Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ad0d1bc2605de4b4b27
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 6 752 800 €
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16324 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNMC Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 20/00132 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, venant aux droits de la SCCV [Localité 5] COEUR DE VILLE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Amandine COSTE substituant Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 à DÉFENDEURS Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [O] [P] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Sebastien MERLIN de la SCP MERLIN GRANGEON, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Décembre 2022 : Le 25 juillet 2015, M. [W] [C] et son épouse [O] [P] ont acquis, en l'état futur d'achèvement, un logement situé dans l'immeuble construit, [Adresse 6] par la société SCCV [Localité 5] coeur de ville aux droits de laquelle vient désormais la société M&S Développement immobilier. Saisi par un acte extra-judiciaire en date du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a, par jugement en date du 3 novembre 2021, condamné la SCCV [Localité 5] coeur de ville à payer à M. et Mme [C] la somme de 67 528 euros à titre de pénalités de retard, celle de 2342,82 euros au titre du remboursement des frais de substitution du prêt à taux zéro, celle de 20 000 euros au titre du remboursements des loyers d'avril 2017 à novembre 2018, le tout avec intérêt de droit et leur capitalisation, outre la somme de 2400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le tribunal a également débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle, et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Le 17décembre 2021, les sociétés [Localité 5] coeur de ville et M&S développement immobilier ont relevé appel de cette décision et par acte extra-judiciaire du 4 octobre 2022, la société M&S développement immobilier a fait assigner M. et Mme [C] afin de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et obtenir la condamnation de M et Mme [C] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 8 décembre 2022, la société M&S développement immobilier maintient ses demandes. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision du tribunal judiciaire de Fontainebleau dès lors qu'elle établit désormais l'achèvement de l'immeuble au 30 septembre 2018, ainsi que la convocation des acquéreurs à un rendez-vous de livraison et enfin que l'immeuble pouvait être livré et réceptionné par les acquéreurs dès le premier rendez vous de livraison, le 16 juillet 2019. Elle ajoute qu'elle justifie également de justes motifs de suspension du délai de livraison et relève que depuis l'intervention du jugement, cette livraison est intervenue (le 8 avril 2022). Elle déduit de ces développements, qu'elle est bien fondée à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire puis discute des demandes (au fond) de M. et Mme [C] qu'elle estime injustifiées avant de préciser que les conséquences de l'exécution provisoire seraient d'autant plus excessives qu'elle a rencontré de graves difficultés lors de la réalisation de ce programme immobilier et qu'elle continue à en rencontrer. Elle évoque sa mise en cause par le syndicat des copropriétaires constitué après la livraison de l'immeuble pour des désordres affectant le système de chauffage, le gros oeuvre et les toitures dont le coût de reprise affecte sa situation financière ainsi qu'une saisie attribution pratiquée dans un autre dossier, le 2 décembre 2022. M. et Mme [C] soutiennent, par la voix de leur conseil, les écritures déposées à la barre. Ils avancent que la demande de suspension de l'exécution provisoire est irrecevable et à tout le moins, que l'exécution provisoire n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, sollicitant la condamnation de la société M&S au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais d'exécution, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir que leur adversaire n'a pas discuté l'exécution provisoire devant le premier juge et n'évoque aucun élément postérieur à la décision dont appel, caractérisant une évolution de sa situation. Ils avancent ensuite que l'appréciation des moyens qu'elle soulève relève du juge du fond et qu'aucun n'est sérieux, avant de les discuter un à un. SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la demande de suspension d'une décision rendue dans une instance introduite après le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ainsi qu'il ressort des conclusions de première instance notifiées le 2 mars 2021, les sociétés [Localité 5] coeur de ville et M&S développement immobilier n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de la décision dans l'hypothèse d'une condamnation au profit de M. et Mme [C], dont elles sollicitaient le rejet. Dès lors, la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire est subordonnée à la démonstration de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Celles-ci supposent la démonstration d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation et ne peut se déduire du caractère prétendument excessif ou injustifié des condamnations prononcées en première instance. Force est de constater que la société M&S développement immobilier invoque une procédure d'expertise menée depuis août 2020 et toujours en cours et elle ne produit aucun élément comptable permettant d'apprécier sa situation depuis le jugement du 3 novembre 2021, les seuls éléments comptables produits par les époux [C] et accessibles étant ceux de 2018. La société demanderesse évoque une saisie attribution du 2 décembre 2022, dont il est impossible à la lecture du procès-verbal versé au débat de connaître le résultat et elle ne justifie pas que cette mesure aurait obéré sa trésorerie ou sa situation financière. Dès lors, faute de justifier que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées depuis celle-ci, la société M&S développement immobilier est irrecevable à en poursuivre l'arrêt. Elle sera condamnée aux dépens de l'instance devant le Premier président et à eux seuls et à payer à M. et Mme [C] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun paiement direct des dépens ne sera autorisé au profit de leur conseil, l'article 699 du code de procédure civile réservant cette faculté qu'au profit de l'avocat qui intervient dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. PAR CES MOTIFS Rejetons comme étant irrecevable, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 3 novembre 2021 ; Condamnons la société M&S développement immobilier à payer à M. et Mme [C] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 699 du code de procédure civile. Ils fontarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Aucun paarticle 699 du code de procédure civile réservantarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Référence
63d37ad0d1bc2605de4b4b27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel