Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aa5d1bc2605de4b4a86
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 817 731 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 26 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14765 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPQG Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Tribunal de proximité de RAINCY - RG n° 1119001265 APPELANTE Madame [D] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/028936 du 07/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.C.I. OPALE ABBC Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 assistée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, substitué à l'audience par Me Anne-Sophie GYRE-ARNOULT Partie intervenante : Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 19 janvier 2023 et prorogée au 26 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2007, M. [X] [O] et Mme [L] [N] épouse [O] ont donné à bail à Mme [D] [M] et M. [I] [B] un appartement situé [Adresse 1], ainsi qu'une cave et un emplacement de stationnement, pour un loyer mensuel de 1.025 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 125 euros. M. et Mme [O] ont vendu le bien immobilier à la SCI Opale ABBC par acte authentique du 29 mars 2018. Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2018, la SCI Opale ABBC a fait signifier à Mme [D] [M] et M. [I] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6.012,98 euros en principal, au titre des loyers impayés au 18 décembre 2018. Par acte d'huissier en date du 5 juin 2019, la SCI Opale ABBC a fait assigner Mme [D] [M] et M. [I] [B] devant le tribunal d'instance du Raincy aux fins de : - à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion de Mme [D] [M] et M. [I] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira au bailleur aux frais des défendeurs, - condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [D] [M] et M. [I] [B] au paiement de la somme de 9.698,88 euros au titre de la dette arrêtée au mois de mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018, - les condamner solidairement ou à défaut in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer mensuel et des charges locatives, soit 2.321,56 euros, jusqu'à libération effective des lieux, - ordonner l'anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - les condamner solidairement ou à défaut in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - ordonner l'excution provisoire du jugement. Selon attestation notariée, la SCI Opale ABBC a vendu le bien immobilier à M. [H] [G], par acte authentique du 27 juin 2019. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 8 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a ainsi statué : Déclare irrecevable la note en délibéré et les pièces adressées le 10 mars 2020 par Mme [D] [M], Déclare recevable la demande de la SCI Opale ABBC aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, et de résiliation judiciaire du bail. Rejette la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 juillet 2007 ente la SCI Opale ABBC d'une part, et Mme [D] [M] et M. [I] [B] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], Rejette la demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 17 juillet 2007 entre la SCI Opale ABBC d'une part, et Mme [D] [M] et M. [I] [B] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], Rejette la demande d'expulsion, Condamne solidairement Mme [D] [M] et M. [I] [B] à payer à la SCI Opale ABBC la somme de 8.177,31 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 5 juin 2019 échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 juin 2019, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, Condamne in solidum Mme [D] [M] et M. [I] [B] à payer à la SCI Opale ABBC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [D] [M] et M. [I] [B] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 décembre 2018, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX, Déboute la SCI Opale ABBC de ses autres demandes et prétentions, Ordonne l'exécution provisoire du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2020 par Mme [D] [M], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2021 par lesquelles Mme [D] [M] demande à la cour de : Recevoir Mme [D] [M] en son appel et l'y dire bien fondé, Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 8 juin 2020 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Raincy sauf en ce qui concerne le montant des loyers à payer et l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Rejeter : - la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, - la demande de résiliation du bail conclu le 17 juillet 2007, - la demande d'expulsion, Par conséquent, Débouter l'intimé de sa demande de paiement des loyers et charges impayés à défaut de prise en compte des loyers et charges payés aux anciens propriétaires et de l'APL réglée par la CAF, Condamner l'intimé à 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 mars 2021 au terme desquelles la SCI Opale ABBC demande à la cour de : S'entendre confirmer le jugement du tribunal de proximité du Raincy en date du 8 juin 2020 en ce qu'il a condamné solidairement Mme [D] [M] et M. [I] [B] à payer à la SCI Opale ABBC la somme en principal de 8.177,31 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de juin 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 juin 2019, outre 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, Y ajoutant, S'entendre condamner solidairement Mme [D] [M] et M. [I] [B] à payer l'intérêt légal à compter du 21 décembre 2018, date du commandement de payer, S'entendre condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [M] et M. [I] [B] à payer à la SCI Opale ABBC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, S'entendre débouter Mme [D] [M] et M. [I] [B] de l'ensemble de "ses" demandes fins et conclusions (sic), S'entendre condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [D] [M] et M. [I] [B] aux entiers dépens, tant de première instance, que d'appel, le tout dont distraction au profit de Me Olivier Bernabe, avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M [I] [B], auquel ni la déclaration d'appel, ni les écritures de l'appelant, ni les écritures de l'intimé n'ont été signifiées, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient au préalable de déclarer la SCI Opale ABBC irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [I] [B], dès lors qu'elle ne lui a pas signifié ses conclusions. Sur la dette locative Le premier juge a condamné solidairement Mme [M] et M. [B] au paiement de la somme de 8177,31 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 5 juin 2019, échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 juin 2019. Mme [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris s'agissant du montant de la dette locative, en soutenant qu'il "y a lieu de tenir compte des paiements effectués par elle et par la CAF aux anciens propriétaires pour évaluer un éventuel arriéré à payer". Toutefois, elle ne produit aucune pièce pour remettre en cause le décompte locatif communiqué par la SCI Opale ABBC portant mention d'un montant de 8177,31 euros dû au 5 janvier 2019, terme de juin 2019 inclus, lequel porte mention de versements effectués tant par la CAF que par la locataire. La SCI Opale ABBC fait valoir avec pertinence qu'aucune confusion n'a pu avoir lieu avec les anciens propriétaires, en ce qu'elle ne réclame paiement que des sommes dues à compter du 1er avril 2018, soit postérieurement à son acquisition de l'immeuble le 29 mars 2018, et en ce qu'elle justifie avoir informé dès cette date Mme [M] par courrier recommandé, revenu non réclamé, de ce qu'elle était son nouveau bailleur et que les loyers devaient être réglés à compter du mois d'avril 2018 à la "SCI Opale ABBC, [Adresse 2]". Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [M], partie perdante en première instance, a été condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 par le premier juge ; l'équité commande de confirmer ce montant. Il est équitable de condamner Mme [M], partie perdante en appel, au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Déclare la SCI Opale ABBC irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [I] [B], Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant , Condamne Mme [D] [M] à payer à la SCI Opale ABBC la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d37aa5d1bc2605de4b4a86
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