Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37adad1bc2605de4b4b9c
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 17 050 025 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03527 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRNW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2015 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F11/14694
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virna SCHWERTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1038
INTIMÉE
S.A. WENDEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique DE LA GARANDERIE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Premier président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er avril 1999, M. [Z] [M] a signé un contrat de travail avec la société CGIP, devenue Wendel investissements ('WI'), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Wendel (ci-après, la 'Société').
Le 8 juin 2000, il a été nommé directeur des études et de la communication financière. Son contrat de travail relève de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux du 13 mars 1972.
Il a perçu une rémunération globale annuelle de 169 395 euros en 2007 et de 186 820 euros en 2008. Lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris, le 18 octobre 2011, il a déclaré percevoir sur l'année 2011 la somme globale de 170 500,25 euros, soit une moyenne de 14 210 euros bruts mensuels.
Selon la Société, la dernière rémunération annuelle (2015) de M. [M] s'est élevée à la somme de 127 816 euros brut.
M. [M] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté la Société le 31 mars 2016.
Le litige opposant M. [M] à la Société est lié à une opération d'investissement dont l'origine remonte à 2003, impliquant l'acquisition de la société Legrand et devant aboutir à supprimer un mécanisme d'auto-contrôle de la Société via la société Solfur, permettant à la holding familiale de reprendre le contrôle de la totalité de Wendel participations (opération dite 'débouclage Solfur').
En l'occurrence, la société Solfur détenait 13,5% de la société Wendel participations, elle-même détentrice de 34,5% de la Société, elle-même détentrice de 100% de Solfur.
Cette opération, à laquelle plusieurs sociétés, dont les sociétés CDA, CDLA, Compagnie de Solfur, la banque JP. Morgan (ci-après, la 'Banque') et le cabinet Debevoise et Plimpton ont pris part, directement ou indirectement, a donné lieu à de multiples contentieux, notamment fiscaux et pénaux (la société Solfur et la Compagnie de Solfur sont deux entités distinctes).
Parallèlement, le cours de l'action Wendel a subi des variations importantes, passant de 127 euros en 2007 à 37 euros en octobre 2008 et 15 euros en mars 2009, pour remonter au cours d'environ 67 euros en 2011.
Considérant que c'était à tort qu'il avait subi la perte intégrale du produit de son investissement dans le programme d'intéressement Legrand, employé dans le cadre de la fusion des sociétés CDA et CDLA, en vue du financement du 'débouclage Solfur', ainsi que les frais financiers liés au découvert mis en place, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 octobre 2011 de diverses demandes.
Par jugement de sursis à statuer du 31 août 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grand instance de Paris sur la demande relative aux dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une opération capitalistique ;
- renvoyé à la première date utile de bureau de jugement (soit le 20 avril 2016) sur la demande relative au harcèlement moral ;
- réservé les dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 14 septembre 2015, M. [M] a formé un contredit de compétence.
Par un arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel de céans, autrement composée, a :
- sursis à statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la Société Wendel jusqu'à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur le contentieux fiscal qui lui est soumis et que l'information judiciaire en cours soit clôturée ;
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile sur les frais et contredit.
A l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes du 8 décembre 2016, M. [M] s'est expressément désisté des demandes qu'il avait formées au titre du harcèlement moral et du rappel de rémunération variable.
La cour administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt le 12 avril 2018, notamment dans les termes suivants :
« - M. [M] est déchargé, le cas échéant, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, restant en litige, ainsi que des pénalités correspondantes à raison de la taxation dans la catégorie des traitements et salaires du gain réalisé correspondant aux parts de la société CDA apportées directement par M. [M] à la société civile Glamy Lewe et de la taxation selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, sur le fondement des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, du gain correspondant aux parts de la société CDA apportées par la société Glamy à la société Glamy Lewe.
- le jugement n°1310454 du tribunal administratif de Paris en date du 5 janvier 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;
- le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. [M] est rejeté.
- le présent arrêt sera notifié à M. [Z] [M] et au ministre de l'action et des comptes publics. »
Cette décision est définitive à l'égard de M. [M].
Par un arrêt du 22 novembre 2018, la cour d'appel de céans, autrement composée, a :
- maintenu le sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'information judiciaire en cours ;
- imparti toutefois un délai aux parties pour communiquer, à charge de la plus diligente, l'ordonnance de fin d'instruction avant le 31 mars 2019 ;
- dit qu'à défaut de production de cette pièce, passé cette date, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours.
Par une ordonnance du 5 avril 2019, la juridiction du premier président a :
- ordonné la radiation de l'affaire ;
- dit que le réenrôlement serait subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, sur justification de la production de l'ordonnance de d'instruction dont le défaut a entraîné la radiation ;
- dit que la décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Par déclaration de saisine du 30 mars 2021, M. [M] a demandé le rétablissement de l'affaire.
Par jugement en date du 20 avril 2022, le tribunal correctionnel de Paris, dans un jugement auquel il convient de se reporter et auquel la cour renvoie pour plus ample précision sur la chronologie et le détail des opérations en cause (ci-après, le 'Jugement'), a déclaré M. [M] coupable de fraude fiscale, l'a condamné en conséquence à la peine de 37 500 euros d'amende, entièrement assortie du sursis.
Le Jugement est définitif à l'égard de M. [M].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 novembre 2022, M. [M], demande à la cour de :
- recevoir et faire droit à son contredit ;
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société défenderesse ;
- juger le conseil de prud'hommes de Paris territorialement compétent ;
- juger qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;
- fixer une audience de plaidoirie afin d'évoquer le fond ;
- réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 septembre 2022, la société Wendel, défenderesse au contredit, demande à la cour de :
- confirmer le jugement et déclarer le conseil de prud'hommes incompétent ;
- débouter M. [M] de ses demandes fondées sur les articles 80, 82, 88 et 89 du code de procédure civile ;
- renvoyer M. [M] à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris sur son action en responsabilité de la Société ;
- renvoyer M. [M] à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Paris s'il met en cause les pertes enregistrées par les sociétés civiles qu'il a créées et leur fonctionnement ;
- condamner M. [M] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] indique d'emblée que son « action porte sur l'engagement de la responsabilité civile de la société WENDEL, en sa qualité d'employeur, en raison du comportement fautif qu'elle a eu envers (lui,) son salarié, et du grave préjudice qu'elle lui a ainsi occasionné ».
Il fait notamment valoir que le programme Solfur n'est pas un programme de co-investissement, à la différence de l'opération Legrand. La Société est impliquée dans la conception et la supervision des opérations auxquelles il a participé dans le cadre du débouclage Solfur. En effet, ce montage s'est substitué au système classique de stock-options. À ce titre, la Société n'était pas étrangère à la gestion par les managers de leurs intérêts patrimoniaux, M. [M] ne disposant d'aucune liberté et n'ayant pas eu l'initiative du montage. En ce sens, la présente action relève bien d'une action en responsabilité d'un salarié à l'encontre de son employeur pour l'avoir fait participer à un programme d'intéressement qui lui a causé un grave préjudice, et non d'un litige entre associés.
Il rappelle que sa participation au programme d'intéressement Solfur est la conséquence de ce qu'il exerçait des fonctions opérationnelles au sein de la Société en exécution de son contrat de travail, quand bien même le schéma générique dicté par son employeur impliquait d'effectuer un certain nombre d'actes juridiques en son nom propre ou en tant qu'associé de sociétés créées spécifiquement pour servir de véhicule à ce programme d'intéressement.
Il souligne avoir « appliqué strictement le schéma de débouclage, tel que prescrit par son employeur pour permettre aux managers de bénéficier de l'intéressement au capital de la société WENDEL ».
De fait, il a subi « l'importante perte de chance :
' d'avoir pu conserver ses titres jusqu'à ce jour (valeur de 2.953.196 € au 10 novembre 2022, alors qu'il a été contraint de vendre au prix de 1.126.994 € le 23 octobre 2018),
' ou d'avoir pu les vendre à un cours nettement supérieur, le cours moyen entre juin 2007 et octobre 2021 se situant à 111 € (soit une valeur des parts cédées de 3.789.651 €) ».
Il a dû en outre exposer des frais auprès de la banque JP Morgan à hauteur de 325 000 euros et a subi un redressement fiscal, pour une somme de 403 012 euros.
Enfin, il a été poursuivi pénalement.
En réponse, la Société soutient que M. [M] a agi en qualité d'actionnaire et qu'en cas de co-investissement, conformément à la jurisprudence, le conseil des prud'hommes est incompétent. La Société souligne que M. [M] a participé à la création de la société CDLA dès 2003 puis a « participé personnellement à l'opération de fusion de CDLA avec CDA. Cette fusion a été approuvée à l'unanimité des associés, dont [Z] [M], de CDA et CDLA ». En effet, cet investissement ne correspond ni à un intéressement des salariés, ni à des stock-options. Le tribunal de commerce de Paris a confirmé que la Société n'était pas partie prenante dans les décisions des associés. En outre, M. [M] n'avait pas d'obligation d'investir et n'a pas été contraint d'effectuer toutes les opérations auxquelles il a participé et dont il a accepté les risques. Si des poursuites, pénales ou fiscales, ont pu être engagées, elles ne l'ont pas été à l'encontre de la Société et M. [E], un autre salarié, qui avait assigné la Société devant le tribunal de commerce a été débouté de ses demandes.
En tout état de cause, les demandes formulées par M. [M] au titre de la baisse du cours de bourse des actions in fine, ou au titre du redressement fiscal personnel, ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de celle du tribunal de commerce.
Sur ce,
Si le montage imaginé par des dirigeants de la Société pour procéder au 'débouclage Solfur' est incontestablement complexe, il n'est pas nécessaire de suivre les parties dans les méandres de leurs arguments respectifs pour déterminer que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent.
Il convient de rappeler ici que si, comme la cour administrative d'appel de Paris l'a noté, les opérations capitalistiques en cause ont été proposées à certains cadres dirigeants de la Société, cela n'a en aucune manière pour corollaire que ces cadres se soient trouvés dans une quelconque obligation de participer à ces opérations.
M. [M] n'apporte d'ailleurs aucune preuve d'aucune sorte qu'il y aurait été contraint.
De fait, il ne contredit pas la Société lorsque celle-ci affirme que, pour un investissement d'un peu plus de 13 000 euros dans le projet 'Legrand' au travers de la société CDLA, M. [M] a réalisé une plus-value qu'il estime lui-même à plus de 800 000 euros, puisque c'est précisément la somme qu'il estime avoir perdue du fait de son réinvestissement dans le débouclage Solfur.
Or, cette opération de débouclage s'est réalisée après que la société CDA (anciennement, Compagnie de Solfur) avait absorbé la société CDLA.
CDA s'est finalement trouvée détentrice, en 2007, de plus de 2,5 millions de titres Wendel. Comme M. [M] l'écrit lui-même : « le 3 avril 2007, la société CDA a acquis auprès de la société WENDEL les titres de la société SOLFUR, pour la somme de 82,7 M€, diminuée de la valeur de l'option d'achat d'octobre 2004 (i.e. 4 M€), soit 78,7 M€. Ce prix était réglé par la
cession de titres Legrand appartenant aux managers de WENDEL et par un crédit de la Banque JP Morgan ». Et M. [M] avait créé, dans ce cadre, deux sociétés civiles distinctes, l'une assujettie à l'impôt sur le revenu et l'autre à l'impôt sur les sociétés.
Le processus se poursuivait alors, comme M. [M] le décrit, de la façon suivante : « (l)e 29 mai 2007, jour même du transfert des titres WENDEL à CDA, les managers de la société WENDEL devaient sortir de la société CDA, en vendant à la société CDA les titres CDA qu'ils détenaient, non plus directement mais aux travers de leurs sociétés civiles respectives, pour un prix unitaire identique à la valeur d'apport par la société CDA à leurs sociétés civiles. Cette cession étant rémunérée en OPVCM de trésorerie JP Morgan pour la plupart des managers et en titres Wendel pour les mandataires sociaux.
La société CDA procédait ensuite à l'annulation subséquente des titres (opération de réduction de capital de la société CDA) ; en conséquence de laquelle (M. [M]) restait l'unique associé, la société CDA devenant ainsi sa structure personnelle.
Les managers de la société WENDEL (à l'exception des deux dirigeants managers sociaux et d'un manager salarié ayant obtenu une dérogation acquéraient auprès de la banque JP Morgan des titres WENDEL, après avoir dû contracter un prêt auprès de cette même banque pour financer leur acquisition ».
Ce schéma a pour but de procéder à une optimisation fiscale, dans des conditions telles que tant la justice fiscale que la justice pénale l'a jugée condamnable.
Il ne peut donc être qualifié de schéma d'intéressement, comme le prétend M. [M].
La chute brutale du cours des actions va avoir pour effet que M. [M] va devoir couvrir le prêt que lui avait consenti la banque JP Morgan, d'où la perte qu'il invoque.
Ce mécanisme a été précisément décrit à M. [M] à l'occasion d'un séminaire organisé le 24 janvier 2007, comme il le précise lui-même.
Il souligne d'ailleurs avoir reçu une note d'information du cabinet d'avocats Debevoise et Plimpton, le 15 mars 2007, intitulée « Réorganisation CDA - Conséquences patrimoniales - Questions/réponses ».
Il résulte de ces seules circonstances que c'est en toute connaissance de cause que M. [M], dont le niveau de connaissances générales et de connaissance spécifique de la Société lui permettait d'apprécier les risques financiers inhérents à ce type de montage, a décidé de participer.
Il faut à nouveau mentionner que rien n'obligeait M. [M] à décider, avec ses associés, de fusionner les sociétés CDA et CDLA, à monter deux sociétés civiles, que rien ne l'obligeait à recevoir des OPVCM plutôt que des titres, puis de les donner en nantissement à la banque JP Morgan pour obtenir une ligne de découvert d'un montant de cinq millions d'euros (dans un premier temps, de 4,5 millions ensuite), lui permettant d'acheter des actions Wendel.
En d'autres termes, si l'opération de débouclage Solfur a pu être présentée comme une façon d'associer les plus hauts cadres de la Société aux résultats de l'entreprise, pour reprendre l'expression d'un communiqué de presse cité par M. [M], il n'en demeure pas moins que ce dernier a délibérément choisi de se lancer dans une opération capitalistique, avec les risques inhérents à une telle opération puisque directement liée au prix des actions, ultimement au prix de l'action de la Société, risque d'autant plus assumé qu'il lui avait permis dans un premier temps de réaliser, selon ses propres écritures, une plus-value de plus de quatre millions d'euros.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il n'est pas possible d'identifier en quoi que ce soit en quoi la juridiction prud'homale serait compétente pour indemniser M. [M] des préjudices qu'il allègue.
Le conseil de prud'hommes s'est donc déclaré incompétent à juste titre et, s'agissant pour l'essentiel d'une perte de chance, d'avoir ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera condamné à payer à la Société la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, les éléments qui précèdent démontrent que l'action engagée par M. [M] caractérisent un abus de droit.
La question ici n'est pas de reprocher à quiconque de rechercher à réaliser des gains en s'associant dans une société, en achetant ou en vendant des actions.
Il s'agit de constater que seule la réalisation de pertes, après avoir d'abord réalisé des gains assez considérables, a conduit à la saisine du conseil de prud'hommes, au seul motif, en fait, que l'opération en cause concernait, in fine, des actions de la société dont on était le salarié.
Or, le tribunal correctionnel, qui a condamné M. [M] pour fraude fiscale, l'a écrit dans son jugement du 20 avril 2022 (la circonstance que ce jugement soit bien postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes est indifférente puisque le jugement traduit la situation de l'époque de l'opération en cause) : « La création de sociétés civiles et l'utilisation du mécanisme d'apport-cession en répondait à aucune nécessité économique autre que fiscale. Le dispositif (...) était clairement envisagé comme une fin en soi, qui ne répondait pas aux objectifs du législateur : permettre aux associés de différer le paiement de l'impôt, tout en préparant la mise en place de dispositifs futurs de purge de la plus-value.
Les associés de CDA n'ignoraient pas qu'ils avaient constitué des sociétés civiles artificielles, n'ayant aucune utilisé économique, à la seule fin de bénéficier du sursis d'imposition » (souligné par la cour).
Bien plus, M. [M] explique lui-même en quoi la justice prud'homale ne pouvait être compétente, en expliquant que le pourcentage de participation dans la société CDA auquel il pouvait prétendre était déterminé non par lui mais par le président du directoire de l'époque. Ce faisant, il caractérise le choix qui lui était laissé d'adhérer ou non au schéma proposé.
En y adhérant, M. [M] n'agit pas comme salarié mais comme (futur) actionnaire de son employeur.
Le juge prud'homal ne saurait être celui de l'échec d'une opération capitalistique, ce que M. [M] ne peut ignorer.
L'abus de droit est donc caractérisé.
M. [M] sera condamné à une amende civile d'un montant de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 31 août 2015 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grand instance de Paris sur la demande relative aux dommages et intérêts en réparation du préjudice invoqué par M. [Z] [M] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [M] aux entiers dépens ;
Condamne M. [M] à payer à la société Wendel une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] à une amende civile d'un montant de 5 000 euros ;
Dit que le Greffe adressera une copie exécutoire du présent arrêt au Trésor Public ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile sur les farticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37adad1bc2605de4b4b9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel