Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37acdd1bc2605de4b4b23
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 50 326 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16299 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNJX Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/81239 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. SOCIETE CONCESSIONNAIRE DES IMMEUBLES DE LA PEPINIERE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 à DÉFENDEUR S.A.S. OL & DI CONSULTING [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Juan Carlos BARRIOS DUENAS substituant Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Décembre 2022 : Le 13 juillet 2022, la société Concessionnaire des immeubles de la pépinière (ci-après SCIP) a fait pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Ol & Di Consulting entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 555.503,26 euros, laquelle a été dénoncée le 18 juillet 2022. Par acte du 21 juillet 2022, la société Ol & Di Consulting a fait assigner, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, la société SCIP afin d'obtenir, à titre principal, la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire et, subsidiairement, la limitation de la saisie conservatoire et la mainlevée partielle de celle-ci. Par jugement du 13 septembre 2022, le juge de l'exécution a notamment : - ordonné la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée le 13 juillet 2022 par la société SCIP à l'encontre de la société Ol & Di Consulting entre les mains de la BNP Paribas ; - condamné la société SCIP à payer à la société Ol & Di Consulting la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de la société SCIP formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SCIP aux dépens. Par déclaration du 22 septembre 2022, la société SCIP a relevé appel de cette décision. Par acte du 3 octobre 2022, la société SCIP a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Ol & Di Consulting, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, afin que soit ordonné le sursis à exécution du jugement précité et que la défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la société SCIP a maintenu ses prétentions. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société Ol & Di Consulting demande de : - à titre principal, juger que la procédure est dépourvue d'objet et que le premier président se trouve dessaisi ; - à titre subsidiaire, débouter la société SCIP de l'ensemble de ses demandes ; - en tout état de cause, condamner la société SCIP au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'autorisation qui lui a été donnée à l'audience, la société Ol & Di Consulting a communiqué, par voie électronique le 13 décembre 2022, une note en délibéré portant sur la libération des fonds par le tiers saisi et un relevé bancaire démontrant le déblocage des fonds saisis à la date du 23 septembre 2022. SUR CE Selon l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. La société Ol & Di Consulting soutient que la demande de sursis à exécution est dépourvue d'objet en raison de l'exécution de la décision de mainlevée. Au cas présent, le jugement du 13 septembre 2022 ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 juillet 2022 par la société SCIP entre les mains de la BNP Paribas, a été signifié à cette dernière le 23 septembre 2022 par la société Ol & Di Consulting, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation aux fins de sursis à exécution délivrée le 3 octobre 2022. La société défenderesse établit par le relevé de son compte bancaire versé aux débats que la somme saisissable de 295.332,85 euros sur laquelle a porté la saisie conservatoire, a été débloquée et portée au crédit de son compte le 23 septembre 2022. En conséquence, la demande de sursis à exécution ayant été formée postérieurement à l'exécution par le tiers saisi du jugement de mainlevée de la saisie, la demande de la société SCIP est devenue sans objet. Succombant en ses prétentions, la société SCIP supportera les dépens du présent référé et réglera à la société Ol & Di Consulting, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons sans objet la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris formée par la société Concessionnaire des immeubles de la pépinière ; Condamnons la société Concessionnaire des immeubles de la pépinière aux dépens de la présente instance et à payer à la société Ol & Di Consulting la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
63d37acdd1bc2605de4b4b23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel