Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ac6d1bc2605de4b4aed
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 35 900 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 26 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09343 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ6M Requête en omission de statuer suite à l'arrêt rendu le 03 Mars 2022 par le pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 2020/13207 DEMANDEUR A LA REQUETE MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat postulant et plaidant DEMANDERESSE A LA REQUETE S.A.S. SKY [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, avocat postulant Représentée par Me Marcel GABAY de la SELARL CABINET MARCEL GABAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN.267, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Par arrêt en date du 03.03.2022, sur appel d' une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Sky du 8 septembre 2020, qui avait notamment admis le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne au passif de la SAS Sky, à titre privilégié et définitif, pour un montant de 259.359 euros, à la suite du redressement fiscal de la SAS Sky sur sa comptabilité des années 2016 et 2017, la cour d'appel de PARIS a: - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, dans l'attente d'une décision des juridictions administratives, au motif que cette exception de procédure n'avait pas été soulevée in limine litis, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes d'une requête signifiée par voie électronique le 1° juin 2022 le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne a saisi la cour d'une demande de rectification en raison d'une omission affectant l'arrêt rendu. Il expose que, dans le dispositif, alors que la décision rendue déclarait irrecevable la demande de sursis à statuer, il a été omis de statuer sur sa demande de confirmation de l'ordonnance dont appel. La société Sky n'a déposé aucune écriture consécutivement à cette requête. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. En l'espèce, il convient de constater que le dispositif de l'arrêt a omis de statuer sur la demande du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne de confirmation de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry-Couronnes le 8 septembre 2020 et n'a statué, dans le dispositif , que sur le rejet de la demande de sursis à statuer. Or, dans les motifs de l'arrêt il est précisé que «' faute de justifier d'une saisine des juridictions administratives pour contester l'avis de recouvrement du 16 mars 2020, c'est à juste titre que la créance fiscale a été admise pour 259.359 euros'». En conséquence, il convient de procéder à la rectification de l'erreur matérielle en complétant le dispositif de l'arrêt rendu le 03.03.2022, en statuant sur la demande du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne de confirmation de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal d'Evry le 8 septembre 2020, en ajoutant dans le dispositif, en page 3 de l'arrêt,après le paragraphe 'déclare irrecevable la demande de sursis à statuer'': «'Confirme l'ordonnance du 8 septembre 2020, en ce que le juge-commissaire a admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne au passif de la société Sky, à titre privilégié et définitif, pour un montant de 259.359 euros'». Les dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification suivante: en page 3 de la décision dans le dispositif, après le paragraphe 'déclare irrecevable la demande de sursis à statuer, ' il convient d'ajouter le paragraphe suivant': «'Confirme l'ordonnance du 8 septembre 2020, en ce que le juge-commissaire a admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne au passif de la société Sky, à titre privilégié et définitif, pour un montant de 259.359 euros'». le reste de la décision restant inchangé. Ordonne la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 463 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d37ac6d1bc2605de4b4aed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel