, lors des débat ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, pour Présidente de chambre empêchée, Conseillère, et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. *** Le 16 juin 2020, Mme [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement pour faute grave prononcé par Pôle Emploi et obtenir diverses sommes et indemnités. Par jugement en date du 05 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a dit le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse et a condamné Pôle emploi à lui verser les sommes suivantes : o 10 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, o 10 294,77 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied y compris les congés payés afférents, o 22 175,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 2 217,51 euros au titre de congés payés afférents, o 10 471,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement , o 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes. Par déclaration du 02 décembre 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision. Le 08 mars 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au vu des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile dès lors que les conclusions d'appelant n'apparaissaient pas avoir été remises au greffe dans le délai imparti. Par message RPVA du 21 mars 2022, Me Paul Van Deth a répondu que l'état de santé de Mme [M] ne lui avait pas permis de valider ses conclusions d'appel dans les temps impartis par l'article 908 du code de procédure civile ; il demandait que soit reconnu l'existence d'un cas de force majeure. Par message RPVA du 23 mars 2022, le nouveau conseil de Mme [M] écrivait que le manque de diligence de son ancien avocat était la cause du retard dans le dépôt de ses écritures d'appelante et qu'à ce titre elle ne devait pas être sanctionnée, s'agissant d'un cas de force majeure. Par message RPVA en date du 06 avril 2022, Pôle Emploi s'est opposé à la reconnaissance d'un cas de force majeure. Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] selon ordonnance du 19 avril 2022. Par requête du 19 avril 2022, Mme [M] a déféré cette ordonnance et demande à la cour de la réformer. Au soutien de cette requête, elle fait notamment valoir que : son ancien conseil, Me Paul Van Deth, n'a pas transmis les conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile alors qu'elle même n'avait pas connaissance de l'existence de ce délai qui expirait et des sanctions encourues ; l'article 910-3 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état d' écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile en cas de force majeure, caractérisée en l'espèce ; elle a en effet tenté plusieurs fois de se connecter au système 'Portalis' afin de suivre son affaire mais des dysfonctionnements l'en ont empêchée ; cette impossibilité d'accéder à son dossier numérique et le non-respect par Me Van Deth de son devoir de conseil constituent des circonstances extérieures qui ont revêtu pour elle un caractère insurmontable. Dans ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 17 août 2022, Pôle emploi demande à la cour de : confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 avril 2022 ; condamner Mme [M] à payer à Pôle emploi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [M] aux entiers dépens. Pôle emploi conteste la caractérisation de la force majeure en l'espèce et fait notamment valoir les moyens suivants : Mme [M] s'est trouvée en arrêt de travail depuis le 17 juin 2019 avec autorisation de sortie, ce qui ne l'a pas empêchée de faire valoir ses droits jusque-là ; l'erreur commise par son premier avocat ne constitue pas un cas de force majeure permettant d'échapper à la caducité encourue en cas de non-respect du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; Mme [M] ne produit aucun élément factuel pour attester des dysfonctionnements du système Portalis ; la déclaration d'appel n'a en tout état de cause produit aucun effet dévolutif puisque les chefs du jugement expressément critiqués sont mentionnés dans une annexe alors même qu'aucun empêchement technique ne justifiait d'avoir recours à cette dernière. Par conclusions responsives du 05 décembre 2022, Mme [M] maintient les demandes présentées dans sa requête et sollicite en outre le débouté des demandes présentées par Pôle emploi. Elle précise que les chefs du jugement critiqués l'ont été dans une lettre annexée à la déclaration d'appel dématérialisée qui est parfaitement valable au vu du décret du 25 février 2022 et de l'arrêté du même jour ainsi que de l'avis de la Cour de Cassation du 08 Juillet 2022. Elle fait ainsi valoir qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, même en l'absence d'empêchement technique. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 12 décembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 25 janvier 2022. MOTIFS A titre liminaire il est précisé qu'il n'y pas lieu d'examiner le moyen de Pôle emploi tiré de l'absence des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel dès lors que ce point ne faisait pas partie de l'objet du litige en première instance, le conseiller de la mise en état n'ayant statué que sur la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, le problème de l'annexe ne lui ayant pas été soumis. Ainsi la cour statuant en déféré n'est donc pas saisie de ce chef. En tout état de cause, Pôle emploi ne demande que la confirmation de l'ordonnance et non la nullité de la déclaration d'appel. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Par application de l'article 910-3 du code de procédure civile: « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles'905-2 et 908 à 911". Il est constant en l'espèce que l'appelante disposait d'un délai expirant le mardi le 02 mars 2022 pour déposer ses conclusions devant la cour, en vertu des dispositions tirées de l'article 908 précité et qu'elle n'a pas satisfait à cette obligation procédurale. Pour caractériser la force majeure, en premier lieu, l'intimée verse aux débats en pièce 7 un courrier électronique de Me Paul Van Deth du 22 mars 2022 dans lequel il reconnaît qu'il ne lui a jamais soumis de projet de conclusions, omettant tout simplement de conclure dans le délai imparti de 3 mois. Toutefois, le moyen selon lequel Mme [M] n'a jamais été sollicitée par son conseil sur un quelconque projet de conclusions est inopérant au regard de l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile. En effet, le manquement d'un avocat dans le suivi d'une procédure ne constitue pas pour une partie un cas de force majeure. En second lieu, si l'appelante fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de se connecter à PORTALIS, se heurtant à un dysfonctionnement technique ne lui permettant pas d'accéder au dossier et qu'elle a interrogé les services du Ministère de la Justice (pièces n° 8 et 9 : tentatives de connexion au portail et échange avec le contact justiciable du Ministère de la justice), aucun élément du dossier n'établit le dysfonctionnement technique allégué. Ainsi, il n'est en conséquence pas justifié d'une quelconque défaillance ayant empêché le conseil de l'appelante de respecter le délai imparti. Les conditions de la force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] est encourue et il convient de confirmer l'ordonnance déférée. Mme [M] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à Pôle emploi la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, DIT que l'instance est éteinte et la cour dessaisie du dossier N° RG 21/9906 ; CONDAMNE Mme [E] [M] à payer à Pôle emploi la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [M] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE, LA CONSEILLÈRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile narticle 910-3 du code de procédure civile permet auarticle 901 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile alors qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37adbd1bc2605de4b4bac
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