Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aa5d1bc2605de4b4a7d
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 123 111 340 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 26 JANVIER 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11279 N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGAV Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/08290 APPELANT Monsieur [R] [H] [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056 assisté par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [D] [S] [O] [Adresse 12] [Localité 7] N'a pas constitué avocat S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 15] [Localité 8] Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 4] [Localité 13] Représentée et assistée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE [Adresse 14] [Localité 9] Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 MACIF MUTUALITE [Adresse 2] [Localité 6] N'a pas constitué avocat S.A. AXA FRANCE VIE [Adresse 3] [Localité 10] N'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nina TOUATI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRET : - Défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 28 mars 2014, alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette sur l'autoroute A86 en direction de [Localité 16], sur la commune de [Localité 17] (94), M. [R] [H] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [D] [S] [O], lequel n'était pas assuré. Par actes d'huissier en date des 2 et 24 mars 2015, M. [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil M. [S] [O] afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a : - dit que M. [H] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 30 %, - déclaré M. [S] [O] responsable à hauteur de 70 % des dommages subis par M. [H] à la suite de l'accident dont il a été victime le 28 mars 2014, - avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [H], ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur [J] avec mission d'usage, - condamné M. [S] [O] à payer à M. [H] la somme de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - reçu le FGAO en son intervention volontaire et déclaré que le présent jugement lui est opposable, - condamné M. [S] [O] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Le Docteur [J] a établi son rapport le 27 juin 2017. Par actes d'huissier en date des 17, 20 et 22 août 2018, M. [H] a assigné en intervention forcée, la société MAAF assurances (la société MAAF) auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance automobile comportant une garantie des dommages causés au conducteur ainsi que la société MACIF Mutualité (la société MACIF) et la société Axa France vie (la société Axa), tiers payeurs. Il a également attrait en la cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM). Par jugement rendu le 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : - déclaré irrecevables les demandes du FGAO aux fins de sursis à statuer et d'injonction de produire des pièces, - condamné M. [S] [O] à payer à M. [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement : - 870,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles - 2 467,78 euros au titre des frais divers - 3 718,52 euros au titre des dépenses de santé futures - 111 442,14 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs - 63 000 euros au titre de l'incidence professionnelle - 17 039,37 euros au titre de l'aménagement du véhicule - au titre de la tierce personne après consolidation : - 45 689 euros pour les arrérages échus du 30 mars 2016 au 29 mai 2020 - à compter du 29 mai 2020, une rente trimestrielle viagère de 4 200 euros, payable à terme échu et révisable conformément aux dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale, susceptible d'être suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement supérieur à 30 jours - 11 427,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 24 500 euros au titre de la souffrance - 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 99 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 9 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 35 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 28 000 euros au titre du préjudice sexuel - 31 500 euros au titre du préjudice d'établissement, - dit qu'en application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par le FGAO suivant conclusions du 10 juin 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira au profit de M. [H] des intérêts au double du taux légal à compter du 28 novembre 2014 et ce jusqu'au du 10 juin 2018, - rejeté le surplus des demandes de M. [H] en indemnisation de son préjudice, - constaté que les demandes de M. [H] et du FGAO tendant à la condamnation de la société MAAF à verser à M. [H] la somme de 211 470 euros à titre d'indemnité contractuelle sont devenues sans objet ensuite du règlement de celle-ci en cours de procédure, - débouté la société MAAF de son recours subrogatoire contre le FGAO, - condamné M. [S] [O] à payer à la CPAM la somme de 861 779,39 euros représentant 70 % des prestations servies à M. [H], avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 sur la somme de 17 455,40 euros, à compter du 27 mars 2018 sur la somme de 342 798,16 euros correspondant aux dépenses déjà engagées [et à compter de la date] de leur engagement pour les prestations futures capitalisées, ou, s'il est opté pour un versement en capital, à compter du jugement à intervenir, - condamné M. [S] [O] à verser à la CPAM la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - déclaré le présent jugement commun à la CPAM et opposable au FGAO ainsi qu'aux sociétés d'assurance appelées en la cause, la société MAAF, la société Axa et la société MACIF, - condamné M. [S] [O] aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [O] à payer à M. [H] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [O] à verser à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties. Par déclaration du 13 juillet 2020, la société MAAF a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours subrogatoire à l'encontre du FGAO. Par un arrêt en date du 8 février 2022, la cour d'appel de ce siège (pôle 4 chambre 8) a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société MAAF de son recours subrogatoire à l'encontre du FGAO, cet arrêt étant devenu irrévocable à la suite du désistement par la société MAAF de son pourvoi en cassation. Parallèlement, M. [H] a par déclaration du 29 juillet 2020 relevé appel de ce même jugement en critiquant chacune de ses dispositions, l'affaire ayant été distribuée à la chambre 4-11 de cette cour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de M. [H], notifiées le 13 septembre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de : Vu la loi du 5 juillet 1985, - confirmer la décision en ce qu'elle a alloué une indemnisation de 870,10 euros [au titre des dépenses de santés actuelles] à M. [H], - infirmer la décision en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau, - condamner en conséquence M. [S] [O] à réparer l'entier préjudice de M. [H], - condamner M. [S] [O] à verser la somme de 744 526,11 euros à M. [H] au titre de ses préjudices patrimoniaux sauf les dépenses de santé actuelles et les postes restés en réserve après déduction de la créance des tiers payeurs, - condamner M. [S] [O] à verser la somme de 508 963 euros à M. [H] au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, - condamner M. [S] [O] à verser une rentre trimestrielle de 9 480 euros à M. [H], - réserver le poste dépenses de santé futures pour les appareillages restés en mémoire, - réserver le poste aménagement du domicile, - fixer les intérêts de droit, au double du taux légal, en application des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant total des indemnités qui seront allouées à M. [H] y compris la créance des organismes sociaux et ce pour la période allant du 28 mars 2014 au jour de l'arrêt à intervenir, - condamner M. [S] [O] au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Denis Galdos del Carpio dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable au FGAO, à la CPAM, à la société Axa, à la société MACIF et à la société MAAF. Vu les dernières conclusions de la société MAAF, notifiées le 7 juillet 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu l'article L.131-2 du code des assurances, Vu l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, - recevoir la société MAAF en ses conclusions d'intimée et y faire droit, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 29 mai 2020 en ce qu'il a constaté que les demandes de M. [H] et du FGAO tendant à la condamnation de la société MAAF à verser à M. [H] la somme de 211 470 euros à titre d'indemnité contractuelle sont devenues sans objet à la suite du règlement de celle-ci en cours de procédure, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MAAF, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 29 mai 2020 en ce qu'il a débouté le FGAO de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le FGAO de ses demandes de condamnation de la société MAAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant à payer à la société MAAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions du FGAO, notifiées le 15 septembre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de : Vu les articles L.421-1 et R.421-13 du code des assurances, Vu l'article L.131-2 du code des assurances et l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article 564 du code de procédure civile, - juger irrecevables car nouvelles en cause d'appel les demandes formulées par M. [H] au titre des frais de déplacement de sa famille et des frais d'acquisition d'un fauteuil roulant électrique, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes de M. [H] au titre de la tierce personne avant consolidation, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels actuels et des frais de logement adapté, - alloué à M. [H] les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 11 427,50 euros - souffrances endurées : 24 500 euros - déficit fonctionnel permanent : 99 312,50 euros - préjudice esthétique permanent : 9 800 euros - préjudice sexuel : 28 000 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué diverses sommes à M. [H] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers hormis la tierce personne avant consolidation, des frais de véhicule adapté, de la tierce personne après consolidation, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement, Statuant à nouveau, - juger que les préjudices patrimoniaux définitifs seront capitalisés, lorsque cela sera jugé nécessaire par la cour sur la base du barème Gazette de Palais 2020 au taux de 0,3%, - enjoindre à M. [H] de produire aux débats les factures d'achat de matériel d'autosondage et d'alèses de lit, - dans cette attente, surseoir à statuer sur les dépenses de santé futures ne faisant l'objet d'aucun remboursement de la CPAM, - pour le reste, juger satisfactoires les offres présentées dans le corps des présentes, à savoir, après application de la réduction du droit à indemnisation : - dépenses de santé actuelles : rejet - frais divers (hors tierce personne avant consolidation) : 488,60 euros - perte de gains professionnels actuels : rejet - dépenses de santé futures : rejet - frais de véhicule adapté : 12 939,06 euros - assistance par tierce personne après consolidation : 82 299 euros + rente trimestrielle viagère de 4 200 euros à compter du 1er janvier 2023 - perte de gains professionnels futurs : 25 815,37 euros - incidence professionnelle : 35 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 2 450 euros - préjudice d'agrément : 21 000 euros - préjudice d'établissement : 14 000 euros, Si la cour estimait ne pas devoir surseoir à statuer sur les dépenses de santé futures ne faisant l'objet d'aucun remboursement par la CPAM , - fixer l'indemnisation des dépenses de santé futures ne faisant l'objet d'aucun remboursement par la CPAM à la somme de 4 235,02 euros, - juger que la rente trimestrielle viagère de 4 200 euros sera réglable à terme échu à compter du 1er janvier 2023 et revalorisable selon l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours ou en cas de placement ou d'institutionnalisation. - déduire des indemnités qui seront allouées, la somme de 80 000 euros qui correspond aux provisions d'ores et déjà versées, outre les sommes payées en exécution de la décision de première instance, Sur le doublement du taux de l'intérêt légal : Vu l'article R.421-15 du code des assurances, Vu les articles L.211-9, L.211-13 et L.211-22 du code des assurances, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les indemnités offertes par le FGAO suivant conclusions du 10 juin 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira au profit de M. [H] des intérêts au double du taux légal à compter du 28 novembre 2014 et ce jusqu'au 10 juin 2018, Statuant à nouveau, - rejeter les demandes de M. [H] au titre du doublement du taux d'intérêt légal, - à défaut de rejet pur et simple, juger : - s'agissant des intérêts dus au titre de l'offre provisionnelle, que le doublement des intérêts légaux ne pourrait courir que du 4 mars 2015 au 19 octobre 2016 et ne porterait que sur le montant de l'indemnité allouée par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 19 octobre 2016, soit 50 000 euros, - s'agissant des intérêts dus au titre de l'offre définitive, que : - le doublement des intérêts légaux ne pourrait courir que du 5 janvier 2018 au 18 juin 2018, date de signification des conclusions du FGAO, valant offre, - le doublement des intérêts légaux ne porterait que sur le montant de ladite offre, à l'exclusion des sommes dues par la société MAAF soit 177 576,61 euros, - l'assiette du doublement des intérêts légaux ne pourrait intégrer la créance de la CPAM ou à défaut, elle ne pourrait intégrer que la part de la créance CPAM immédiatement exigible, à savoir 359 415,22 euros, à l'exclusion des sommes versées sous forme de rente et des frais futurs, - rejeter toute demande plus ample ou contraire de M. [H], Sur les demandes de la société MAAF : - rejeter les demandes de la société MAAF sur lesquelles il a déjà été statué par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2022, compte tenu du principe de l'autorité de la chose jugée, - condamner la société MAAF à payer au FGAO la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - à défaut de condamnation de la société MAAF, condamner M. [S] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Fabre & Associés, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 1er août 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - confirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives à la CPAM ; et plus spécifiquement en ce qu'il a condamné M. [S] [O], à verser à la CPAM : - 70% de la somme de 1 231 113,41 euros soit la somme de 861 779,39 euros ; avec intérêts au taux légal à compter : - du 17 octobre 2017 sur la somme de 17 455,40 euros - du 27 mars 2018 sur la somme de 342 798,16 euros correspondant aux dépenses déjà engagées - de leur engagement pour les prestations futures capitalisées, ou, si M. [S] [O] opte pour un versement en capital, à compter du jugement à intervenir, - 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion valeur 2020, - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et en application de l'article 700 du code de procédure civile - dire n'y avoir lieu à recalculer la créance de la CPAM pour l'évaluation du préjudice de la victime, Y ajoutant, - porter la condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 114 euros valeur 1er janvier 2022, - condamner M. [S] [O] à verser à la CPAM une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront les frais de signification des différentes conclusions. Bien que la déclaration d'appel ait été signifiée à la société MACIF et à la société Axa par actes d'huissier en date des 1er octobre 2020 et 22 octobre 2020 délivrés à personne habilitée et à M. [S] [O] par acte du 1er octobre 2020 délivré par dépôt à l'étude d'huissier, ces intimés n'ont pas constitué avocat. La cour a invité les parties à conclure par note en délibéré : - sur le moyen tiré de l'application des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dont il résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat, - sur le moyen tiré de ce qu'en application de l'article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985 les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi quelles que soient leurs modalités de calcul et d'attribution et s'imputent donc sur les postes de préjudice qu'elles indemnisent. Vu la note en délibéré de M. [H] transmise par RPVA le 14 décembre 2022, Vu la note en délibéré de la CPAM transmise par RPVA le 18 décembre 2022, Vu la note en délibéré du FGAO transmise par RPVA le 9 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie d'une part, de l'évaluation des indemnités dues par M. [S] [O], conducteur non assuré du véhicule impliqué dans l'accident subi le 28 mars 2014 par M. [H] dont le droit à indemnisation a été réduit de 30 % par un précédent jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 19 octobre 2016, devenu irrévocable, en l'absence d'exercice des voies de recours, d'autre part, de la demande de condamnation du FGAO au paiement de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances. Par ailleurs, en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution opérée par l'appel s'étend aux dispositions relatives au recours de la CPAM qui dépendent des chefs de jugement critiqués concernant l'évaluation des postes de préjudice constituant l'assiette de ce recours. Il convient enfin de rappeler qu'il résulte de l'article R. 421-15 du code des assurances qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le FGAO conjointement ou solidairement avec le responsable mais seulement de lui déclarer la décision opposable. Sur le préjudice corporel de M. [H] L'expert, le Docteur [J], indique dans son rapport en date du 27 juin 2017 que M. [H] a présenté à la suite de l'accident dont il a été victime le 28 mars 2014 (et non le 29 mars 2014 comme mentionné par erreur) une fracture-tassement du corps de T4, une fracture de l'isthme droit de T4, une fracture des apophyses transverses de T4, une fracture de l'apophyse épineuse de T4, une fracture du bord inféro-postérieur de T3, une fracture du bord antérieur gauche de T5, une fracture sternale, une fracture de l'arc postérieur des 3ème et 5ème côtes gauches ainsi que des contusions pulmonaires. L'expert constate que M. [H] conserve comme séquelles : - une paraplégie complète D4 Asia A avec une zone d'épargne sensitive partielle de T4 à L2-L3 - des spasmes au niveau des membres inférieurs l'exposant à des risques de chutes, - des douleurs neuropathiques au niveau de la région thoracique, - un syndrome de coiffe au niveau de l'épaule droite chez un droitier, - des troubles vésico-sphinctériens nécessitant, sur une vessie hyperactive, la réalisation de 6 à 8 sondages par jour et l'administration d'un traitement par toxine botulique, - des troubles génito-sexuels sous forme de dysérection et anéjaculation, - des éléments anxiodépressifs favorisés par l'événement traumatique, ne requérant pas de traitement et aggravés par l'abandon de son épouse. Il conclut son rapport dans les termes suivants : - hospitalisations imputables : * du 29 mars 2014 au 14 avril 2014 * du 14 avril 2014 au 31 octobre 2014 * du 3 novembre 2014 au 23 décembre 2014 en hospitalisation de jour * du 6 janvier 2015 au 27 février 2015 * le 13 avril 2015 * 27 mai 2015 au 29 mai 2015 * du 11 juin 2015 au 12 juin 2015 * du 18 juin 2015 au 19 juin 2015 * du 25 juin 2015 au 26 juin 2015 * le 6 juillet 2015 * du 2 septembre 2015 au 3 septembre 2015 * du 19 septembre 2015 au 25 septembre 2015 * du 4 janvier 2016 au 5 janvier 2016 * du 14 mars 2016 au 15 mars 2016 * le 3 juin 2016 * du 15 juin 2016 au 16 juin 2016 * du 7 juillet 2016 au 30 août 2016 * du 5 décembre 2016 au 6 décembre 2016 * du 20 décembre 2016 au 21 décembre 2016 * du 4 janvier 2017 au 5 janvier 2017 * le 15 février 2017 * le 21 mars 2017 * le 21 avril 2017, - arrêt des activités professionnelles du 24 mars 2014 au 11 septembre 2015, date de la reprise à mi-temps thérapeutique [en réalité du 28 mars 2014 au 11 septembre 2015] - un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d'hospitalisation - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 80 % en dehors des périodes d'hospitalisation jusqu'à la date de consolidation - consolidation au 29 mars 2016 - souffrances endurées de 5,5/7 - préjudice esthétique temporaire décrit dans le corps du rapport comme étant important en raison de l'utilisation d'un fauteuil roulant, de l'attitude asthénique au niveau du tronc et de la présence de différentes cicatrices, - déficit fonctionnel permanent de 75 % - préjudice esthétique permanent de 4/7 - préjudice d'agrément : présent - préjudice sexuel : présent en raison d'une dysérection avec une anéjaculation - préjudice d'établissement retenu dans le corps du rapport - besoin d'assistance par une tierce personne : * de 6 heures par jour du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014 pendant les week-ends * de 6 heures par jour du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014, * de 4 heures par jour à partir du 1er janvier 2015 de façon pérenne, - répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle décrites dans le corps du rapport et incluant une perte de gains professionnels liée à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique et une incidence professionnelle, - frais futurs à caractère certain et prévisible décrits dans le corps du rapport et incluant l'injection régulière de toxines botuliques, la réalisation de bilans urodynamiques, la prise en charge des troubles génito-sexuels et des médicaments afférents (Sildenafil), des séances de kinésithérapie 4 fois par semaine pendant 5 ans, un fauteuil roulant renouvelable tous les 5 ans, un coussin anti-escarre tous les 2 ans. L'expert retient également que M. [H] doit bénéficier d'un logement adapté à son handicap dont il décrit les caractéristiques essentielles et d'un véhicule aménagé avec commande centralisée, boîte automatique et freins et accélérateurs au volant. Ce rapport constitue sous les précisions qui suivent une base valable d'évaluation du préjudice corporel de M. [H] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1980, de son activité professionnelle antérieure à l'accident de technicien d'exploitation à temps complet au sein de la société GDF-SUEZ, devenue la société Engie, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 avec un taux d'intérêts de 0 % dont l'application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes. Il convient d'observer qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] a perçu des indemnités journalières servies par la CPAM avant et après la date de consolidation, qu'il s'est vu attribuer une pension d'invalidité de première catégorie en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, qu'il a bénéficié de prestations au titre du risque d'incapacité et d'invalidité versées par la société Axa en exécution d'un contrat de prévoyance souscrit par son employeur et que la société MAAF lui a versé au titre de la garantie des dommages corporels du conducteur une somme de 302 100 euros, incluant 4 600 euros au titre des dépenses de santé, 238 000 euros au titre du capital invalidité et 59 500 euros au titre de la majoration tierce personne de ce capital invalidité. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM en date du 27 mars 2018 que cet organisme a pris en charge au titre des dépenses de santé actuelles des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, des frais d'appareillage et des frais de transport d'un montant total de 273 693,08 euros. M. [H] bénéficiait à la date de l'accident d'une assurance complémentaire santé souscrite par son employeur auprès de la société MACIF et gérée par la société Vivinter. Le décompte de créance de la société MACIF n'a pas été produit. M. [H] a versé aux débats des duplicatas des relevés de prestations de ce tiers payeur établis par la société Vivinter mais dont le caractère complet ne peut être vérifié. Il verse également aux débats des notices d'information établies par l'assureur en janvier 2019 et en janvier 2021, informant les salariés de la société Engie des principales garanties du contrat d'assurance de groupe «frais de santé» souscrit auprès de la société MACIF. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que M. [H] a perçu au titre des dépenses de santé actuelles une indemnité d'un montant de 4 600 euros versée par la société MAAF auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance comportant une garantie des dommages causés au conducteur (pièce n° 40 de M. [H]). M. [H] fait valoir qu'il a conservé à sa charge des frais pharmaceutiques d'un montant de 40 euros au titre du traitement à base de Sildenafil non pris en charge par l'assurance maladie qui a été prescrit pour ses troubles génito-sexuels, une somme de 445,38 euros pour l'acquisition d'un fauteuil de douche au prix de 548 euros, dont 102,45 euros pris en charge par la CPAM ; et une somme de 2 235,96 euros au titre des frais d'acquisition d'un fauteuil roulant manuel Kuschall, après déduction de la somme de 558,99 euros prise en charge par la CPAM et de celle de 2 235,96 euros remboursée par son assurance complémentaire santé, soit un reste à charge d'un montant total de 2 945,43 euros. Il admet dans sa note en délibéré en date du 17 octobre 2022 que compte tenu du montant des dépenses de santé indemnisées par la société MAAF au titre de la garantie des dommages causés au conducteur, aucune somme ne lui revient, même en tenant compte de son droit de préférence. Il résulte effectivement des pièces versées aux débats que les dépenses relatives au traitement à base de Sildenafil, aux frais de fauteuil roulant et de fauteuil de douche ont été intégralement prises en charge par les prestations servies par la CPAM, la société MACIF et la société MAAF, étant observé d'une part, qu'en application de l'article 29, 3° de la loi du 5 juillet 1985, les sommes versées en remboursement de frais de traitement médical et de rééducation ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi, d'autre part, qu'il ressort des stipulations du contrat d'assurance souscrit par M. [H] auprès de la société MAAF que cet assureur couvre dans la limite d'un plafond de 4 600 euros «les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d'hospitalisation, de prothèse, d'appareillage, d'optique, de transport nécessités par les blessures de l'assuré et restés à sa charge après intervention de la sécurité sociale et/ou de tout autre régime de prévoyance». Le jugement qui a alloué à M. [H] une somme de 870,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles ne tenant pas compte des remboursements dont M. [H] a bénéficié au titre de son assurance complémentaire santé sera, en conséquence, infirmé sur ce point. Après imputation de la créance de la CPAM sur le poste des dépenses de santés actuelles, il revient à ce tiers payeur la somme de 191 585,16 euros (273 693,08 euros x 70 %). - Frais divers Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des frais que la victime directe est contrainte d'exposer pendant la période antérieure à la consolidation et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi. M. [H] inclut dans ce poste de préjudice l'indemnisation de son besoin d'assistance temporaire par une tierce personne qui sera examiné distinctement. * Sur les frais de permis de conduire M. [H] justifie au vue des factures produites avoir exposé la somme de 698 euros pour le passage du permis spécifique à la conduite d'un véhicule adapté à son handicap. Le FGAO ne conteste pas que cette dépense a été rendue nécessaire par l'accident. * Sur les frais d'acquisition et d'aménagement d'un véhicule adapté M. [H] fait valoir qu'il était propriétaire avant l'accident d'une motocyclette et qu'il a été contraint en raison de l'accident de faire l'acquisition en urgence d'une voiture d'occasion dont le coût s'est élevé à la somme de 5 700 euros et d'engager des frais d'un montant de 2 827,40 euros pour adapter ce véhicule à on handicap. Il réclame ainsi après application de la limitation de son droit à indemnisation une indemnité d'un montant de 5 969,18 euros. Le FGAO objecte que M. [H] a perçu de la société MAAF à la suite de l'accident une indemnité d'un montant de 10 516,40 euros au titre de son préjudice matériel correspondant à la différence entre la valeur avant sinistre de sa motocyclette accidentée et la valeur de ce véhicule après sinistre. Il relève également que selon le rapport d'expertise automobile versé aux débats, la motocyclette accidentée a conservé une valeur résiduelle de 1 683, 60 euros qu'il convient de prendre en compte. Il soutient que le montant de l'indemnité d'assurance et celui de la valeur résiduelle de la motocyclette accidentée excédant la dépense engagée pour l'achat et l'aménagement d'un véhicule adapté au handicap de M. [H], la demande d'indemnisation de ce dernier au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation doit être rejetée. Sur ce, le Docteur [J] a retenu la nécessité pour M. [H] de disposer d'un véhicule adapté à son handicap, avec une commande centralisée, une boîte de vitesses automatique et avec une commande des freins et de l'accélérateur au volant. M. [H] justifie au vu des factures produites en date des 27 janvier 2015 et 20 février 2015 avoir fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Citroën au prix de 5 700 euros qui a fait l'objet d'un aménagement pour un coût de 2 827,40 euros incluant la fourniture et la pose d'un cercle accélérateur derrière le volant et d'un cercle à interface spécifique pour le frein. Il est établi que M. [H], qui était propriétaire d'une motocyclette qui a été gravement accidentée lors de l'accident ainsi qu'il résulte de l'enquête pénale et du rapport d'expertise automobile mentionnant que le véhicule est économiquement irréparable, a été contraint de faire l'acquisition d'une voiture adaptée à son handicap. L'achat en janvier 2015 d'une voiture d'occasion et son aménagement pour l'adapter à son handicap constituent ainsi des dépenses rendues nécessaires par l'accident. Toutefois, il n'est pas contesté que M. [H] a bénéficié d'une indemnité d'assurance d'un montant de 10 516,40 euros TTC correspondant à la différence entre la valeur de son véhicule accidenté avant sinistre et celle de sa valeur résiduelle après sinistre. Cette indemnité permettant de couvrir intégralement les frais d'achat et d'aménagement du véhicule adapté dont M. [H] a fait l'acquisition en janvier 2015, lesquels représentent une somme de 8 527,40 euros (5 700 euros + 2 827,40 euros), ce denier ne justifie d'aucun préjudice. * Sur les frais vestimentaires M. [H] fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'obligation de renouveler en partie sa garde-robe, en raison du changement de sa corpulence consécutive à l'accident et afin de disposer de vêtements adaptés à son handicap, plus faciles à mettre et plus confortables pour quelqu'un qui se déplace en fauteuil roulant. Il expose qu'il a engagé des frais vestimentaires d'un montant de 1 193,40 euros et réclame après réduction de son droit à indemnisation une somme de 835,38 euros. Le FGAO objecte que les frais vestimentaires dont il est demandé le remboursement sur la base d'un document illisible, ne peuvent donner lieu à indemnisation, d'autant que le lien avec l'accident n'est pas établi. Sur ce, M. [H] verse aux débats un document parfaitement lisible correspondant à la commande de divers articles vestimentaires (short, polos, chemises) pour un montant total facturé de 1 193,40 euros. Il ressort de l'expertise amiable réalisée par le Docteur [M] le 12 septembre 2014 et de l'expertise judiciaire du Docteur [J] que M. [H] dont le poids avant l'accident était de 120 kg a perdu une vingtaine de kilos à la suite du fait dommageable, le Docteur [M] ayant relevé que son poids à la date de l'examen était de 101 kg et le Docteur [J] ayant mentionné que son poids lors de l'examen était de 99 à 105 kg. Cette modification de la corpulence de la victime apparaît en lien avec l'accident à la suite duquel M. [H] a présenté des troubles anxiodépressifs favorisés par l'événement traumatique. Les dépenses vestimentaires engagées pour un montant justifié de 1 193,40 euros doivent ainsi être indemnisées. * Sur les frais de billets d'avion M. [H] expose qu'il a engagé en 2014 au moment de l'accident des frais de billets d'avion d'un montant de 2 390,21 euros pour faire venir auprès de lui les membres de sa famille qui résident en Guadeloupe. Le FGAO soutient en premier lieu que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Il conclut sur le fond au rejet de la demande, en relevant que M. [H] ne justifie pas de frais qu'il aurait lui-même engagés et qu'en outre, il n'existait pas de nécessité médicale à faire venir en métropole cinq personnes dont il n'est justifié ni de l'âge ni du lien de parenté avec M. [H]. Sur ce, l'article 565 du code de procédure civile disposant que «les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent», la demande présentée par M. [H] au titre des frais de billets d'avion n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir l'indemnisation intégrale des dommages consécutifs à l'accident de la circulation dont il a été victime le 28 mars 2014. La demande est dès lors recevable. En revanche, M. [H] qui verse aux débats des billets d'avion électroniques rédigés en anglais aux noms de plusieurs membres de sa famille, ne justifie pas avoir personnellement exposé les frais liés à ces déplacements, de sorte que sa demande d'indemnisation sera rejetée. ************ Le poste de préjudice des frais divers s'élève ainsi à la somme de 1 891,40 euros (698 euros + 1 193,40 euros). Après application de la réduction de 30 % du droit à indemnisation de M. [H], il revient à ce dernier la somme de 1 323,98 euros (1 891,40 euros x 70%). Le jugement qui a alloué à M. [H] une indemnité d'un montant de 2 467,78 euros au titre des frais divers sera infirmé. - Perte de gains professionnels actuels Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation. M. [H] expose qu'au moment de l'accident, il travaillait comme technicien d'exploitation à temps complet au sein de la société GDF-SUEZ, devenue la société Engie, et qu'à la suite de l'accident, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2015, date à laquelle il a repris le travail à mi-temps sur un poste sédentaire. Il fait valoir qu'il a subi une perte de gains professionnels liée à sa cessation temporaire d'activité, à la réduction de son temps de travail et à la perte des primes d'incommodité, d'astreinte et de salissure qu'il percevait antérieurement. Il évalue ce poste de préjudice en comparant le montant du salaire net imposable déclaré au titre des revenus de l'année 2013, année entière précédant l'accident, soit la somme de 31 935 euros et celui des revenus déclarés à l'administration fiscale en 2014, 2015 et 2016 à hauteur respectivement de 17 578 euros, 14 006 euros, et 16 842 euros. M. [H] chiffre ainsi ses pertes de revenus antérieures à la consolidation à la somme de 35 978,40 euros et réclame une indemnité d'un montant 25 184,88 euros après application de la réduction de 30 % de son droit à indemnisation. Il soutient, en outre, que ses avis d'imposition au titre des revenus des années 2014 à 2016 mentionnant les indemnités journalières perçues de la CPAM, il n'y a pas lieu de déduire ces prestations de ses pertes de gains. Le FGAO évalue la perte de gains professionnels de M. [H] jusqu'au mois de mars 2016 à la somme de 36 059,25 euros, soit 25 241,47 euros après réduction de son droit à indemnisation. Il relève qu'il ressort d'une part, du décompte de créance de la CPAM que M. [H] a bénéficié pour la période antérieure à la consolidation d'indemnités journalières d'un montant de 44 472,38 euros, d'autre part ,des attestations établies par la société Engie et par la société Vivinter qu'il a également perçu des «indemnités incapacité» d'un montant de 18 818,61 euros au titre du contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Axa. Il en déduit que M. [H] ne justifie d'aucun préjudice puisque ses pertes de salaires ont été intégralement compensées par les indemnités journalières de la CPAM et celles de la société Axa qui représentent un montant global de 63 290,99 euros. Sur ce, l'expert a retenu qu'à la suite de l'accident, M. [H] avait été contraint de cesser son activité professionnelle jusqu'au 11 septembre 2015, date à laquelle il avait repris son travail à mi-temps thérapeutique sur un poste sédentaire. Il a admis que cette réduction du temps de travail était imputable au fait dommageable, ce que confirment la nature et l'importance des lésions présentées par M. [H] qui, compte tenu de son handicap, présente une fatigabilité plus importante et doit réaliser 6 à 8 auto-sondages urinaires par jour. Il est ainsi établi que M. [H] a subi entre le 28 mars 2014, date de l'accident, et le 29 mars 2016, date de la consolidation, une perte de gains professionnels dont il convient d'évaluer le montant avant d'imputer conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, dans le respect du droit de préférence de la victime, les prestations des tiers payeurs ayant vocation à indemniser ce poste de préjudice. M. [H] ne produit pas ses bulletins de salaire antérieurs à l'accident permettant de déterminer le montant du salaire et des primes nets qu'il percevait à cette époque alors que son préjudice correspond à sa perte de revenus nette et hors incidence fiscale. Ce poste de préjudice devant être évalué indépendamment des prestations permettant de l'indemniser, la méthode proposée par M. [H] consistant à chiffrer sa perte de revenu en comparant son salaire net imposable au titre de l'année 2013 et les revenus déclarés à l'administration fiscale en 2014, 2015 et 2016 au titre des «salaires et assimilés», lesquels sont susceptibles d'inclure des indemnités journalières de maladie servies par la CPAM et des compléments d'indemnités journalières versées par la société Axa, ne peut être retenue, d'autant que ces avis d'imposition ne permettent pas de distinguer les salaires et les revenus assimilés ni de vérifier que toutes les indemnités journalières perçues ont été déclarées. La cour ne disposant pas des éléments permettant d'évaluer les pertes de gains professionnels actuels de M. [H], il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter ce dernier à produire ses bulletins de salaire des années 2013, 2014, 2015 et jusqu'au mois de mars 2016 inclus ainsi qu'une attestation de son employeur relative au montant de ses pertes de salaire et de primes nettes entre la date de l'accident et celle de la consolidation, hors indemnités journalières de sécurité sociale et compléments d'indemnités journalières versées par la société Axa France vie. - Assistance temporaire par une tierce personne Ce poste de préjudice vise à indemniser jusqu'à la date de consolidation le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. M. [H] demande à la cour d'évaluer ce préjudice selon les périodes et volumes horaires retenus par l'expert, sur la base d'un taux horaire de 18 euros. Il chiffre ce poste de préjudice à la somme de 40 140 euros et demande qu'il lui soit alloué la somme de 28 098 euros après réduction de son droit à indemnisation. Le FGAO propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 28 990 euros avant réduction du droit à indemnisation, sur la base d'un tarif horaire de 13 euros. Il fait valoir que le contrat souscrit auprès de la société MAAF prévoit une majoration pour tierce personne de 25 % de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [H], ce qui correspond à une avance sur recours déductible de 41 650 euros (59 500 euros x 70 %). Il ajoute dans sa note en délibéré que la majoration de 25 % du capital invalidité conventionnellement prévu constitue une prestation d'invalidité ouvrant droit à la société MAAF un recours subrogatoire contre le responsable en application de l'article 29, 5° de la loi du 5 juillet 1985. Il en déduit qu'il convient d'imputer la somme de 41 650 euros versée par la société MAAF et que le préjudice de M. [H] au titre de la tierce personne pour la période antérieure à la consolidation a été couvert par la société MAAF Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [H] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe, ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Le Docteur [J] a retenu pendant la période antérieure à la consolidation un besoin d'assistance par une tierce personne de 6 heures par jour pendant les week-ends du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014, de 6 heures par jour du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014 et de 4 heures par jour à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 29 mars 2016, date de la consolidation. M. [H] et le FGAO s'accordent sur le décompte du nombre de jours écoulés pendant chaque période, soit 69 jours au cours desquels l'état de santé de la victime a requis une aide humaine 6 heures par jour et 453 jours pendant lesquelles elle a eu besoin d'une assistance par une tierce personne de 4 heures par jour. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 18 euros, conformément à la demande de M. [H]. L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante : - pendant les fins de semaine du mois d'octobre 2014 et du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014 : * 69 jours x 6 heures x 18 euros = 7 452 euros - pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 29 mars 2016 inclus : * 454 jours x 4 heures x 18 euros = 32 688 euros Soit une somme totale de 40 140 euros. Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier des extraits des conditions générales du contrat d'assurance automobile souscrit par M. [H] auprès de la société MAAF que la garantie des dommages corporels du conducteur prévoit en cas de blessures le versement à l'assuré dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 10 %, d'un capital invalidité variant de 13 400 euros à 660 000 euros selon le taux d'invalidité permanente qui subsiste après consolidation. Selon le tableau inclus dans les conditions générales de la police d'assurance, le montant du capital garanti en cas d'invalidité permanente de 75 % s'élève à la somme de 238 000 euros. Selon les termes des conditions générales, une majoration de 25 % du capital invalidité prévu est versée si l'assistance d'une tierce personne est nécessaire à l'assuré à la suite des blessures résultant de l'accident. Il ressort des quittances signées par M. [H] les 27 novembre 2018 et 5 décembre 2019 (pièce n° 1 de la société MAAF) que la société MAAF a versé à son assuré en exécution de la garantie des dommages corporels du conducteur un capital invalidité d'un montant de 238 000 euros ainsi que la majoration de 25 % de ce capital prévue en cas de besoin d'assistance par une tierce personne, soit la somme de 59 500 euros. Il résulte de l'article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985 que les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi quelles que soient leurs modalités de calcul et d'attribution et s'imputent donc sur les postes de préjudice qu'elles indemnisent. Si le capital invalidité versé à M. [H] et sa majoration pour tierce personne constituent des prestations d'invalidité ouvrant droit à un recou
Articles de loi cités
article L. 211-9 du code des assurances demande à la carticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 211-13 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant laarticle L.131-2 du code des assurances et larticle L.434-17 du code de la sécurité sociale et susarticle L.131-2 du code des assurancesarticle L. 341-1 du code de la sécurité socialearticle L. 211-13 du code des assurances est prématuréearticle 450 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civile disposantarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.376-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63d37aa5d1bc2605de4b4a7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel