Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a7dd1bc2605de4b49d2
- Date
- 26 janvier 2023
Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/06738 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG3O APPELANT : M. [E] [I] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Aurore CALAS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. [V], [U] [G] [Adresse 1] [Localité 2] et Mme [Z], [W] [K] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA METAIRIE, représenté par son syndic en exercice la société SOLGIM AGRET pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social C/0 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] et Syndic de copropriétaires SOLGIM AGRET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER Le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 8 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2023, prorogé au 26 janvier 2023 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 22 novembre 2021, Monsieur [E] [I] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judicaire de Montpellier en date du 21 septembre 2021 à l'encontre de Monsieur [V] [G], de Madame [Z] [G] et du syndic de copropriété Solgim Agret. Par conclusions d'incident du 17 mai 2022 et conclusions d'incident récapitulatives du 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires " Les terrasses de la Métairie" représenté par son syndic en exercice, la Solgim Agret et le syndic de copropriétaires Solgim Agret demandent au conseiller de la mise en état de déclarer à titre principal irrecevable l'appel de Monsieur [I] à l'encontre du syndic de copropriété Solgim Agret, partie non présente en première instance, subsidiairement de déclarer l'appel caduc en l'absence de conclusions notifiées dans le délai de trois mois à l'encontre du syndic de copropriété Solgim Agret. A titre subsidiaire, si la déclaration d'appel de Monsieur [I] devait être interprétée comme un vice de forme, ils demandent au conseiller de la mise en état de juger qu'elle constitue un grief, justifiant la nullité de l'acte. Enfin, ils sollicitent le rejet de la demande reconventionnelle formée par Monsieur [I]. Par conclusions d'incident du 14 septembre 2022, Monsieur [I] soutient qu'aucune erreur n'entache la déclaration d'appel formalisée à l'encontre du syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Metairie pris en la personne de son syndic et qu'en tout état de cause, cette erreur ne constituerait qu'un vice de forme régularisable et nécessitant la démonstration d'un grief. Il sollicite en conséquence le rejet des demandes d'irrecevabilité ou de caducité de l'appel et d'irrecevabilté des conclusions. Par ailleurs, il fait valoir que la seule constitution a été déposée par une partie n'ayant jamais conclu, à savoir le syndicat des copropriétaires Solgim Agret et demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable tant les conclusions de fond que les conclusions d'incident prises sans constitution préalable. MOTIFS : En l'espèce, il n'est pas contestable que l'appel de Monsieur [I] a été interjeté à l'encontre du " syndic de copro. Solgim Agret " et non à l'encontre du syndicat des copropriétaires " Les Terrasses de la Métairie " représenté par son syndic qui était partie en première instance. Il n'est pas d'avantage contestable qu'un syndic de copropriété et un syndicat de copropriétaires constituent deux personnes juridiques différentes. Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile " En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ". Si le fichier PDF annexé à la déclaration d'appel mentionne en qualité d'intimé le "syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Métairie, pris en la personne de son syndic, actuellement Solgim Agret ", force est de constater d'une part que l'acte d'appel électronique ne renvoie pas expressement au document PDF, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant la communication par voie électronique en matière civile. D'autre part, il existe une contradiction entre la déclaration d'appel mentionnant en qualité d'intimé le syndic de copropriété Solgi Agret et le fichier PDF mentionnant en cette qualité le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de la Métairie, l'article 1 de l'arrêté du 25 février 2022 faisant prévaloir les mentions figurant dans la déclaration d'appel sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF annexé à la déclaration d'appel. Par conséquent, seule la mention figurant dans la déclaration d'appel électronique doit être prise en compte, le moyen tiré de l'avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation invoqué par Monsieur [I] étant inopérant alors qu'il n'est pas contesté qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe constitue l'acte appel conforme aux exigences de l'article 901 du code civil, le problème résidant en l'espèce dans la contradiction entre l'acte d'appel électronique et l'annexe s'agissant de la partie intimée. Il en résulte que Monsieur [I] a fait uniquement appel à l'encontre du syndic de copropriété Solgim Agret et non à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Métairie. Or, le syndic de copropriété Solgim Agret n'était pas partie en première instance. Monsieur [I] fait valoir que la dénomination de l'intimé " syndic de copro " pourrait constituer une erreur d'identification relevant d'un simple vice de forme exigeant un grief et parfaitement régularisable. S'il est constant que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juridictions du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, il convient de relever qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une erreur portant sur la désignation ou la qualité de l'intimé partie en première instance mais bien d'un appel dirigée à l'encontre d'une personne juridique différente ( le syndic ) de celle ayant comparu devant le tribunal (le syndicat des copropriétaires), étant en outre relevé que devant ce dernier, le syndicat des copropriétaires était représenté par un autre syndic, la Citya Cogesim. En l'absence de régularisation de la déclaration d'appel erronnée par une seconde déclaration d'appel, l'appel de Monsieur [I] à l'encontre du syndic de copropriété Solgim Agret ne pourra qu'être déclaré irrecevable et la demande présentée à titre reconventionnel par Monsieur [I] rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [I] à l'encontre du syndic de copropriété Solgim Algret ; Déboutons en conséquence Monsieur [E] [I] de sa demande reconventionnelle ; Condamnons Monsieur [I] à payer au syndic de copropriétaires Solgim Algret et au syndicat des copropriétaires " Les Terrasses de la Métairie " la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 547 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 901 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Référence
63d37a7dd1bc2605de4b49d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel