Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a7bd1bc2605de4b49be
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01364 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORLC Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 19-000761 APPELANT : Monsieur [M] [Z] né le 26 Septembre 1987 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019142 du 08/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur [U] [V] [S] né le 24 Janvier 1984 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] assigné par acte remis à étude le 22 septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, magistrat de permanence Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 17 août 2018, Monsieur [M] [Z] a acheté un véhicule de marque Citroën, type Nemo, à Monsieur [U] [S] moyennant le prix de 2.800 €. Par un document manuscrit signé le même jour par le vendeur et l'acquéreur, le premier s'est formellement engagé à rembourser le second 'si le contrôle technique ne pass(ait) pas, car sur le véhicule figur(ait) 211.857 km alors que sur le rapport, le contrôle technique affich(ait) 128.645 km'. Le contrôle technique réalisé par l'acquéreur deux jours plus tard - le 19 août 2018 - s'est avéré 'défavorable pour défaillances majeures'. Il mentionnait ceci : 'Défaillance majeures - ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante ; visibilite fortement réduite (ARD) - OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement - PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) Défaillances mineures - TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou à l'essieu (AVG, AVD) - ETAT GÉNÉRAL DU CHASSIS : corrosion (AR)' C'est dans ce constat que le 20 mars 2019, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [S] en résolution de la vente, remboursement de la somme de 231.87 € au titre des frais liés à la vente qu'il avait engagés et paiement de celle de 4.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre une indemnité pour ses frais irrépétibles. Vu le jugement contradictoire du 24 octobre 2019 expressément assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal d'instance de Montpellier a prononcé la résolution de la vente du véhicule et condamné le vendeur à verser à l'acquéreur la somme totale de 3.031,87 € correspondant au prix de vente ainsi qu'aux frais liés à cette opération, outre une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Z] en date du 5 mars 2020, Vu ses uniques conclusions du 24 août 2020 par lesquelles il demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts à hauteur de 4.500 € et de condamner Monsieur [S] à lui payer également cette somme en réparation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Vu l'absence de constitution pour le compte de l'intimé malgré la signification, par acte d'huissier délivré à l'étude le 22 septembre 2020, de la déclaration d'appel et ses conclusions, Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Monsieur [S] n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code. L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur. En l'espèce, les demandes qui sont régulières en la forme et recevables, peuvent être examinées au fond. A cet égard, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame exécution d'une obligation de la prouver conformément aux règles de preuve légalement admissibles, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve. Le tribunal d'instance de Montpellier a accueilli la demande de résolution de la vente du véhicule présentée par Monsieur [Z] et condamné Monsieur [S] à verser à ce dernier la somme totale de 3.031,87 € correspondant au prix de vente ainsi qu'aux frais liés à cette opération, outre une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cela aux motifs que : - le vendeur s'était engagé à accepter la résolution de la vente en cas de contrôle technique défaillant, - que tel était le cas du contrôle technique réalisé le 19 août 2018, soit deux jours après la vente, - que malgré plusieurs demandes de l'acquéreur, le vendeur avait refusé de reprendre le véhicule ou d'effectuer les réparations majeures permettant au véhicule d'être en état de pouvoir rouler, - qu'il n'a pas même proposé de les prendre à sa charge, - qu'il y avait donc lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner le vendeur à verser à l'acquéreur la somme totale de 3.031,87 € correspondant au remboursement de la somme de 2.800€ au titre du prix de vente outre 231,87 € au titre des frais liés à la vente, - qu'en revanche, Monsieur [Z] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en lien avec ses recherches d'emploi. Au soutien de son appel, ce dernier fait valoir qu'il avait acquis le véhicule utilitaire pour un usage professionnel, notamment pour augmenter ses chances de trouver un emploi, étant électricien de formation, et qu'il avait fait un grand sacrifice financier pour faire l'acquisition de ce véhicule alors qu'il était bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi. Il fait état de plusieurs entretiens entre le 17 août 2018 et et le 7 février 2019 et de ce qu'il lui avait chaque fois été opposé l'absence de véhicule, sans pouvoir être en mesure de le prouver par un écrit. En revanche, le fait que le vendeur n'ait pas accepté la résolution de la vente contrairement à ses engagements lui avait été fort préjudiciable et la seule résistance de Monsieur [S] suffit à caractériser son propre préjudice que l'on peut estimer au montant d'un SMIC depuis au moins le 20 août 2018, date de sa première réclamation. A ce stade, la cour rappellera qu'il appartient au demandeur d'établir la réalité et l'importance de son préjudice. Or en l'occurrence, Monsieur [Z] ne produit aucun élément permettant de justifier même de l'existence des entretiens professionnels dont il fait état. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, cela après avoir réparé l'omission de statuer de la part du tribunal qui n'avait pas formellement rejeté la demande indemnitaire complémentaire présentée par l'acquéreur. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, et mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris celle formellement omise concernant le rejet de demande indemnitaire présentée par Monsieur [Z] et fondée sur ses recherches d'emploi ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63d37a7bd1bc2605de4b49be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel