Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a28d1bc2605de4b497f
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 99 059 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02758 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FT26 Minute n° 23/00027 S.A.S. PRIORIS C/ [T] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-46 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. PRIORIS Prise en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [R] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 janvier 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre préalable du 16 octobre 2018, la SAS Prioris a consenti à Mme [R] [T] un contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Hyundai de type Tucson immatriculé [Immatriculation 5], d'un montant de 20.400 euros remboursable en 48 mensualités de 286,75 euros au taux de 4, 67 % l'an. Par courrier recommandé du 12 octobre 2019, la SAS Prioris a adressé à Mme [T] une mise en demeure de régler les échéances impayées et le 16 décembre 2019 elle a prononcé la déchéance du terme du prêt. Par acte d'huissier du 5 février 2021, elle a fait assigner l'emprunteuse devant le juge des contentieux de la protection de Sarreguemines aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 7.990,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] a reconnu le principe de la dette, contesté le montant ne prenant pas en compte un règlement de 5.000 euros et sollicité des délais de paiement. Par jugement du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a': - déclaré recevable la demande de la SAS Prioris à l'encontre de Mme [R] [T] tendant au paiement du solde du prêt en exécution du contrat 1911270196 conclu le 16 octobre 2018' - prononcé la déchéance totale du droit de la SAS Prioris aux intérêts conventionnels sur le prêt - condamné Mme [R] [T] à payer à la SAS Prioris la somme de 2.851,41 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement' - autorisé, sur le fondement des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, Mme [R] [T] à se libérer de cette dette en vingt-trois mensualités de 119 euros chacune et une vingt-quatrième mensualité représentant le solde de la dette et de ses intérêts, dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement - dit que si une mensualité échue restait impayée, même partiellement, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces modalités de paiement cesseraient de s'appliquer et l'intégralité du reliquat de la dette et, le cas échéant, de ses intérêts, deviendrait immédiatement exigible - dit que toute somme versée au titre de ces mensualités s'imputera d'abord sur le capital restant dû - condamné Mme [R] [T] à payer à la SAS Prioris la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance - rejeté toute autre demande. Le premier juge a considéré au visa de l'article L.312-16 du code de la consommation que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de Mme [T] et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Il a écarté le règlement de 5.000 euros qui a été versé au vendeur du véhicule et ne concerne pas le prêt, et a fixé le montant de la créance après déduction des règlements effectués et du prix de revente du véhicule, sans majoration du taux légal. Enfin il a fait droit à la demande de délais de paiement. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 18 novembre 2021, la SAS Prioris a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions hormis celle ayant déclaré recevable sa demande en paiement et condamné Mme [T] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 février 2022, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de : - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes - la condamner à lui payer la somme de 7.990,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,67% l'an à compter du 6 novembre 2019 - la condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3.000 euros pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. L'appelante expose que le décompte produit tient compte de l'intégralité des sommes versées et que l'intimée ne justifie pas de règlements supplémentaires. Sur la déchéance de son droit aux intérêts, elle soutient s'être assurée de la solvabilité de l'emprunteuse, produire la fiche de dialogue complétée par l'emprunteuse accompagnée des pièces justificatives et avoir également vérifié que l'emprunteuse n'était pas la seule propriétaire de son bien immobilier de sorte que la mensualité de prêt était partagée. Elle estime qu'avec un revenu annuel de 30.000 euros, soit 2.500 euros mensuels, et un crédit immobilier à hauteur de 450 euros, le taux d'endettement restait inférieur à 33 % en prenant en compte la mensualité du prêt litigieux. Sur le montant dû, elle expose que le crédit a été souscrit à hauteur de 20.421,60 euros et que la somme de 5.000 euros a été versée par Mme [T] à un autre titre et n'a pas à être déduite de la somme due. Enfin, elle s'oppose à la demande de délais de paiement en l'absence de pièce justificative de la situation actuelle de la débitrice qui a déjà bénéficié de larges délais. Mme [T] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la déchéance du droit aux intérêts Selon l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il découle de ces dispositions qu pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l'espèce, l'appelante verse aux débats la fiche de dialogue signée par Mme [T] aux termes de laquelle elle a indiqué avoir un salaire net mensuel de 2.500 euros et un crédit immobilier avec un remboursement mensuel de 450 euros et justifie avoir vérifié la véracité de ces éléments en produisant les documents remis par l'emprunteuse (passeport, avis d'imposition 2018 avec un revenu annuel de 30.000 euros, contrat EDF, relevé de propriété pour l'immeuble). Elle produit également la consultation du FICP le 10 octobre 2018 soit préalablement à la conclusions du contrat. Il découle de ces éléments que la banque a rempli son obligation légale de vérification de la solvabilité de l'emprunteuse et il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur la demande en paiement En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l'espèce, la SAS Prioris justifie avoir adressé à Mme [T], préalablement à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure le 7 octobre 2019 lui indiquant le montant des échéances à régulariser, le délai pour ce faire et la sanction encourue, de sorte que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 28 novembre 2019. Au vu du décompte arrêté au 5 novembre 2020, la dette de l'intimée s'établit comme suit : - mensualités échues et impayées : 1.804,20 euros - capital restant dû : 18.514,55 euros - intérêts : 854,96 euros - indemnité 8% : 1.625,50 euros - acomptes après résiliation : - 200 euros - prix vente véhicule : - 14.824 euros soit un total de 7.775,21 euros. Les 'frais engagés' retenus pour un montant de 215,38 euros ne sont ni explicités ni justifiés par des pièces de sorte qu'ils sont écartés. Il convient d'infirmer le jugement et de condamner Mme [T] à verser à la SAS Prioris la somme de 7.775,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,67% à compter du 6 novembre 2020. Sur les délais de paiement Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, en l'absence d'éléments récents et précis sur la situation professionnelle et financière de Mme [T] et eu égard au fait qu'elle a bénéficié de plus de trois ans de délais depuis la mise en demeure sans effectuer de versement au profit du créancier et ne justifie pas être en capacité de régler la dette dans le délai légal, il convient d'infirmer le jugement et de la débouter de sa demande de délais de paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Mme [T], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la SAS Prioris la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [R] [T] à payer à la SAS Prioris la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; L'INFIRME en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit de la SAS Prioris aux intérêts conventionnels sur le prêt, condamné Mme [R] [T] à payer à la SAS Prioris la somme de 2.851,41 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement'et lui a accordé des délais de paiement, et statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SAS Prioris ; CONDAMNE Mme [R] [T] à verser à la SAS Prioris la somme de 7.775,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,67% à compter du 6 novembre 2020 ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [R] [T] à verser à la SAS Prioris la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.312-16 du code de la consommation que le prêarticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.312-16 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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63d37a28d1bc2605de4b497f
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