Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a11d1bc2605de4b4969
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
N° RG 22/04472 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLYW Décision du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de LYON du 07 juin 2022 RG : 21/00116 Société MGA ENTERTAINMENT INC C/ [Y] [Y] [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : LA SOCIETE MGA ENTERTAINMENT INC [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] - ETATS-UNIS Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673 INTIMES : M. [X] [Y] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] ([Localité 10]) [Adresse 5] [Localité 6] Mme [N] [Y] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10] ([Localité 10]) [Adresse 5] [Localité 6] M. [K] [Y] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 10] ([Localité 10]) [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1203 * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2022 Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Valentine VERDONCK, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties M. [X] [Y] était propriétaire des lots 15, 22, 23, 35 et 50 de la copropriété cadastrée section AP n°22 sur la commune de [Localité 9]. Il a effectué une donation des biens précités à ses enfants [N] et [K], alors mineurs, par acte notarié du 19 septembre 2007. La société MGA Entertainment Inc est créancière de la somme de 5.025.000 euros, en principal, à l'encontre de M. [X] [Y], en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 mai 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 avril 2013, et d'un arrêt du 7 mai 2019. Par arrêt du 7 mai 2019, la donation effectuée en fraude des droits de la société MGA Entertainment Inc a été déclarée inopposable à cette dernière. Par acte d'huissier du 24 août 2021, la société MGA Entertainment Inc a fait délivrer à M. [X] [Y] un commandement aux fins de saisie immobilière, lui faisant sommation de payer la somme de 4.857.180,28 euros, arrêtée au 15 novembre 2021, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 mai 2010, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 18 avril 2013 et d'un arrêt du 7 mai 2019. M. [X] [Y] n'a pas satisfait à ce commandement, lequel a été publié à la conservation des hypothèques de Lyon, le 1er octobre 2021, sous les références Lyon-1er bureau/ 2021 S/N°17. Par acte d'huissier du 26 novembre 2021, la société MGA Entertainment Inc a fait assigner M. [X] [Y], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, à l'audience d'orientation du 25 janvier 2022, aux fins de : - fixer la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL [J], huissier de justice ou de tout autre huissier de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, - d'autoriser le demandeur à compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution par une photographie du bien à vendre et les avis simplifiés prévus à l'article R 322-32 du même code, par une désignation sommaire des biens mis en vente et l'indication du nom de l'avocat poursuivant, - d'autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication, à travers l'annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères. Com (ABT Communications) en vertu de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, - de dire que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 du code précité et qu'y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu'une photographie, - de dire qu'en cas d'application de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de vente, - de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Cette assignation, le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement valant saisie immobilière ont été déposés au greffe le 30 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions pour l'audience, la société MGA Entertainment Inc a demandé au juge de l'exécution : - de débouter [X] [Y], [N] [Y] et [K] [Y] de leurs contestations et prétentions, - de mentionner sa créance à la somme de 4.857.180,28 euros au 15 novembre 2021, outre intérêts au taux légal majoré, - d'ordonner la vente forcée du bien, - dans l'hypothèse d'une vente amiable, de taxer les frais de poursuite à hauteur de ceux figurant dans le dossier de taxe, - de dire que les frais de l'instance seront employés en frais privilégiés de vente. Les consorts [Y] ont, quant à eux, demandé : - de juger nuls et de nul effet, le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 24 août 2021, ainsi que l'assignation, - à titre subsidiaire de déclarer irrecevable l'action de la société MGA Entertainment Inc, - à titre infiniment subsidiaire d'autoriser l'intervention volontaire de [N] [Y] et [K] [Y], - de les autoriser à vendre à l'amiable le bien saisi, au prix minimum de 2.000.000 euros, - de condamner la société MGA Entertainment Inc, au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Par jugement du 7 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a : - débouté M. [X] [Y] de sa demande de nullité du commandement valant saisie et de l'assignation subséquente, - déclaré la société MGA Entertainment Inc irrecevable à poursuivre la saisie du bien immobilier situé [Adresse 4], dans un ensemble immobilier comprenant trois corps de bâtiments et figurant au cadastre sous les références section AP n° 22, pour 09 a et 42ca, - lot n° 50 un appartement - lot n° 15 : un garage - lot n° 35 : un grenier - lot n° 22: une cave au sous sol comportant le n°6 - lot n°23 : une cave au sous sol portant le n° 14, ce à l'égard de [X] [Y], - ordonné la radiation et la mainlevée du commandement publié le 1er octobre 2021 à la conservation des hypothèques de Lyon, sous les références Lyon 1er/ bureau/ 2021 S/ n°17 et dit qu'en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé, - ordonné la mention du présent jugement, en marge de la publication dudit commandement, - condamné la société MGA Entertainment Inc à payer la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à [X] [Y], [N] [Y] et [K] [Y], - condamné la société MGA Entertainment Inc aux dépens de l'instance. Le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité du commandement, ce dernier ayant fait l'objet d'une publication dans le délai de deux mois prévu par l'article R 321-6 du code des procédures civiles d'exécution. En outre, l'assignation a été délivrée dans les deux mois de la publication du commandement, respectant ainsi les dispositions de l'article R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité de l'assignation n'étant pas davantage encourue. Il a déclaré irrecevable la demande formée par la société MGA Entertainment Inc, M. [X] [Y] n'étant plus titulaire de droits réels sur le bien saisi, en ayant fait donation de ce dernier à ses deux enfants [N] et [K] le 19 septembre 2007, et l'arrêt de la Cour d'appel ayant déclaré cette donation inopposable à la société MGA Entertainment Inc, l'inopposabilité n'ayant d'effet qu'à l'égard du créancier déclaré lésé à l'action paulienne, mais ne rendant pas M. [X] [Y] à nouveau titulaire de droits réels sur le bien immobilier. La demande d'intervention volontaire des deux enfants formée à titre subsidiaire ne régularise pas la procédure, le commandement et l'assignation n'ayant été signifiés qu'à M. [X] [Y]. Par déclaration du 16 juin 2022, la société MGA Entertainment Inc a formé appel de cette décision. Par ordonnance du 23 juin 2022, elle a été autorisée à assigner à jour fixe. Par acte d'huissier du 1er juillet 2022, elle a fait assigner M. [X] [Y], [N] [Y] et [K] [Y] devant la Cour d'appel de Lyon et sollicite la réformation du jugement précité en ce qu'il a : - déclaré la société MGA Entertainment Inc irrecevable à poursuivre la saisie du bien immobilier, ce à l'égard de [X] [Y], en ce qu'elle a par voie de conséquence : - ordonné la radiation et la mainlevée du commandement publié le 1er octobre 2021 à la conservation des hypothèques de Lyon, sous les références Lyon 1er/ bureau/ 2021 S/ n°17 et dit qu'en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé, - ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement, - condamné la société MGA Entertainment Inc à payer la somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [X] [Y], [N] [Y] et [K] [Y], et de ces chefs, statuant à nouveau : - débouter M. [X] [Y], Mme [N] [Y], M. [K] [Y] de leurs contestations et prétentions, - mentionner la créance de la société MGA Entertainment Inc à la somme de 4.857.180,28 euros au 15 novembre 2021, outre intérêts au taux légal majoré, - conformément à l'article R 322-26, fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL Chastagneret Roguet, Chastagneret Magaud, huissier de justice ou de tel autre huissier qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, - mettre les dépens en frais privilégiés de vente. Par des conclusions régulièrement notifiées le 5 décembre 2022, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement du juge de l'exécution, en ce qu'il a déclaré la société MGA Entertainment Inc irrecevable à poursuivre la saisie du bien immobilier, ordonné la mainlevée et la radiation du commandement publié le 1er octobre 2021 à la conservation des hypothèques, et l'a condamnée à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Et de ces chefs - débouter M. [X] [U] [Y], Mme [N] [Y], et M. [K] [M] [R] [Y] de leurs contestations et prétentions, - mentionner la créance de la société MGA Entertainment Inc à la somme de 4.857.180,28 euros au 15 novembre 2021, outre intérêts au taux légal majoré, - conformément à l'article R 322-26, fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL Chastagneret Roguet, Chastagneret Magaud, huissier de justice ou de tel autre huissier qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, - autoriser l'exposante à aménager la publicité de la manière suivante : - que l'avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente, ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant, et les date, heure et lieu de la visite, - que la publication de l'avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacée par une publication sur sitres internet info-enchères.com et avoventes.fr - qu'il y a lieu d'ajouter aux publicités légalement prévues la publication intégrale du cahier des conditions de ventes et de ses annexes sur les sites internet www.info-enchères.com et www.avoventes;fr - que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente - condamner solidairement M. [X] [U] [Y], Mme [N] [Y], et M. [K] [M] [R] [Y] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que : - son action est recevable, la donation effectuée par M. [X] [Y], l'ayant été en fraude des droits de la société MGA Entertainment Inc, et la Cour d'appel, par un arrêt du 7 mai 2019, ayant déclaré inopposable à la société MGA Entertainment la donation. Elle soutient que l'inopposabilité permet au créancier de saisir le bien, comme s'il n'avait jamais quitté le patrimoine du débiteur et qu'il ne peut être retenu, comme l'a fait le juge de l'exécution que l'action paulienne ne conduit pas à la réintégration des biens dans le patrimoine du débiteur, mais seulement à pouvoir éventuellement saisir l'objet entre les mains d'un tiers. Elle considère que le juge de l'exécution considère, à tort, que l'action ne pourrait être menée qu'entre les mains du tiers, alors que cette saisie à tiers détenteur ne pouvait être réalisée, cette dernière n'étant applicable qu'aux créanciers titulaires d'un droit de suite, et la société n'en disposant pas. Elle estime que la publication de la décision rendue sur la fraude paulienne révèle que, la concernant, la donation n'a jamais existé, du fait de son inopposabilité, et que les droits réels de M. [Y] sont toujours existants à son égard. Le recours à la procédure de saisie à tiers détenteur, qui n'est pas applicable en l'espèce en tout état de cause, n'est pas nécessaire. Elle ajoute qu'aucune irrecevabilité de l'action n'est encourue, Mme [N] [Y], M. [K] [Y] intervenant volontairement à l'instance, pour présenter conjointement avec leur père une demande subsidiaire de vente amiable. Les consorts [Y] demandent aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées le 2 décembre 2022 : - de confirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a : - déclaré la société MGA Entertainment Inc irrecevable à poursuivre la saisie du bien immobilier sis [Adresse 4], ce, à l'égard de [X] [Y], - ordonné la radiation et la mainlevée du commandement, publié le 1er octobre 2021 à la Conservation des Hypothèques de Lyon, sous les références LYON 1er bureau / 2021 S / N°17, et dit qu'en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé, - ordonné la mention du jugement en marge de la publication dudit commandement, - condamné la société MGA Entertainment Inc à payer la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à [X] [Y], [N] [Y] et [K] [Y], - condamné la société MGA Entertainment Inc aux dépens de l'instance. Ils font valoir que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a considéré que l'inopposabilité de l'action paulienne n'entraînait pas la réintégration des biens dans le patrimoine, de sorte que M. [X] [Y] ne disposait pas de droits réels sur le bien immobilier. Ils ajoutent qu'il est exact que la saisie ne pouvait initialement être effectuée à l'égard des enfants de M. [Y], aucune inscription d'hypothèque n'ayant été réalisée à la date de la donation, mais ils ne sont pas responsables de la carence de la société sur ce point. Subsidiairement, si l'irrecevabilité de l'action n'était pas confirmée, ils sollicitent de pouvoir vendre amiablement le bien, justifiant d'un mandat de vente pour la somme de 2.000.000 d'euros. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de la saisie immobilière L'article L 311-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble d'un débiteur ou le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la restitution du prix. La saisie immobilière implique donc que le débiteur saisi soit titulaire d'un droit réel sur le bien immobilier. Il est établi que M. [X] [Y] était propriétaire du bien saisi avant qu'il n'en fasse donation à ses deux enfants par acte notarié du 19 septembre 2017. La société MGA Entertainment Inc se prévaut du retour des biens immobiliers dans le patrimoine de M. [X] [Y], en raison de l'action paulienne exercée à l'encontre de la donation, ayant donné lieu à une décision d'inopposabilité de la donation à son égard. Elle en déduit la recevabilité de son action, ce que les consorts [Y] contestent. Aussi convient-il préalablement de déterminer les effets de l'action paulienne. L'article 1167 du code civil ancien, devenu 1341-2 du code civil, prévoit que le créancier peut aussi agir en son nom personnel, pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur, en fraude de ses droits, à charge d'établir s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers contractant avait connaissance de la fraude. Or, l'action paulienne n'est ni une action en résolution, ni une action en nullité, lesquelles ont un effet erga omnes. L'inopposabilité paulienne autorise seulement le créancier pousuivant par décision de justice, et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire evéntuellement saisir l'objet entre les mains du tiers. Ainsi, l'inopposabilité résultant de l'action paulienne autorise le créancier à exercer contre le tiers bénéficiaire de l'aliénation, mais elle n'a pas pour conséquence de reconstituer le patrimoine du débiteur. En l'espèce, si l'action paulienne autorise le créancier à poursuivre le recouvrement de sa créance sur le bien ayant fait l'objet d'une donation en fraude de ses droits, il ressort des éléments précités que l'action ne peut se poursuivre qu'entre les mains des tiers, détenteurs de droits réels sur le bien, droits dont ne dispose plus M. [X] [Y]. L'argument selon lequel, la société MGA Entertainment ne peut exercer de saisie à tiers détenteurs, celle-ci étant réservée aux créanciers titulaires d'un droit de suite en application de l'article R 321-4 du code des procédures civiles d'exécution est inopérant. S'il est exact que lors de la donation du 19 septembre 2007, cette dernière ne disposait effectivement d'aucune sûreté sur le bien immobilier, cet argument ne peut remettre en cause les effets de l'action paulienne et l'inopposabilité de celle-ci qui lui confère un droit à saisie à l'égard des tiers détenteurs. Elle tient en effet ce droit des effets de l'inopposabilité de l'action paulienne, qui serait à défaut dépourvue de sens et de toute portée. Par ailleurs, les effets de l'action paulienne rappelés par la Cour de Cassation notamment dans les arrêts de 2006 et 2013 concernent certes plus spécifiquement pour l'arrêt de 2006 des espèces monétaires données à un fils et transformées par ce dernier en immobilier, mais pour autant les effets de l'action paulienne et de l'inopposabilité ne diffèrent pas, selon qu'il s'agit de biens mobiliers ou immobiliers, ceux-ci ne réintégrant en tout état de cause pas le patrimoine du débiteur. En outre, la publication de l'arrêt d'inopposabilité de la Cour d'appel du 7 février 2019 au bureau des hypothèques de Lyon le 4 juillet 2019 volume 2019 P n°6145, ne permet pas de considérer comme le prétend la société MGA Entertainment Inc que les droits réels de M. [X] [U] [Y] ont été restaurés. En effet, la publication, comme l'a justement relevé le premier juge, n'est pas dans le cas précité constitutive de droits, mais n'a qu'un caractère informatif. La publicité foncière n'a aucun effet sur la régularité et la validité de l'acte de donation, et cette publication ne conduit pas à réintégrer le bien qui en est l'objet dans le patrimoine de M. [X] [Y], dès lors que, comme énoncé précédemment, l'inopposabilité de l'action paulienne n'entraîne pas le retour de droits réels sur le bien par M. [Y]. En conséquence, l'action ne peut être dirigée qu'à l'encontre des donataires, en l'espèce les deux enfants de M. [Y], et la société MGA Entertainment Inc ne peut valablement affirmer qu'une telle action ne serait pas nécessaire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point. Enfin, la société MGA Entertainment Inc soutient qu'en tout état de cause, les enfants étant intervenus volontairement à la procédure et les consorts [Y] sollicitant une vente amiable, la procédure de saisie immobilière serait valide. Il convient néanmoins de rappeler que la saisie immobilière impose un commandement de payer valant saisie, signifiée au débiteur ou au tiers détenteur, en application de l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution. Or, en l'espèce, il est constant que le commandement de payer valant saisie immobilière n'a été délivré qu'à M. [X] [Y] et non à [D] [Y] et [K] [Y]. Il en est de même de l'assignation. En conséquence, la procédure est irrecevable et l'intervention volontaire des deux enfants de M. [X] [Y] ne peut valoir régularisation. C'est ainsi à bon droit, que le juge de l'exécution a déclaré la société MGA Entertainment Inc irrecevable à poursuivre la saisie du bien immobilier, a par voie de conséquence ordonné la radiation et la mainlevée du commandement publié le 1er octobre 2021, à la conservation des hypothèques de Lyon, et dit qu'en procédant à cette radiation le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé et a ordonné la mention du présent jugement, en marge de la publication dudit commandement. Le jugement déféré est en conséquence confirmé. Il convient cependant de préciser que pour prospérer le cas échéant, l'action pourrait être engagée à l'encontre des enfants de M. [X] [Y], conformément aux conséquences de l'inopposabilité de la donation résultant de l'action paulienne. II/ Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens sont confirmées, la société MGA Entertainment succombant à l'instance. Son appel ne prospérant pas, elle est également condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En revanche l'équité commande de débouter M. [X] [U] [Y], [K] [Y] et [N] [Y] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance, le jugement déféré étant réformé sur ce point, qu'en appel. La demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la société MGA Entertainment, qui succombe ne peut parallèlement qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour,sauf sur la disposition au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, Condamne la société MGA Entertainment Inc aux dépens de la procédure d'appel, Rappelle que la procédure de saisie immobilière compte tenu de l'inopposabilité de la donation résultant de l'action paulienne doit être exercée à l'encontre des donataires. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L 311-1 du code des procédures civiles darticle 1167 du code civil ancienarticle 700 du code de procédure civile àarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de la socarticle 700 du Code de procédure civile à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
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Référence
63d37a11d1bc2605de4b4969
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