Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ad7d1bc2605de4b4b7c
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 26 JANVIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03800 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6CC Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/03441 APPELANTE SOCIÉTÉ ECOTHERME VERANDA [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 INTIMÉE Madame [K] [B] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [B] a été engagée par la société Ecotherme [Localité 6], devenue Ecotherme Véranda, spécialisée dans la commercialisation et la pose de menuiseries et vérandas de marque Tryba, par contrat à durée indéterminée du 22 avril 2013, en qualité d'assistante commerciale. Par courrier du 10 novembre 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 novembre suivant. Elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. Par courrier du 1er décembre 2015, son licenciement pour motif économique lui a été notifié. Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [B] a saisi le 29 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 3 décembre 2019, notifié aux parties par lettre du 2 juin 2020, a : -dit que le licenciement par la société Ecotherme [Localité 6], aux droits de laquelle vient la société Ecotherme Véranda, à défaut de recherche sérieuse de reclassement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné la société Ecotherme Véranda à payer à Mme [B] la somme de 7 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné la société Ecotherme Véranda à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Ecotherme Véranda aux dépens et aux frais éventuels d'exécution, -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration du 29 juin 2020, la société Ecotherme Véranda a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 2 mars 2021, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des procédures numérotées : 20/03800 et 20/03842. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Ecotherme Véranda demande à la cour : -d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a : *dit que le licenciement de Madame [K] [B] par la société Ecotherme [Localité 6], aux droits de laquelle vient la société Ecotherme Véranda, à défaut de recherche sérieuse de reclassement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, *condamné la société Ecotherme Véranda à payer à madame [K] [B] la somme de 7 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement, *débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, *condamné la société Ecotherm Véranda à payer à Madame [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la société Ecotherme Véranda aux dépens et aux frais éventuels d'exécution, en conséquence, -de constater que le licenciement économique de Madame [B] est parfaitement fondé et que la société Ecotherme Véranda n'a pas manqué à son obligation de reclassement, -de dire et juger que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, -de débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, -de condamner Madame [B] à verser à la société Ecotherme Véranda la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 novembre 2022, Mme [B] demande à la cour : -de débouter la société Ecotherme Véranda de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel, -de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : *condamné la société Ecotherme Véranda à payer à Mme [K] [B] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, *débouté Madame [B] de ses demandes plus amples ou contraires, -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *dit Madame [B] recevable et bien fondée en ses demandes, *dit que le licenciement de Mme [K] [B] par la société Ecotherm [Localité 6], aux droits de laquelle vient la société Ecotherme Véranda , à défaut de recherche sérieuse de reclassement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -de condamner la société Ecotherme [Localité 6] à verser à Madame [B] la somme de : à titre principal, -40 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, -15 075 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'équivalent de six mois de salaires, -de condamner la société Ecotherme [Localité 6] à verser à Madame [B] la somme de 5 025 euros au titre la violation de la priorité de réembauche, -de condamner la société Ecotherme [Localité 6] à verser à Madame [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de la condamner aux entiers dépens, -d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 décembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la validité de la lettre de licenciement : Invoquant l'article 9 de son contrat de travail stipulant un engagement 'à travailler exclusivement pour le compte du groupe Ecotherme ( la holding et ses SARL) et ses filiales et à y consacrer tout son temps', Mme [B] soutient qu'existait une permutabilité du personnel entre les entreprises du groupe, qu'elle est intervenue de façon habituelle et non ponctuelle pour remplacer des collègues d'autres sociétés et que sa lettre de licenciement aurait dû, pour être valable, comporter la signature de l'ensemble des gérants des sociétés du groupe. Elle conclut à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'état d'une lettre signée par le seul M.[J], en sa qualité de gérant de la société [Localité 6]. La société Ecotherme Véranda conteste toute situation de co-emploi, souligne que le remplacement allégué n'a été que ponctuel le 26 juin 2015 et soutient que la lettre de licenciement n'avait pas à être signée par l'ensemble des gérants du groupe. Au soutien de sa contestation du jugement qui rappelle la charge de la preuve de l'existence d'une relation salariale et les conditions d'un co-emploi, Mme [B] verse aux débats son courriel du 30 novembre 2015 évoquant le bon fonctionnement d'un renvoi de ligne de l'agence de [Localité 6] vers la société de [Localité 7], deux courriels de la directrice administrative et financière, l'un en date du 26 juin 2015 indiquant « pendant l'absence de votre binôme je vous rappelle que vous devez, à l'identique de ce que vous faites pour votre agence, lire les mails[...] vérifier les confirmations fournisseurs des commandes passées[...], faire les synchros de devis envoyés par les commerciaux, confirmer les poses préplanifiées non confirmées », l'autre en date du 4 novembre 2014 faisant état de remplacement à la suite du départ d'une salariée et du transfert d'une autre. Ces documents reflètent les modalités d'une organisation en cas de remplacements ponctuels et c'est donc à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le jugement de première instance a constaté l'absence de démonstration d'un lien de subordination avec les autres sociétés du groupe. La lettre de licenciement ne saurait donc être critiquée quant à la signature qu'elle comporte. Sur le transfert du contrat de travail : Face à Mme [B] qui soutient que son contrat de travail a été transféré à la société Ecotherme [Localité 7], entité économique autonome poursuivant l'activité économique et maintenant l'identité de l'entreprise Ecotherme [Localité 6] et que son licenciement constitue une fraude aux dispositions de l'article L1244-1 du code du travail, la société Ecotherme Véranda affirme qu'elle n'a pas transféré sa clientèle, son activité, ni les moyens organisés permettant de l'accomplir, la société [Localité 7] n'ayant eu en tout état de cause aucune augmentation de son chiffre d'affaires, ni de son volume de ventes, bien au contraire, le matériel de Drancy ayant été laissé sur place, puis jeté faute d'utilisation et les locaux restitués à leur propriétaire. À défaut d'autres documents que ceux transmis en première instance à ce sujet et en l'état du congé délivré au titre du bail commercial relatif aux locaux situés à [Localité 6], il convient de confirmer l'insuffisance d'éléments caractérisant le transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, comme l'a relevé à juste titre le jugement entrepris. Les demandes de la salariée sur le fondement du transfert de son contrat de travail doivent donc être rejetées. Sur le licenciement : Après la reprise de différents chiffres et développements relatifs à la dégradation de la situation financière de l'entreprise, à celle du Groupe Ecotherme, aux perspectives pour l'année 2016, la lettre de licenciement adressée à Mme [B] contient les motifs suivants, strictement reproduits: « Compte tenu de la situation financière précaire actuelle, nous sommes dans l'obligation d'adapter nos charges fixes au strict minimum requis par notre niveau d'activité. A défaut de restructuration pour ajuster nos ressources et nos investissements, notre Société ne pourra pas assurer sa pérennité. Compte tenu de ces éléments, il a été décidé de résilier le bail commercial du magasin situé au [Adresse 2] et d'envisager la suppression du poste d'Assistante Commerciale. Le technico-commercial en place continuera de travailler le secteur géographique réservé à la société ECOTHERME [Localité 6] SARL à partir d'un autre magasin du groupe ECOTHERME comme cela se faisait antérieurement à l'ouverture du show-room en 2011. Le plan de restructuration, nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de notre société qui évolue dans un secteur d'activité particulièrement compétitif, nous conduit en conséquence à procéder à une réduction de notre effectif de manière « verticale », par la suppression du poste dans la catégorie professionnelle assistante commerciale, poste que vous occupez. Dans la mesure où vous êtes la seule à occuper ce poste, nous n'avons pas appliqué de critères de licenciement particuliers. Malgré les recherches effectuées afin de procéder à votre reclassement au sein du groupe ECOTHERME mais également au niveau des concessionnaires TRYBA, aucun poste de reclassement équivalent, de catégorie supérieure ou même inférieure à l'emploi que vous occupez ne peut vous être proposé actuellement ». La société Ecotherme Véranda soutient que le licenciement de Mme [B] est fondé. L'appelante indique qu'elle a rencontré des difficultés économiques prenant la forme d'une baisse d'activité et d'une baisse du chiffre d'affaires ainsi que du profit net. Elle ajoute qu'elle a dû procéder à la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe. L'appelante reconnaît n'avoir pu proposer de solution de reclassement, mais avoir tout mis en oeuvre pour trouver à Mme [B] un autre poste au sein du groupe - et même en dehors du groupe alors qu'elle n'y était pas légalement tenue- de sorte qu'elle a respecté son obligation de reclassement. Mme [B] estime que le motif économique n'est pas justifié et affirme que la société Ecotherme Véranda ne démontre pas la réalité des difficultés alléguées. Elle soutient aussi que la sollicitation faite auprès du groupe en vue de son reclassement était vaine, relevant que l'employeur a initié la procédure de licenciement avant même d'avoir recueilli l'ensemble des réponses aux demandes qu'il avait formulées et que la société Ecotherme Véranda ne démontre pas avoir procédé à une recherche sérieuse à ce titre au sein du groupe et des franchisés de l'enseigne Tryba. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, selon l'article L 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. C'est à juste titre, à la lecture de pièces établissant la fermeture du magasin de [Localité 6], la résiliation du bail commercial le concernant et des bilans comptables versés aux débats, que le jugement de première instance a relevé que les difficultés économiques auxquelles l'employeur s'est référé dans la lettre de licenciement étaient réelles et de nature à rendre nécessaire une réorganisation de l'entreprise, induisant la suppression du poste d'assistante commerciale de Mme [B]. Par ailleurs, l'article L 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.' La recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, la société Ecotherme Véranda verse aux débats divers échanges d'e-mails datant du 13 au 17 novembre 2015 relatifs à ses recherches de reclassement pour Mme [B], ainsi que les registres du personnel de la société Ecotherme RN3, de la société ESP, de la société Ecotherme Chelles, de la société Ecotherme Brie, de la société Ecotherme Bailly Romainvilliers, de la société Ecotherme Aulnay, de la société Ecotherme Mareuil, de la société Ecotherme Livry, de la société Ecotherme Coulommiers, ainsi que la lettre de démission de Mme A.A. en date du 1er septembre 2015, l'attestation d'embauche de Mme [L] en date du 24 septembre 2015, et un courriel du cabinet d'expertise-comptable du 16 octobre 2015. Il convient de relever tout d'abord que le courriel en vue d'un reclassement adressé par M.[J] le 13 novembre 2015 à trois destinataires seulement, qui ne comporte aucune pièce jointe, ne détaille nullement le poste occupé, l'expérience professionnelle, ni les éléments du curriculum vitae de l'intimée. En outre, il résulte du courriel du responsable ' secteur neuf' Ecotherme , M.S.C., indiquant que Mme [B] 'ne remplit pas les conditions de notre fiche de poste de technico-commerciale' qu'une perspective d'emploi existait au 17 novembre 2015 ; cependant, alors qu'une obligation de moyens renforcée pèse sur l'employeur qui doit réaliser tous les efforts de formation et d'adaptation pour opérer le reclassement, non seulement aucun élément n'est produit permettant de vérifier l'inadéquation de l'expérience professionnelle et des diplômes de Mme [B] au poste en question, ni même les exigences requises pour pourvoir cet emploi, mais encore il n'est justifié d'aucune étude en vue de son reclassement, au moyen de formation éventuelle ou de mesures d'adaptation. Force est de constater au surplus que la chronologie du recrutement à compter du 1er octobre 2015 de Mme [L], en qualité d'assistante commerciale à temps plein et à durée indéterminée par le gérant de la société Ecotherme Bailly et de la convocation le 10 novembre suivant de Mme [B] par la même personne, en sa qualité de gérant de la société Ecotherme [Localité 6], à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique se référant à un volume des ventes ayant drastiquement diminué depuis 2014, entraînant une baisse sensible des nouveaux contrats enregistrés au 31 août 2015, pose question, l'employeur étant manifestement informé par des tableaux de bord, au mois le mois, de la situation économique difficile qu'il allait devoir surmonter à très court terme. Enfin, il convient de relever qu'aucune réponse n'est produite au courriel de Mme [J], qui a succédé à M. [J], transmettant le curriculum vitae de la salariée au groupe Tryba. Il convient donc de dire, par confirmation du jugement entrepris, que la recherche de reclassement de Mme [B] n'est pas démontrée comme ayant le sérieux et la loyauté requis par la loi ; son licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Alors qu'il n'est pas soutenu que la société appelante employait plus de 10 salariés et que Mme [B] ne présente aucune pièce, même en cause d'appel, de nature à justifier sa situation professionnelle consécutive au licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fixé à 7500 € la juste réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, par application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige. Sur la priorité de réembauche : Après avoir rappelé les termes de l'article L 1233-45 et de l'article L 1235-13 du code du travail dans sa version applicable au litige, le jugement de première instance a relevé que la salariée n'établissait pas avoir fait valoir sa priorité de réembauche, nonobstant ses affirmations en ce sens. Au vu des pièces produites en cause d'appel et à la lecture des dernières conclusions de Mme [B], ce point n'est pas plus objectivé. Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande à ce titre. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage: Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Mme [B] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Ecotherme Véranda des indemnités chômage perçues, le cas échéant, par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles: L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1800 € à Mme [B]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE la société Ecotherme Véranda à payer à Mme [K] [B] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE le remboursement par la société Ecotherme Véranda aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [K] [B] dans la limite de six mois, ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Ecotherme Véranda aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 1233-4 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civilearticle L1244-1 du code du travailarticle L 1235-13 du code du travail dans sa version aparticle L 1235-5 du code du travail dans sa version aparticle L 1235-4 du code du travail permettentarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1233-3 du code du travail dans sa version aparticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile également
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37ad7d1bc2605de4b4b7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel