Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ac6d1bc2605de4b4af5
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 52 400 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 26 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10811 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF54G Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2022 - Juge commissaire de Paris - RG n° 21/03451 APPELANTE S.A. SOCIETE GENERALE N° SIRET : 552 120 222 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880, substituée par Me Charlotte COPINE, avocat postulant et plaidant INTIMEES S.C.P. BTSG², en la personne de Me [C] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI DU RENOUVEAU [Adresse 2] [Localité 5] S.C.I. DU RENOUVEAU N° SIRET : 437 879 158 [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Fabrice DALAT de la SCP HERALD anciennement GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Par acte notarié du 2 octobre 2017, la Banque SOCIETE GENERALE a consenti à la société civile immobilière SCI DU RENOUVEAU un contrat de prêt pour l'acquisition d'un immeuble, d'un montant principal de 524 000 euros au taux d'intérêt à hauteur de 1,52'% par an, remboursable en 180 mensualités de 3 257,41 euros chacune, garanti par un privilège de prêteur de deniers. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI DU RENOUVEAU et a désigné la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [R], en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2021 la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au passif de la procédure de la SCI DU RENOUVEAU pour un montant de': - 3 439,11 euros au titre du passif échu à titre privilégié décomposé comme suit': - Principal : 3.427,19 euros - Intérêts : 11,92 euros - Intérêts de retard : Mémoire arrêté en date du 25 mars 2021, intérêts de retard calculés au taux contractuel de 1.52% l'an majoré de 4 points selon la formule suivante [montant X taux % X Nbre jours/360 conformément aux dispositions de l'article L622-28 Code de Commerce] - 476 379,41 euros au titre du passif à échoir, à titre privilégié décomposé comme suit': - Principal : 476.379,41 euros - 139 échéances mensuelles de 3.427,19 euros et au taux de 1,52 % l'an, à compter du 02/01/2021 ; - Indemnités d'exigibilité anticipée et Intérêts de retard : Mémoire Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2022, la SCP BTSG2 a informé la Société Générale que la SCI DU RENOUVEAU contestait la créance déclarée à hauteur de 476.379 euros en soutenant que les montants accessoires, c'est à dire les indemnités d'exigibilité anticipée et les intérêts de retard devaient être rejetés au motif qu'ils constituent une aggravation des obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture de la procédure collective. Par un courrier du 9 février 2022, la SOCIETE GENERALE a répondu qu'elle maintenait sa déclaration de créances au motif que le cours des intérêts n'est pas interrompu par l'effet de la procédure lorsque le prêt est conclu pour une durée supérieure à une année, en application de l'article L. 622-28 du Code de commerce. ***** Par une ordonnance du 31 mai 2022, le juge-commissaire a admis la créance déclarée par la Société Générale à hauteur de 3 427,19 euros à titre privilégié et a rejeté le surplus. Par déclaration du 3 juin 2022, la SOCIETE GENERALE a interjeté appel de la décision. Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SCI DU RENOUVEAU pour une durée de 9 ans et a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. ***** Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé, la SOCIETE GENERALE demande à la Cour de': - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance déclarée par la Société Générale à hauteur de 3.427,19 € à titre privilégié et a rejeté le surplus. Statuant de nouveau, - Admettre la créance de la Société Générale à hauteur de : - 3.439,11 € au titre du passif échu, à titre privilégié (privilège de prêteur de deniers), somme décomposée telle que suit : o 3.427,19 € en principal ; o 11,92 € en intérêts outre les intérêts échus au taux de 5,52 % - 476.379,41 € au titre du passif à échoir, à titre privilégié (privilège de prêteur de denier), outre les indemnités d'exigibilité anticipée et les intérêts de retard à parfaire au taux de 5,52%. - Laisser les dépens à la charge de chacune des parties. ***** Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé, la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [R], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SCI DU RENOUVEAU, demande à la Cour de': - CONFIRMER l'ordonnance du Juge-commissaire en ce qu'elle a : - Admis la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE à hauteur de 3427,19 euros à titre privilégié et rejetons le surplus ; - Dit que la présente ordonnance devra être notifiée, conformément aux dispositions de l'article R.0624-4 du Code de Commerce, par le greffe de ce tribunal ; - Constaté que l' ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R.661-1 du Code de commerce ; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure En tout état de cause, - REJETER le montant des intérêts d'exigibilité anticipée et pénalités de retard, - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la SCP BTSG², ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. SUR CE, Les parties demandent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis le passif échu, mais sont en désaccord sur le montant du passif à échoir. S'agissant de la créance à échoir et des intérêts conventionnels, la SOCIETE GENERALE expose qu'aux termes des articles L. 622-24 et L. 622-25 alinéa 1er du Code de commerce, tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture doit déclarer sa créance et que tel est le cas de la créance d'un prêteur de deniers dès lors que les fonds ont été remis au débiteur avant l'ouverture de la procédure collective et qu'il importe peu que l'exigibilité de la créance du prêteur soit postérieure ou non à l'ouverture de la procédure collective. Elle indique qu'en l'espèce la créance de remboursement de la Société Générale est née du contrat de prêt consenti le 2 octobre 2017 et que les fonds ont été versés à la conclusion du prêt soit antérieurement au jugement d'ouverture intervenu le 25 mars 2021, de sorte que sa créance à échoir qui est antérieure doit faire l'objet d'une déclaration de créances. S'agissant des intérêts conventionnels, elle invoque l'article L. 622-28 alinéa 1er du Code de commerce et la jurisprudence selon laquelle la déclaration des intérêts «'pour mémoire'» n'est pas en elle-même jugée irrégulière dès lors que la déclaration est complétée par l'indication du taux d'intérêt applicable et les modalités de calcul et que le créancier peut mentionner les intérêts en faisant référence aux documents contractuels pour déterminer le mode de calcul. Elle indique qu'en l'espèce, elle a rappelé le taux d'intérêt à échoir qui est de 1,52'%. S'agissant des intérêts de retard, elle invoque l'article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge, par décision motivée, de modérer ou augmenter les montants prévus par les clauses pénales s'il les juge manifestement excessives ou dérisoires. Elle soutient que le caractère excessif n'est pas démontré Elle expose par ailleurs que le contrat de prêt est conclu pour une durée supérieure à un an, de sorte que les intérêts conventionnels et les intérêts de retard continuent de courir et peuvent être déclarés dans le cadre de la procédure collective et qu'ils étaient arrêtés au titre de la déclaration de créance. Maître [R] rappelle l'article R. 622-23 du Code de commerce selon lequel la déclaration de créance doit contenir notamment, «'les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.'»' Il souligne qu'en l'espèce, le montant de l'échéance mensuelle de 3 427, 19 euros au taux de 1,52'% dans la déclaration de créance ne correspond pas à l'échéance mensuelle visée dans l'acte notarié du 2 octobre 2017, qui prévoit un montant de «'3 257,41 euros comprenant la somme nécessaire au remboursement du principal et des intérêts'». Il indique que le tableau d'amortissement propre à justifier le montant de la mensualité du prêt à réglé ne lui a pas été communiqué et n'a pas été joint à la déclaration de créance. Il expose ensuite que le juge commissaire qui admet une créance échue et à échoir portant sur des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, doit se placer au jour du jugement d'ouverture pour déterminer les modalités de calcul des intérêts ou leur montant; que la créance à échoir portant sur le prêt immobilier dont les échéances n'étaient pas exigibles au jour du jugement d'ouverture doit uniquement viser les échéances de prêt en principal ainsi que le taux d'intérêt contractuel sans prendre en compte des événements postérieurs et que dès lors le juge commissaire ne peut pas admettre des intérêts de retard de paiement sur des échéances de prêt et des intérêts à échoir. Maître [R] estime par conséquent, que la créance à échoir aurait dû viser uniquement la mensualité de prêt qui s'élève à la somme de 3 257,41 euros comprenant le principal et les intérêts contractuels de 1,52'%. Il fait valoir que la déclaration des intérêts «'pour mémoire'» sans indication de leur taux ni du mode de calcul et sans renvoi aux documents joints à la déclaration de créance est irrégulière. Il estime enfin que, la créance à échoir fait mention d'accessoires, soit des indemnités d'exigibilité anticipée et des intérêts de retard, qu'il convient de rejeter au motif qu'ils constituent une aggravation des obligations du seul fait de l'ouverture de la procédure collective. La cour constate qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en octobre 2017, la société générale a prêté à la SCI DU RENOUVEAU une somme de 524.000 euros , le prêt étant d'une durée de 180 mois et qu'antérieurement au jugement d'ouverture seule l'échéance du 2 mars 2021 était impayée pour un montant de 3.427,19 euros. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a admis la créance de la société générale pour ce montant à titre privilégié. S'agissant des créances à échoir, celles-ci doivent faire l'objet d'une déclaration de créances. En effet, selon l'article L.622-25 du code de commerce, la déclaration de créance porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. L'article R 622-23 alinéa 2 du code de commerce précise que la déclaration de créances contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté. En effet, en application de l'article L 622-28 du code de commerce le jugement d'ouverture n'arrête le cours des intérêts que pour les prêts d'une durée inférieure à un an. C'est donc à juste titre que la banque a déclaré le montant des échéances à échoir, ainsi que les modalités de calcul des intérêts conventionnels, outre assurance. Le montant différent entre celui prévu dans l'acte notarié et celui figurant dans la déclaration de créance s'explique du fait du coût de l'assurance. Par ailleurs, le texte exige que la déclaration de créance contiennne les modalités de calcul des intérêts conventionnels et non que soit joint un tableau d'amortisement. La déclaration de créances de la société générale porte également sur des intérêts de retard d'un montant de 5,52% et celle-ci ne conteste pas qu'il s'agisse d'une clause pénale, mais soutient qu'elle n'est pas manifestement excessive. Selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer la pénalité contractuellement prévue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, la société générale ne justifie pas d'un préjudice qu'elle subirait et qui ne serait pas couvert par les échéances du prêt, intérêts au taux conventionnel et assurances inclus. Il s'ensuit que le montant est manifestement excessif et il convient donc d'admettre les intérêts de retard pour un montant de 1 euro . L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance à échoir de la société générale et celle-ci sera admise pour un montant de 476.379,41 euros, ainsi que pour un euro au titre des intérêts de retard. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance de la société générale au passif de la SCI DU RENOUVEAU pour un montant de 3.439,11 € au titre du passif échu, à titre privilégié (privilège de prêteur de deniers), L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Admet la créance de la société générale au passif de la SCI DU RENOUVEAU pour un montant de 476.379,41 € au titre du passif à échoir, à titre privilégié (privilège de prêteur de deniers), Admet la créance de la société générale au passif de la SCI DU RENOUVEAU pour un montant de 1 € au titre des intérêts de retard, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d37ac6d1bc2605de4b4af5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel