Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a8bd1bc2605de4b4a37
- Date
- 26 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/75 N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWBM J.L.D. NIMES 25 janvier 2023 [H] alias [Z] C/ LE PREFET DES [Localité 3] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction territoire français prononcée le 26 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 janvier 2023, notifiée le même jour à 09h27 concernant : M. [Y] [H] alias [L] [Z] né le 14 Août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) disant être né le 11 août 1988 de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 janvier 2023 à 15h44, enregistrée sous le N°RG 23/429 présentée par M. le Préfet des [Localité 3] ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2023 à 12h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [H] alias [L] [Z] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 janvier 2023 à 09h27, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [H] alias [L] [Z] le 25 Janvier 2023 à 17h17 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [D], représentant le Préfet des [Localité 3], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de M. [Y] [H] alias [L] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de M. [Y] [H] alias [L] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [H] alias [L] [Z] a été condamné le 26 novembre 2021 par la Cour d'appel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A sa levée d'écrou le 23 janvier 2023 à 9h27, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des [Localité 3] le même jour, notifié à 9h27. Par requête du 24 janvier 2023, le Préfet des [Localité 3] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 janvier 2023 à 12h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [H] alias [L] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Y] [H] alias [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 janvier 2023 à 17h17. Sur l'audience, Monsieur [Y] [H] alias [L] [Z] indique que : - il a un asile en Suisse en 2020, et souhaite quitter le territoire national par ses propres moyens, - à [Localité 5], il vivait chez son cousin jusqu'ici. Son avocat soutient que : - il n'y a pas de demande de routing or dans la quasi totalité des dossiers, on saisit le consulat et en même temps on fait une demande de routing car l'un conditionne l'autre ; il y a une perte de temps dommageable pour le retenu. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que la police est venue deux fois le voir en prison pour recueillir ses observations, sans succès. Il ajoute que la Préfecture n'avais pas connaissance de cette demande d'asile , il n'a fait aucune observation et n'a pas signé. Dès qu'on a connu sa date de libération, la Préfecture se déplace et le parloir est refusé par l'intéressé et donc on ne pouvait connaître cet élément tiré d'un asile en Suisse. Il explique que la demande de routing est faite simultanément à la demande de laisser passer lorsqu'il n'y aucun doute sur l'identité du retenu. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 25 janvier 2023 à 17h17 par Monsieur [Y] [H] alias [L] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 janvier 2023 à 12h37, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [Y] [H] alias [L] [Z] soulève l'absence de perspective d'éloignement. Ce moyen de fond est recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [H] alias [L] [Z] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [Y] [H] alias [L] [Z] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Il n'avait pas fait connaître jusque-là sa situation prétendue d'exilé en Suisse. Il ne saurait donc être fait le reproche à la Préfecture de ne pas avoir encore entrepris de recherches à ce sujet. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie dès le 20 janvier 2023, aux fins de permettre l'identification de Monsieur [Y] [H] alias [L] [Z], cette étape étant un préalable nécessaire à l'obtention de document de voyage. Il ne saurait donc être reprochée à l'administration une absence de demande de routing en l'état de la carence de Monsieur [Y] [H] alias [L] [Z] à justifier son identité. Le moyen soulevé sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [H] alias [L] [Z] : Monsieur [Y] [H] alias [L] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [Y] [H] alias [L] [Z] ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Précédemment, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, en 2021, dont il n'a pas tenu compte. Enfin, la seule pièce médicale produite n'est pas datée et ne permet pas de caractériser une incompatibilité de son état avec la mesure en cours. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Y] [H] alias [L] [Z]; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Y] [H] alias [L] [Z]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - M. [Y] [H] alias [L] [Z], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Laurence AGUILAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des [Localité 3] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d37a8bd1bc2605de4b4a37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel