Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37acdd1bc2605de4b4b1d
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 48 607 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16104 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMXQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/14834 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SOCIETE CIVILE POUR L'ETUDE ET L'AMENAGEMENT DU CENTRE D'AFFAIRES REGIONAL DE [Localité 5] - SECAR, représentée par sa gérante la SA CARDIF ASSURANCE VIE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Clémence DESPLANCKE, collaboratrice de Me Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370 à DÉFENDEUR S.A.R.L. ANGELO [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Et assistée de Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0497 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Décembre 2022 : Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - prononcé à compter de la décision, la résiliation du bail du 2 octobre 2015 liant la société Angelo et la Société civile pour l'étude et l'aménagement du centre d'affaires régional de [Localité 5] (SECAR) portant sur des locaux situés au niveau 93 (niveau 1) du centre commercial [Adresse 1] à [Localité 6] ; - dit que la société Angelo devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; - autorisé la SECAR, faute pour la société Angelo de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier ; - statué sur le sort des meubles ; - condamné la société Angelo à payer à la SECAR une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges et taxes à compter du prononcé du jugement et jusqu'au départ effectif des lieux ; - condamné la société Angelo à payer à la SECAR la somme de 188.486,07 euros au titre des loyers, charges, taxes arrêtés au 3ème trimestre 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - rejeté la demande de conservation du dépôt de garantie ; - rejeté la demande de délai de paiement formée par la société Angelo ; - condamné la société Angelo aux dépens et à payer à la SECAR la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 28 juillet 2022, la société Angelo a relevé appel de cette décision. Par acte du 29 septembre 2022, la société SECAR a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Angelo afin que soit ordonnée la radiation de l'appel pendant devant la cour sous le n° RG 22/12909. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société SECAR demande de : - constater que la société Angelo n'a pas exécuté ne serait-ce que partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 juin 2022 ; - ordonner en conséquence la radiation du rôle de l'appel pendant devant la cour sous le n° RG 22/12909 ; - condamner la société Angelo au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société Angelo demande de : - débouter la société SECAR de sa demande de radiation du rôle de l'appel pendant devant la cour sous le n° RG 22/12909 ; - condamner la société SECAR aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cours de délibéré, par courriel du 4 janvier 2023 avec copie au conseil de la société SECAR, le conseil de la société Angelo a indiqué que cette dernière avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 décembre 2022 du tribunal de commerce de Créteil qu'il a joint à son envoi et a demandé, en conséquence, que soit constatée l'interruption de l'instance. SUR CE En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L'article 371 de ce code énonce qu'en aucun cas, l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. Au cas présent, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Angelo, prononcé le 14 décembre 2022, soit postérieurement à l'ouverture des débats au sens du texte susvisé, ne peut avoir d'effet interruptif de la présente instance. Selon l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Pour s'opposer à la radiation de l'affaire, la société Angelo fait valoir que l'exécution de la décision entreprise est de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la restitution des locaux loués conduira à la perte de son fonds de commerce, à sa disparition et au licenciement de ses quatre salariés. Elle soutient encore qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement puisqu'elle n'est pas en mesure de régler le montant des condamnations prononcées. Elle invoque également l'atteinte au principe du double degré de juridiction d'autant que l'affaire ayant fait l'objet d'une fixation en circuit dit court, sera appelée à l'audience du 6 mars prochain. Il apparaît des explications de la société Angelo, que l'exécution de la décision entreprise en ce qu'elle implique la restitution des locaux donnés à bail et donc la perte de son fonds de commerce, est de nature à entraîner un risque de conséquences manifestement excessives pour cette dernière. Il convient donc pour ce seul motif de rejeter la demande de radiation. Au regard des circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés dans le présent référé. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/12909 distribuée à la troisième chambre du pôle 5 ; Disons que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés dans le présent référé ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63d37acdd1bc2605de4b4b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel