Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ab9d1bc2605de4b4ada
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 275 262 000 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02572 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFQY Décision déférée à la cour : Jugement du 05 janvier 2022-juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81888 APPELANTE SOCIÉTÉ DATA INVESTIGATION COMPANY EUROPE [Adresse 4] [Localité 1]-BELGIQUE Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE S.A. PHARNEXT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Ayant pour avocats plaidants Me Benjamin VAN GAVER et Me Karol BUCKI, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête en date du 26 mai 2021, la société Data Investigation Company Europe a le 10 juin 2021 dressé un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de la société BNP Paribas et à l'encontre de la société Pharnext, pour avoir conservation de la somme de 180 000 euros en principal. Cette mesure conservatoire sera dénoncée à la débitrice le 11 juin 2021. Celle-ci ayant contesté cette mesure d'exécution, le juge de l'exécution de Paris a selon jugement daté du 5 janvier 2022 : - rétracté l'ordonnance sur requête susvisée ; - annulé la saisie conservatoire du 10 juin 2021 ; - ordonné sa mainlevée ; - condamné la société Data Investigation Company Europe à payer à la société Pharnext la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de la société Data Investigation Company Europe en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Data Investigation Company Europe aux dépens ainsi qu'à payer les frais générés par la saisie conservatoire. Selon déclaration en date du 2 février 2022, la société Data Investigation Company Europe a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 29 novembre 2022, elle a exposé : - qu'elle est spécialisée dans la conception d'études cliniques, le suivi médical et la rédaction médicale ; - que la société Pharnext est une société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements destinés aux maladies neurodégénératives ; - que le 17 septembre 2018 un contrat a été signé, portant sur une prestation de services permettant de réaliser une étude clinique concernant des médicaments destinés à traiter la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1 ; - que des prestations complémentaires avaient été prévues dans des listes ajoutées audit contrat, avec une estimation des coûts ; - qu'il n'a pas été stipulé que ces coûts supplémentaires devaient être validés avant le lancement des travaux, même si les questions budgétaires avaient été évoquées lors de réunions hebdomadaires ; - qu'elle n'a pas été informée officiellement de la rupture du contrat avec la société Pharnext ; - que de nombreux travaux complémentaires ont été réalisés par elle (travaux préparatoires pour l'audit sollicité par la société Pharnext, budgets supplémentaires), ce qui est démontré par les nombreux mails échangés ; - que l'intimée reste redevable de deux factures, l'une du 2 octobre 2020, portant le n° 108-2020, d'un montant de 8 750 euros, l'autre du 17 novembre 2020, portant le n° 121-2020, d'un montant de 194 794,88 euros ; - que pour qu'une saisie conservatoire soit mise en place il suffit que la créance soit vraisemblable et non pas certaine ; - qu'un péril pèse sur le recouvrement de celle-ci ; - qu'en effet, la société Pharnext se trouve dans une situation financière précaire et risque d'être à court de financement ; - qu'elle a enregistré des pertes de 20 000 000 euros par an ; que ses résultats afférents à l'anée 2020 sont négatifs ; que sa trésorerie est passée de 7 671 000 euros à 1 239 007 euros en un an ; que ses capitaux propres ont chuté, de même que le cours de ses actions ; que ses dettes ont augmenté dans des proportions importantes ; - qu'à l'occasion d'une instance devant la Cour d'appel de Paris (chambre sociale), dans ses écritures la société Pharnext a indiqué que la défaillance de ses fournisseurs la mettrait en difficulté financière voire en état de cessation des paiements ; - que son activité a été impactée par l'épidémie de Covid 19. La société Data Investigation Company Europe a en conséquence demandé à la Cour de : - infirmer le jugement ; - 'confirmer' la saisie conservatoire ; - débouter la société Pharnext de ses prétentions ; - la condamner au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 13 décembre 2022, la société Pharnext a répliqué : - que le jugement dont appel ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire depuis le 5 janvier 2022, rien ne justifie de la remettre en place à ce jour ; - que le litige pendant devant la présente Cour ainsi que devant le Tribunal de commerce de Paris, devant lequel l'affaire sera plaidée très prochainement, le 25 janvier 2023, dans le cadre de l'instance au fond, porte sur l'étude PXT 3003-03 ; - qu'au mois de juin 2020, elle a décidé de choisir un autre partenaire pour réaliser des analyses statistiques de données complémentaires ; - qu'elle conteste devoir les deux factures n° 108-2020 et 121-2020 réclamées par la partie adverse, dont les montants sont très élevés ; - que s'agissant de l'étude PXT 3003-03, il n'était pas prévu de possibilité de modifier le prix sans que les surcoûts ne soient préalablement discutés et approuvés ; - que les travaux préparatoires allégués n'avaient pas été demandés, non plus que les prestations additionnelles ; - que la créance invoquée par la société Data Investigation Company Europe est purement hypothétique, la somme de 203 544,88 euros n'étant pas due, ne reposant sur aucun fondement contractuel ; - que seule était due la rémunération totale de 385 369 euros alors qu'une rémunération complémentaire aurait dû être discutée et convenue entre les parties, l'annexe 8 au contrat prévoyant que lors de chaque réunion, les calendriers et le montant des suppléments devaient être discutés ; que l'article 8.1 du contrat stipulait que toute modification de celui-ci devait faire l'objet d'un avenant signé ; - que la société Data Investigation Company Europe avait unilatéralement décidé de réclamer des sommes supplémentaires alors qu'elle n'avait pas préparé certains documents relatifs à l'étude PXT 3003-03 ; - qu'il n'existe pas de menace sur sa prétendue créance, la situation devant être appréciée au jour où la Cour statue ; - qu'en effet ses capacités de remboursement ont cru en 2021 et en 2022 : - que si elle a enregistré des pertes d'exploitation, cela n'est pas alarmant car elle ne génère des profits que lorsque le médicament est commercialisé sur le marché ; - qu'elle bénéficie de financements à hauteur de 46,7 millions d'euros ; que le fait qu'elle soit constamment à la recherche de financements, sous des formes diversifiées, ne démontre pas une fragilité financière ; - que sa trésorerie s'élève à 11 millions d'euros, alors que son activité augmente, et que ses actifs s'élèvent à 21 546 054 euros ; - que sa situation financière est stable. La société Pharnext a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner la société Data Investigation Company Europe au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En vertu de l'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire doit être ordonnée. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies. Et contrairement à ce que soutient la société Data Investigation Company Europe, la situation s'apprécie au jour où la Cour statue. S'agissant du péril sur le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe invoqué par la société Data Investigation Company Europe, il convient de déterminer si les craintes que l'intéressée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que la société Pharnext se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise. Au titre de l'année 2020, la société Pharnext a réalisé une levée de fonds d'un montant brut de 16,3 millions d'euros auprès de certains de ses actionnaires historiques, ou d'autres investisseurs. Au cours de cette année a été enregistrée une perte nette de 21,5 millions d'euros ; la trésorerie est passée de 16,2 millions d'euros à 11 millions d'euros. La société Pharnext a annoncé la mise en oeuvre de plusieurs manoeuvres additionnelles pour assurer un financement. Toutefois, sa situation lui a permis de financer son activité jusqu'au terme de septembre 2021 ; des mesures additionnelles sont prévues. Le rapport des commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 a mis en évidence un incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l'exploitation ; a été évoquée l'influence de la crise sanitaire survenue en 2020 du fait de l'épidémie de Covid 19. Mais ce rapport signalait que le conseil d'administration de la société Pharnext avait retenu une hypothèse de continuité d'exploitation compte tenu de la poursuite de l'effort de recherche et d'une opération de levée de fonds. Au titre de cette année, les dettes fournisseurs ont crû, passant de 4 215 849 euros à 8 430 408 euros. Toutefois les pertes de l'année 2020 sont passées de 22 752 620 euros à 21 015 953 euros. Il résulte de la lecture d'un arrêt rendu par la chambre sociale de cette Cour le 8 novembre 2018 que lorsqu'une salariée a été licenciée, le 27 mars 2012, l'intimée avait évoqué le fait qu'elle devait faire face à des dépenses très importantes fixes et qu'elle disposait de peu de trésorerie. Toutefois cette lettre a été rédigée il y a plus de dix ans et ne reflète pas la situation actuelle de la débitrice. S'agissant de l'année 2021, la presse spécialisée a indiqué que le cours des actions de la société Pharnext avait chuté et que ladite société ne valait plus que 47 millions d'euros au lieu de 340 millions d'euros au mois de février 2019. Le rapport financier semestriel au 30 juin 2022 mentionne des dettes fournisseurs qui ont augmenté et un exercice ainsi que des capitaux propres en baisse. Il était indiqué que la société ne pouvait exclure de connaître des perturbations et des retards dans le déroulement de ses programmes d'essais cliniques, notamment des délais dans la gestion des patients participants aux études en cours ou pour le recrutement de nouveaux patients. Divers articles parus dans la presse spécialisée mentionnent le lancement de programmes de financement par la société Pharnext, notamment via l'émission d'obligations convertibles. Au vu de ces énonciations, il apparaît que la société Pharnext ne se trouve pas dans une situation financière aussi florissante que durant les années précédentes et que son activité a été impactée par divers événements dont l'épidémie de Covid 19. Cependant, sa situation financière reste largement suffisante pour permettre le paiement de la créance alléguée par la société Data Investigation Company Europe qui s'élève à 180 000 euros. D'ailleurs, la Cour relève que lors de la mise en place de la saisie conservatoire querellée, les comptes de la société Pharnext ouverts en les livres de la société BNP Paribas accusaient un solde créditeur de 1 162 597,56 euros, ce qui est de nature à rassurer la créancière quant aux conditions dans lesquelles elle pourrait recouvrer son dû. La société Data Investigation Company Europe ne justifie donc pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu'elle invoque. Dès lors que l'une des conditions de mise en place d'une mesure conservatoire n'est pas remplie, ladite mesure ne se justifie pas, et ce, sans qu'il soit besoin de déterminer si l'intimée peut invoquer une créance paraissant fondée en son principe ou non. Le jugement est confirmé. La société Data Investigation Company Europe, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 5 janvier 2022 ; - CONDAMNE la société Data Investigation Company Europe à payer à la société Pharnext la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Data Investigation Company Europe aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
63d37ab9d1bc2605de4b4ada
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