Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aa5d1bc2605de4b4a80
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 054 800 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 26 JANVIER 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14487 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO3D Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2020 -Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 1118000405 APPELANT Monsieur [L] [B] né le 10 juin 1968 à [Localité 8] (93) [Adresse 4] [Localité 7] Représenté et assisté par Me Victor CHAMPEY de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144 substitué à l'audience par Me Isaure CORNUT-GENTILLE du même cabinet INTIMES Monsieur [P] [J] [Adresse 2] [Localité 5] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 29 janvier 2021, remise à personne Monsieur [U] [H] [Adresse 2] [Localité 5] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 29 janvier 2021, remise à personne SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], Pris en la personne de son syndic de copropriété, Madame [R] [B] [Adresse 1] [Localité 5] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 29 janvier 2021, remise à personne morale S.A. AXA FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée et assistée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX substitué à l'audience par Me Benoit ALBERT du même cabinet COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 19 janvier 2023 et prorogée au 26 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 novembre 2013, M. [L] [B] a donné à bail à M. [P] [J] un logement situé [Adresse 2]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 565 euros outre une provision sur charge de 40 euros. M. [P] [J] et son épouse Mme [U] [J] née [H] se sont plaints d'infiltrations d'eau au sein de leur logement auprès de leur bailleur. Par acte d'huissier du 24 janvier 2018, M. [P] [J] et Mme [U] [J] ont fait assigner M. [L] [B] devant le tribunal d'instance de Meaux aux fins de le voir condamner à faire réaliser les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations d'eau se produisant dans leur logement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir outre les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 5.217 euros au titre des travaux de réfection intérieure de l'appartement, - 950 euros au titre de leur préjudice économique, - 6.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - 4.000 euros au titre de sa résistance abusive, - 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Par acte d'huissier du 18 avril 2018, M. [L] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic Mme [R] [B], et la société anonyme Axa France devant le tribunal d'instance de Meaux aux fins de les voir condamner à le relever et garantir de toutes condamnations. Il a demandé en outre à ce que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le 6 février 2019, le tribunal d'instance a ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés par M. [L] [B], les locataires ont été autorisés par le tribunal à consigner les loyers. M. [L] [B] n'a pas procédé à la consignation de la provision nécessaire au paiement des frais d'expertise. A l'audience du 4 mars 2020, M. [P] [J] et Mme [U] [J], représentés, se sont référés oralement à leurs écritures et ont demandé au juge des contentieux de la protection de constater la nullité du congé pour vendre délivré le 1er avril 2019 et de condamner M. [L] [B] à leur verser les sommes suivantes : - 3.000 euros au titre de la surconsommation électrique, - 8.250 euros au tittre du préjudice de jouissance, - 4.000 euros en raison de sa résistance abusive. Ils ont demandé également à ce que la déconsignation des loyers soit ordonnée et ont demandé à ce que la somme consignée de 2.477,88 euros soit imputée sur les condamnations prononcées à leur profit. Ils ont demandé par ailleurs la condamnation de M. [L] [B] à leur verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. M. [L] [B], représenté par son conseil, s'est référé oralement à ses écritures et a demandé le rejet des prétentions formées par les demandeurs. A titre subsidiaire, il a demandé à être garanti d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre par son assureur et a demandé la condamnation de la SA Axa France à lui verser la somme de 5.217,13 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il a demandé en outre la condamnation de la société anonyme Axa France à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre plus subsidiaire, il a demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic Mme [R] [B], à le garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs outre sa condamnation à lui verser la somme de 5.217,13 euros au titre des travaux de remise en état, 5.000 euros en réparation de son préjudice personnel et 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic Mme [R] [B], bien qu'avisé de la date d'audience, n'était ni présent, ni représenté. La SA Axa France, représentée par son conseil, s'est référé oralement ses écritures. Elle a demandé le rejet des prétentions formées par M. [L] [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic Mme [R] [B], la condamnation de M. [L] [B] et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A titre subsidiaire, la SA Axa France a demandé à ce que sa prise en charge soit limitée au sinistre subi par M. [L] [B] et à ce que M. [L] [B] soit débouté de sa demande indemnitaire formée à son encontre. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 24 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a ainsi statué : Ecarte la note produite le 20 mars 2020 par le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic Mme [R] [B], Déboute M. [P] [J] et Mme [U] [H] de leur demande tendant à ce que le congé pour vente délivré le 1er avril 2019 soit annulé, Condamne M. [L] [B] à verser à M. [P] [J] et Mme [U] [H] les sommes de : - 1.298 euros au titre de l'indemnisation de la surconsommation électrique, - 8.250 euros au titre du préjudice de jouissance, - 522,12 euros au titre de sa résistance abusive, Ordonne la déconsignation des sommes versées à la Caisse des dépôts et des consignations portant la référence 3063117 et d'un montant total de 2.477,88 euros au profit de M. [P] [J] et Mme [U] [H], Déboute M. [L] [B] de sa demande tendant à ce que la SA Axa France soit condamnée à lui verser les montants des condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts, Condamne la SA Axa France à verser à M. [L] [B] la somme de 5.217,13 euros, Déboute M. [L] [B] de sa demande tendant à ce que la SA Axa France soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros, Déboute M. [L] [B] de ses demandes tendant à ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic Mme [R] [B] le garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre et de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [L] [B] à verser à M. [P] [J] et Mme [U] [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2020 par M. [L] [B], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2020 par lesquelles M. [L] [B] demande à la cour de : Vu l'article 1134 ancien du code civil, Juger M. [L] [B] recevable et bien fondé en ses demandes, Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 24 juin 2020 en ce qu'il a : - rejeté les demandes de M. [L] [B] tendant à être garanti par Axa France IARD, dont la garantie est acquise, des condamnations prononcées contre lui résultant du sinistre, - rejeté les demandes de M. [L] [B] tendant à être indemnisé par Axa France IARD des préjudices subis du fait du manquement commis par son assureur, - condamné M. [L] [B] aux dépens. Statuant à nouveau, Juger que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [L] [B] en sa qualité de bailleur doivent être prises en charge par son assureur, Axa France IARD, dont la garantie au titre du contrat d'assurance n°4729001604 est acquise, Condamner en conséquence Axa France IARD à garantir M. [L] [B] des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par les époux [J] constitués par une surconsommation électrique, un préjudice de jouissance et des frais irrépétibles pour un montant total de 10.548 euros, Juger qu'Axa France IARD a commis un manquement dans l'exécution de ses obligations au titre du contrat d'assurance n°4729001604, Condamner en conséquence Axa France IARD à réparer le préjudice matériel subi de son fait par M. [L] [B] constitué par la condamnation prononcée à son encontre au titre de sa prétendue résistance abusive en lui versant la somme de 3.000 euros, Condamner en conséquence Axa France IARD à réparer le préjudice moral subi de son fait par M. [L] [B] en lui versant la somme de 5.000 euros, Condamner Axa France IARD à verser à M. [L] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Axa France IARD au paiement des entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 janvier 2021 au terme desquelles la SA Axa France demande à la cour de : Vu les articles 1134 et 1964 du code civil, Vu l'article 6 de la loi n°89462 du 6 juillet 1989, Vu les articles 9, 515, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, A titre principal, Confirmer le jugement du 24 juin 2020 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, Limiter la prise en charge du sinistre de M. [L] [B] à la seule part du préjudice justifiée par les parties, En tout état de cause, Débouter M. [L] [B] de sa demande au titre des préjudices moral et financier subis, Condamner M. [L] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [L] [B] aux entiers dépens. M. [P] [J] et Mme [U] [H] épouse [J], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée selon procès-verbaux d'huissier de justice délivrés le 29 janvier 2021 à personne, n'ont pas constitué avocat. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic Mme [R] [B], auquel la déclaration d'appel incident et les écritures de la SA Axa France ont été signifiées selon procès-verbal d'huissier de justice délivré le 28 janvier 2021 à personne, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. I - Sur la demande de garantie par Axa des condamnations prononcées à l'encontre de M. [B] Selon l'article 564 du code de procédure civile, "à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait". L'article 565 dispose que "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent". En vertu de l'article 566, "les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire". En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [J], locataire du logement de M. [L] [B], a signalé à l'agence immobilière mandataire du bailleur le 6 octobre 2014 une infiltration d'eau au plafond du logement. Le constat amiable de dégât des eaux rempli par le locataire le 10 octobre 2014 a été adressé le même jour par l'agence mandataire à la compagnie d'assurance Axa, assureur du bailleur et de la copropriété. Celle-ci a répondu le 23 octobre 2014 qu'elle avait bien reçu la déclaration de sinistre et qu'elle mandatait un expert. Malgré deux interventions d'une entreprise de couverture, le locataire a informé l'agence de nouvelles infiltrations les 20 octobre et 20 décembre 2014, ayant donné lieu à une troisième intervention le 27 janvier 2015. Le 30 janvier 2015, la SA Axa France a écrit à M. [B] pour l'informer que son expert indiquait qu'il revenait à l'assureur du locataire de prendre en charge les dommages constatés. L'agence immobilière mandataire du bailleur ayant répondu que l'assurance du locataire indiquait que c'était à Axa de prendre en charge les réparations, celle-ci a indiqué le 20 février 2015 qu'elle faisait parvenir à son expert le courrier de l'assureur du locataire afin qu'il "fasse le point". A plusieurs reprises, sur saisine du locataire, l'agence mandataire du bailleur a relancé l'assureur Axa, notamment les 4 et 7 septembre 2015. L'assureur Axa a répondu le 30 septembre 2015 qu'elle relançait son expert. L'agence immobilière a relancé à nouveau Axa par courriel du 10 juin 2016. Le 28 octobre 2016, un rapport d'expertise amiable était rendu, évaluant les dommages à la somme de 5217,13 euros. Le 18 janvier 2017, l'assureur Axa a informé l'agence de cette évaluation et a indiqué avoir contacté l'entreprise service RV Décor pour commencer les travaux de réfection. Le 18 octobre 2017, le conseil des époux [J] a mis en demeure M. [B] de remédier aux désordres non résolus, en invoquant deux rapports de police municipale des 12 octobre 2015 et 5 octobre 2017. Une nouvelle réparation de la toiture a été effectuée le 26 octobre 2017. Suite à l'assignation de M. [L] [B] par les époux [J] aux fins de réalisation des travaux nécessaires à la suppression des infiltrations sous astreinte et d'indemnisation de leurs préjudices, et à l'assignation en intervention forcée par M. [B] du syndicat des copropriétaires et de la SA Axa France, le tribunal a ordonné une expertise aux frais de M. [B], qui n'a pu avoir lieu faute pour M. [B] de s'être acquitté de la consignation de la provision. Le premier juge a exactement rappelé que l'inaction de l'assureur, à la supposer établie, ne déchargeait cependant pas le bailleur de ses obligations de procurer à son locataire une jouissance paisible et un logement décent, en précisant que cette inaction pouvait être envisagée au stade de l'étude des responsabilités ou garanties qui seraient engagées. Après avoir relevé que M. [L] [B] formait une demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la SA Axa France et non une demande de garantie, alors que seule une demande de garantie pouvait lui permettre d'obtenir le remboursement final des sommes dues au locataire, il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir "à titre de dommages et intérêts le montant des condamnations pécuniaires" prononcées à son encontre, mais a condamné la SA Axa France à verser à M. [B] la somme de 5217,13 euros, en considérant que la garantie de l'assureur était acquise. Devant la cour, M. [B] sollicite que la SA Axa France "le garantisse des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par les époux [J] constitués par une surconsommation électrique, un préjudice de jouissance et des frais irrépétibles, pour un montant total de 10548 euros". Cette demande n'est pas irrecevable par application de l'article 565 du code de procédure civile précité, contrairement à ce que soutient la SA Axa France, en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent. La déclaration de sinistre de M. [L] [B] du 10 octobre 2014, effectuée par l'agence immobilière mandataire de ce dernier, que la SA Axa France prétend devant la cour ne pas avoir reçue, est pourtant produite par M. [B], et Axa en a accusé réception le 23 octobre 2014 en y indiquant un numéro de contrat identique à celui qu'elle produit comme étant le contrat d'assurance de M. [L] [B] dans ses propres pièces. Ce contrat l'assure notamment pour les dommages et responsabilités résultant d'une infiltration accidentelle d'eau de pluie et de la neige à travers la toiture, comme c'est le cas en l'espèce. En tout état de cause, la SA Axa France a répondu à M. [L] [B] le 30 janvier 2015, et non à la copropriété : "concernant le sinistre de dégât des eaux référencé en marge, notre expert indique qu'il revient à l'assureur du locataire d'intervenir pour la prise en charge des dommages constatés", ce qui prouve qu'elle a bien reçu la déclaration de sinistre de M. [L] [B]. Après des atermoiements, elle a informé le mandataire du bailleur par courriel du 18 janvier 2017 dans les termes suivants : "nous venons vers vous concernant le sinistre en référence et nous vous indiquons que le cabinet d'expertise Texa a rentré son rapport et les dommages ont été chiffrés à 5217,13 euros TTC ; nous venons de contacter l'entreprise service RV Décor qui avait établi un devis pour ce sinistre afin de commencer les travaux de réfection", reconnaissant ainsi que sa garantie était engagée pour le sinistre subi par les locataires de M. [L] [B]. Au demeurant, aucun élément du dossier ne vient établir que les dégâts des eaux subis par les époux [J], consistant en des infiltrations d'eau en provenance de la toiture, seraient dûs à un défaut d'entretien du bailleur, ainsi que le soutient la SA Axa France sans en rapporter la preuve. Il convient dès lors d'accueillir en son principe la demande de garantie de M. [L] [B] dirigée contre la SA Axa France, qu'il y a lieu d'examiner dans le détail compte tenu des contestations élevées par cette dernière sur les postes de préjudice des locataires indemnisés par le premier juge. 1/ La surconsommation électrique C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la SA Axa France, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le logement loué n'était pas isolé de manière satisfaisante, et que les locataires avaient été contraints de consommer davantage d'énergie pour se chauffer afin de tenter de remédier au taux d'humidité dans l'air occasionné par les dégâts des eaux subis. Le premier juge s'est livré à une étude approfondie des factures d'électricité produites pour déterminer qu'avant le sinistre, le couple [J] avait une consommation normale moyenne de 92 euros mensuelle, contre 138, puis 164 euros par mois les années suivantes sans que la composition du ménage n'évolue. Il a retenu à juste titre qu'entre septembre 2014 et août 2015, le couple avait eu une surconsommation de 506 euros, et de 792 euros entre mars 2016 et février 2017, soit la somme totale de 1298 euros. La SA Axa France prétend que les infiltrations auraient cessé entre janvier 2015 et août 2017, alors qu'il résulte des pièces produites que M. [J] s'est plaint régulièrement de nouvelles infiltrations, notamment en septembre 2016, ce qui a conduit l'agence immobilière à mandater une nouvelle recherche de fuite. Suite à cette intervention, M. [J] s'est plaint à nouveau d'écoulements dans sa salle de bains en provenance du velux par un courriel du 9 novembre 2016. Il convient dès lors de condamner la SA Axa France à garantir M. [L] [B] de la somme de 1298 euros que ce dernier a été condamné à verser aux locataires au titre de la surconsommation électrique. 2/ Le préjudice de jouissance C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la SA Axa France, et que la cour adopte, que le premier juge a estimé que le préjudice de jouissance des locataires était constitué par le fait de vivre dans un logement malsain, potentiellement nuisible pour la santé, empêchant les locataires de pouvoir y évoluer sereinement et y recevoir des proches sans crainte, en se fondant notamment sur les rapports de police municipale ayant constaté une forte odeur d'humidité et des murs imprégnés d'eau, et visionné une vidéo sur laquelle apparaissait de l'eau coulant dans le logement les jours de pluie. Il a considéré à juste titre que ce préjudice devait être évalué à un quart du loyer, soit 150 euros par mois pendant 55 mois, soit la somme de 8250 euros. Il convient dès lors de condamner la SA Axa France à garantir M. [L] [B] de la somme de 8250 euros qu'il a été condamné à verser aux locataires en réparation de leur préjudice de jouissance. 3/ Les frais irrépétibles Pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, il convient de condamner la SA Axa France à garantir M. [L] [B] de la somme de 1000 euros qu'il a été condamné à verser aux locataires au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au total, il convient de condamner la SA Axa France à garantir M. [L] [B] de la somme de 10548 euros. II - Sur la demande de réparation du préjudice matériel constitué par la condamnation prononcée à l'encontre de M. [B] pour résistance abusive Il convient de juger que la demande de réparation du préjudice matériel constitué par la condamnation prononcée à l'encontre de M. [B] pour résistance abusive n'est pas irrecevable en appel, en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge par application de l'article 565 précité. Il résulte des pièces produites que, face aux demandes et relances des locataires, l'agence immobilière mandataire du bailleur, après avoir déclaré valablement le sinistre dès le 10 octobre 2014, a relancé à de multiples reprises l'assureur Axa afin que les désordres subis soient pris en charge (ainsi les 3 novembre 2014, 12 février, 4 et 7 septembre 2015, 10 juin 2016 ) et que la SA Axa France n'a répondu qu'avec retard, déniant sa garantie, avant de n'organiser une première expertise amiable que le 5 octobre 2016 et de ne reconnaître sa garantie que le 18 janvier 2017, sans pour autant mettre en oeuvre les travaux de reprise des désordres. Il convient dès lors de juger que la SA Axa France a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son assuré, M. [L] [B], et de la condamner à indemniser le préjudice matériel subi par ce dernier, consistant en la somme de 3000 euros à laquelle il a été condamné par le premier juge au titre de la résistance abusive imputable à la carence de son assureur. III - Sur la demande de réparation du préjudice moral subi par M. [B] M. [B], qui a été débouté de sa demande par le premier juge pour défaut de motivation, soutient désormais qu'il aurait subi un préjudice d'image du fait des difficultés rencontrées ayant créé une situation de tension avec son locataire et ayant entraîné des procédures administratives tendant à la constatation de l'insalubrité du logement loué, ainsi qu'un préjudice d'anxiété généré par la situation pendant 5 années de procédure, alors qu'il n'était pas responsable du sinistre survenu. Il convient toutefois de juger que la matérialité de ce préjudice n'est pas suffisamment rapportée, et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande de ce chef. IV - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SA Axa France, partie perdante à titre principal, sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance (réformant le jugement entrepris sur ce point) et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [L] [B] aux dépens, Et statuant à nouveau, Condamne la SA Axa France aux dépens de première instance, Et y ajoutant, Condamne la SA Axa France à garantir M. [L] [B] des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par M. [P] [J] et Mme [U] [H] épouse [J] constitués par la surconsommation électrique, le préjudice de jouissance et les frais irrépétibles pour la somme totale de 10 548 euros, Condamne la SA Axa France à payer à M. [L] [B] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice matériel constitué par la condamnation prononcée à son encontre au titre de la résistance abusive, Condamne la SA Axa France à payer à M. [L] [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Axa France aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile précitéarticle 450 du code de procédure civile.article 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. A titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d37aa5d1bc2605de4b4a80
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