Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a0ed1bc2605de4b495b
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 93 445 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/06654 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ5G Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON du 20 mai 2021 RG : 11-1900-5635 S.A. LYONNAISE DE BANQUE - CIC C/ [D] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : LA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 786 INTIME : M. [O] [D] [X] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 4] (PORTUGAL) défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 5 Avril 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2022 Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Valentine VERDONCK, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2019 faisant état de l'accomplissement des formalités de l'article 9-2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner devant le tribunal d'instance de Lyon M. [O] [D] [X] afin de voir constater ou, à défaut, prononcer la déchance du terme, condamner M. [D] [X] à lui payer les soldes d'un compte débiteur outre intérêts conventionnels ainsi que d'une ouverture de crédit impayée outre intérêts au taux conventionnel de 2,86 % et cotisations d'assurance au taux de 0,5%, et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans le dernier état de la procédure, la société Lyonnaise de Banque maintenait ses demandes en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, devenu compétent pour connaître du litige. M. [D] [X] ne comparaissait pas en première instance. Par jugement du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : - constaté que la société Lyonnaise de Banque était recevable en son action s'agissant du crédit correspondant à l'ouverture de crédit n°100961831900075778804, - dit que la société Lyonnaise de Banque était irrecevable s'agissant des demandes ayant trait à la convention n°[XXXXXXXXXX02], - constaté la déchéance du terme s'agissant de ladite ouverture de crédit, - condamné M. [D] [X] à payer à la société Lyonnaise de Banque, au titre de l'ouverture de crédit n°100961831900075778804, la somme de 7.137,60 euros au taux conventionnel de 2,86%, la somme de 85,80 euros correspondant aux cotisations d'assurance au taux de 0,5%, le tout à compter de la signification de la décision, - condamné M. [D] [X] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes de la société Lyonnaise de Banque, - condamné M. [D] de [X] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 19 août 2021, la société Lyonnaise de Banque a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Dans ses conclusions signifiées en même temps que sa déclaration d'appel par acte du 22 novembre 2021 mentionnant l'accomplissement des formalités de l'article 9-2 du règlement (CE) n°1393/2007 précité, la société Lyonnaise de Banque demande à la Cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, 13 et 700 du code de procédure civile, de : - réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle était irrecevable s'agissant des demandes ayant trait à la convention n°[XXXXXXXXXX02], - déclarer recevable et bien fondée sa demande ayant trait à la convention n°[XXXXXXXXXX02], - condamner M. [D] [X] à lui payer la somme de 5.779,84 euros outre intérêts au taux conventionnel au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], - confirmer le jugement pour le surplus en tout état de cause et au surplus, - condamner M. [D] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure. M. [D] [X] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : La société Lyonnaise de Banque ne justifiant pas que M. [D] [X] a été cité à sa personne, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement afférentes à l'ouverture de crédit, dont la condamnation en paiement de M. [D] de [X] au titre de cette ouverture de crédit, ainsi que celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ne sont pas critiquées. Aussi, il y a lieu de les confirmer. Par lettre recommandée du 20 août 2019, retournée par la poste avec mention "adresse insuffisante", faisant suite à de précédentes mises en demeure des 14 mai et 19 juillet 2018, la société Lyonnaise de Banque a réclamé à M. [D] [X] le paiement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 4.608,47 euros et a dénoncé la convention conclue entre les parties au titre de ce compte avec un préavis de 60 jours. Le premier juge a déclaré irrecevable l'action en paiement de la société Lyonnaise de Banque au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] au motif que celle-ci ne produisait pas les relevés bancaires permettant de s'assurer qu'elle avait agi dans le délai de deux ans fixé par l'article R.312-35 du code de la consommation, s'agissant du débit de ce compte. La société Lyonnaise de Banque produit en cause d'appel les relevés du compte courant considéré à compter du 24 février 2016, étant observé qu'elle ne justifie pas d'une convention écrite conclue entre les parties quant à ce compte. Ces relevés font apparaître que le compte a été créditeur pour la dernière fois le 20 novembre 2017 et est devenu débiteur à compter du 21 novembre 2017. Le compte étant resté débiteur pendant plus de trois mois à compter du 21 février 2018, il incombait à la Banque Laydernier en vertu de l'article L.312-93 du code de la consommation de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit dans les conditions régies par les dispositions du code de la consommation afférentes au crédit à la consommation, ce qu'elle n'a pas fait. L'assignation du 19 décembre 2019 ayant été délivrée moins de deux ans après le 21 février 2018, l'action en paiement de la société Lyonnaise de Banque est recevable en application de l'article R.312-35 du code de la consommation. Le jugement sera infirmé sur ce point. Néanmoins, la société Lyonnaise de Banque ne peut prétendre aux frais et intérêts contractuels réclamés depuis l'apparition du solde débiteur du compte, en l'absence de tout document contractuel justifiant de l'exigibilité des débits considérés. M. [D] [X] sera donc condamné à payer à la société Lyonnaise de Banque au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] la somme suivante: 4.608,47 € (solde débiteur au 12 juillet 2018) -934,45 € (intérêts et frais non contractuels du 21 novembre 2017 au 12 juillet 2018 ) = 3.674,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, date de l'assignation valant mise en demeure. La procédure d'appel étant imputable à la carence dans l'administration de la preuve de la société Lyonnaise de Banque, celle-ci sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la société Lyonnaise de Banque était irrecevable s'agissant des demandes ayant trait à la convention n°[XXXXXXXXXX02] ; L'infirme sur ce point, STATUANT A NOUVEAU, Déclare recevable l'action en paiement de la société Lyonnaise de Banque au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ; Condamne M. [D] [X] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 3.674,02 euros au titre de ce compte outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 ; Condamne la société Lyonnaise de Banque aux dépens d'appel ; Déboute la société Lyonnaise de Banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.312-93 du code de la consommation de proposearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d37a0ed1bc2605de4b495b
Données disponibles
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- Résumé officiel