Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a8cd1bc2605de4b4a47
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 686 720 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 JANVIER 2023 à la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES Me Sandrine AUDEVAL XA ARRÊT du : 26 JANVIER 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 20/02537 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIB3 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 29 Octobre 2020 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S. TRANSPORTS ORAIN représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : Madame [D] [J] née le 08 Octobre 1975 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : 10 novembre 2022 Audience publique du 29 Novembre 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 26 Janvier 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [J] a été engagée par la société Transports Orain (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2015, en qualité de conducteur routier. Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2016, convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2016, avec mise à pied à titre conservatoire, la société Transports Orain lui a notifié le 8 décembre 2016 son licenciement pour faute grave, en raison de faits de vol d'un colis Colissimo sur le site de l'entreprise Schenker à [Localité 3] dans la nuit du 15 au 16 novembre 2016. Par requête enregistrée au greffe le 23 février 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [J] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société Transports Orain à payer à Mme [J] les sommes suivantes : - 480 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire, - 48 euros au titre des congés payés afférents, - 2108,40 euros au titre de rappel de salaire sur préavis, - 210,84 euros au titre des congés payés afférents, - 16 867,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 456,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 3000 euros au titre du préjudice subi, - 1300 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné à la société Transports Orain à remettre à Mme [J] : - un certificat de travail conforme à la décision, - une attestation Pôle Empoi conforme à la décision, - Dit qu'il n'est pas besoin de prononcer une astreinte, - Débouté Mme [J] de ses plus amples demandes, - Débouté la société Transports Orain de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la société Transports Orain au dépens. La société Transports Orain a relevé appel du jugement, notifié par lettre du 18 novembre 2020, par déclaration notifiée par voie électronique le 4 décembre 2020 au greffe de la cour d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions n°2 enregistrées au greffe le 24 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Transports Orain demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions - Statuant à nouveau, déclarer que le licenciement de Mme [J] repose sur une faute grave - Déclarer que Mme [J] n'a subi aucun préjudice moral indépendant de son licenciement - La débouter de l'ensemble de ses demandes - Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l'indemnité de licenciement abusif - Déclarer que chaque partie conservera ses frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [J] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la société Transports Orain à payer à Mme [J] les sommes suivantes : - 480 € au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire - 48 € au titre des congés payés afférents - 2108,40 € au titre de rappel de salaire sur préavis - 210,84 € au titre des congés payés afférents - 16 867,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 456,82 € à titre d'indemnité légale de licenciement - 3000 € au titre du préjudice subi - 1300 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné à la société Transports Orain à remettre à Mme [J] : - un certificat de travail conforme à la décision - une attestation Pôle Empoi conforme à la décision - Débouté les parties de leurs plus amples demandes - Condamné la société Transports Orain au dépens - Statuant à nouveau, débouter la société Transports Orain de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société Transports Orain à payer Mme [J] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en cause d'appel, et aux entiers dépens de première instance et d'appel - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que le société Transports Orain a déposé à l'audience des conclusions n°3 qui n'ont pas été communiquées au greffe avant la clôture, de sorte que seules ses conclusions n°2, déposées le 24 novembre 2021, seront prises en compte par la cour. - Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. La société Transports Orain soutient qu'un préposé de la société Schenker, sous-traitant de la société Coliposte, et cliente de la société Transports Orain, a observé sur le système de vidéosurveillance de l'entrepôt que Mme [J] avait détourné le contenu d'un colis. Une plainte a été immédiatement déposée auprès de la gendarmerie qui a conclu que ce vol pouvait être retenu à l'encontre de Mme [J]. Elle analyse le classement sans suite qui s'en est suivi comme une décision d'administration de la justice qui ne remettait en rien en cause les faits invoqués dans le cadre de licenciement, le classement sans suite d'une plainte constituant un acte dépourvu de l'autorité de chose jugée. L'employeur ajoute qu'au demeurant, Mme [J] n'a pas adopté un comportement adapté dans la mesure où elle n'a pas signalé la présence de ce colis, après l'avoir manipulé à de multiples reprises en disparaissant opportunément du champ de la caméra. Mme [J] réplique qu'elle n'a jamais reconnu les faits, affirmant que les vidéosurveillances qui ont été exploitées ne permettent pas d'en déduire qu'elle aurait commis le vol qui lui est reproché, indiquant qu'elle n'a fait que ramasser le colis pour le reposer sur le quai alors qu'il était déjà ouvert. Elle ajoute qu'elle n'était pas la seule salariée à s'être trouvée sur le quai le jour des faits. Elle souligne que la décision de classement prise par le procureur de la république est motivée par le fait que l'infraction n'était pas caractérisée et qu'il n'y avait aucune raison de lui imputer ce vol. Il résulte de l'enquête pénale qui a été diligentée par la gendarmerie de [Localité 3] que M.[F], préposé de la société Coliposte, indique que l'entreprise Schenkel a découvert un colis ouvert, vide, sur leur quai, et que la vidéosurveillance révèle la présence d'une femme employée par la société Transports Orain. Il précise que le contenu du colis était un pantalon pour femme de marque Puma. Mme [J], dans son audition, ne conteste pas avoir en effet manipulé le colis qu'elle indique avoir trouvé au sol, déjà ouvert, alors qu'elle effectuait un chargement. Elle précise l'avoir posé sur le quai, puis ensuite repris du quai pour voir l'étiquette, et " voir si c'était du colissimo ", sans regarder le contenu du colis, et l'avoir reposé. Il est précisé par l'enquêteur qu'on voit Mme [J] prendre le colis et le tenir hors du champ de la caméra, ce à quoi elle répond qu'elle regardait toujours l'étiquette. Par ailleurs, la société Coliposte, dans sa lettre du 5 décembre 2016, affirme qu'il " apparaît clairement que Mme [J] découvre un colis au sol, à l'arrière de la remorque qu'elle doit emmener. Dans un premier temps, elle ramasse le colis pour le jeter sur le quai niveleur. À l'issue de quoi et dans un second temps elle récupère le paquet et commence l'ouvrir pour regarder à l'intérieur puis y glisse la main. Enfin, au bout de quelques instants, elle dissimule le paquet sous le quai niveleur et disparaît du champ de la caméra ". Le procès-verbal de synthèse conclut néanmoins dans les termes suivants : " après exploitation de cet enregistrement, nous n'y constatons pas la présence d'éléments attestant formellement de la culpabilité de la conductrice ayant chargé sur le quai concerné ". Le procureur de la République a classé sans suite cette affaire, l'infraction étant " insuffisamment caractérisée ". La cour, quoique non liée par ce classement sans suite, ne peut que retenir la même analyse, Mme [J] n'ayant pas été, à un moment ou à un autre, observée sur le système de vidéosurveillance en possession du contenu du colis, ni en train de l'en extraire, aucune perquisition, jugée inutile par les enquêteurs n'ayant par ailleurs été diligentée. Le service enquêteur ne mentionne aucunement, contrairement à l'entreprise Coliposte, que Mme [J] aurait dissimulé le paquet sous le quai. Il résulte donc de ces investigations que Mme [J] ne pouvait être licenciée pour le vol de ce colis, dont il n'est pas démontré qu'elle en soit l'auteur, étant rappelé qu'en la matière, le doute doit profiter au salarié. La décision entreprise, qui a jugé que le licenciement de Mme [J] était sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé sur ce point. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur le rappel de salaire du la mise à pied Le licenciement étant injustifié, la demande de rappel de salaire formée par Mme [J] au titre de la mise à pied conservatoire dont elle a été l'objet sera, par voie de confirmation, accueillie, à hauteur de la somme de 480 euros, outre 48 euros d'indemnité de congés payés afférents. - sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. Le montant de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes à Mme [J] au titre du préavis n'est critiqué par aucune des parties dans son quantum. Le jugement, qui a condamné la société Transports Orain à payer à Mme [J] la somme de 2108,40 euros à ce titre, outre 210,84 euros d'indemnité de congés payés afférents, sera confirmé. - sur l'indemnité de licenciement Il résulte des éléments du dossier que Mme [J] n'a pas reçu d'indemnité de licenciement, prévue par l'article L.1234-9 du code du travail, de sorte que sa demande en ce sens, qui n'est pas contestée en son quantum par la société Transports Orain, sera accueillie par voie de confirmation. La société Transports Orain sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 456,82 euros à ce titre. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [J] comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise lors de son licenciement, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Transports Orain à payer à Mme [J] la somme de 5600 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Mme [J] invoque l'existence d'un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, lié aux conditions vexatoires du licenciement, évoquant la divulgation par email à des tiers d'une dénonciation de Mme [J] comme auteure du vol qui lui a été reproché, et de manière générale, lié au fait qu'elle a été traitée comme une délinquante, l'employeur ayant soutenu ses accusations sans même avoir visionné les images de télésurveillance. La société Transports Orain conteste tout caractère vexatoire au licenciement, soulignant qu'il a été notifié après le classement de l'enquête et que l'email dénonçant Mme [J] comme auteure des faits n'a pas été adressé par l'employeur, mais par la Poste. La cour relève que Mme [J] a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, alors que l'enquête pénale était en cours, et que le classement sans suite de l'affaire a été prononcé le 14 décembre 2016, de sorte que le licenciement a été prononcé le 8 décembre 2016, soit le jour même de la transmission de la procédure au parquet. L'employeur a donc agi avec une précipitation certaine, sur la seule foi des déclarations de son client, dont elle reprend in extenso les termes dans la lettre de licenciement, et sans attendre l'issue de la procédure en cours, de sorte que le licenciement de Mme [J] présente un caractère vexatoire qui doit être indemnisé. Le montant des dommages-intérêts alloués par le conseil de prud'hommes apparaît cependant excessif, et, par voie d'infirmation, le montant accordé à Mme [J] sera fixé à la somme de 1500 euros. - sur la remise des documents de fin de contrat La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Transports Orain à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à Mme [J] au titre de ses frais irrépétibles et de condamner la société Transports Orain à payer la somme supplémentaire de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. La société Transports Orain sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Mme [D] [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Transports Orain à payer à Mme [D] [J] les sommes suivantes : - 480 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire, - 48 euros au titre des congés payés afférents, - 2108,40 euros au titre de rappel de salaire sur préavis, - 210,84 euros au titre des congés payés afférents, - 456,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1300 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Infirme ce jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Condamne la société Transports Orain à payer à Mme [D] [J] les sommes suivantes : - 5600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1500 euros au titre du préjudice moral subi en raison des circonstances vexatoires du licenciement, Condamne la société Transports Orain à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ; Ordonne la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ; Condamne la société Transports Orain à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour le conseil de Mme [J] de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Condamne la société Transports Orain aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L.1234-5 du code du travail prévoit que larticle L.1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travail prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d37a8cd1bc2605de4b4a47
Données disponibles
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- Résumé officiel