Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ad4d1bc2605de4b4b5b
- Date
- 26 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 janvier 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00306 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7LC Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2023, à 13h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [T] [X] né le 12 Juillet 1990 à [Localité 2], de nationalité Ivoirienne ayant pour conseil en première instance, Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 25 janvier 2023, à 13h11, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 25 Janvier 2023, à 13h41 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 Janvier 2023, à 16h02, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 25 janvier 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [T] [X] à 16h16, - à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, à 16h02, - et au préfet de police, à 16h02 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [T] [X] du 25 janvier 2023, à 18h00, complété à 18h02, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M [T] [X] ne présente pas de garanties de représentation ; Qu'il résulte du dossier, que M. [T] [X] ne peut justifier d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier de ressources légales qu'il se déclare occupant à titre gratuit d'un logement sis [Adresse 1] chez Mme [H] [V] et produit des documents pour démontrer l'effectivité que cette adresse mais il résulte de son audition devant les policiers le 23 janvier 2023 à 14h16 qu'il a indiqué qu'il ne vivait pas régulièrement à cette adresse qui était celle à laquelle son courrier était adressé; ; qu'au surplus, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 11 octobre 2019 et déclare ne pas vouloir retourner en Côte d'Ivoire ; Qu'au vu des éléments susvisés, M. [T] [X] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [X], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 27 janvier 2023, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 26 janvier 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
article L. 743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d37ad4d1bc2605de4b4b5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel