Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a0ed1bc2605de4b4959
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 93 535 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 21/06595 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZYI Décision du Tribunal de proximité de MONTBRISON du 02 juillet 2021 RG : 11-21-113 Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 INTIME : M. [H] [C] né le 08 Août 1992 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Noémie BABIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1844 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025396 du 23/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2022 Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Valentine VERDONCK, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par jugement du 19 juillet 2013, le tribunal correctionnel de Saint Etienne a déclaré coupable et condamné [H] [C] du chef de violences suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours commis sur la personne de [Z] [X]. M. [C] a notamment été condamné à payer à M. [X] une provision de 1.000 euros et une expertise médicale a été ordonnée. Par arrêt du 13 novembre 2014, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne le montant de la provision porté à 6.000 euros. Par décision du 28 juillet 2015, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a homologué le constat d'accord fixant la réparation du préjudice de M. [X] à la somme de 11.275,35 euros, somme qui a été versée par le Fonds de Garantie à la victime. Par acte d'huissier de justice du 11 mars 2021, le Fonds de Garantie a fait assigner M. [C] à comparaître devant le tribunal de proximité de Montbrison pour le voir condamner au paiement des sommes de 9.935,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement en date du 2 juillet 2021, le tribunal de proximité de Montbrison a : - condamné M. [C] à payer au Fonds de Garantie la somme de 9.935,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, - homologué l'accord conclu le 12 avril 2021 entre Le Fonds de Garantie et M. [C] portant sur les modalités de paiement de cette somme, - dit qu'en cas de non-versement d'une seule mensualité au terme convenu, l'intégralité de la créance deviendra exigible, - condamné M. [C] à payer au Fonds de Garantie la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, - et condamné M. [C] aux entiers dépens. Le Fonds de Garantie a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 août 2021. En ses dernières conclusions du 1er avril 2022, le Fonds de Garantie demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale et 1240 et suivants du code civil : juger recevable et bien fondée la demande du Fonds de Garantie ; confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Montbrison en ce qu'il a : - condamné M. [C] à payer au Fonds de Garantie la somme de 9.935,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, - condamné M. [C] à payer au Fonds de Garantie la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, - et condamné M. [C] aux entiers dépens. infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Montbrison mais seulement en ce qu'il a : - homologué l'accord conclu le 12 avril 2021 entre Le Fonds de Garantie et M. [C] portant sur les modalités de paiement de cette somme, - dit qu'en cas de non-versement d'une seule mensualité au terme convenu, l'intégralité de la créance deviendra exigible, en conséquence, juger à nouveau : - condamner M. [C] à payer au Fonds de Garantie la somme de 8.915,35 euros, outre intérêts au taux légal postérieur au 29 juillet 2015, date du règlement définitif ; en tout état de cause, - condamner le même à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Guillaume Rossi, avocat, sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions du 4 avril 2022, [H] [C] demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les dispositions des articles 706-11 du code de procédure 'civile' et des articles 2044 et suivants du code civil et L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution : infirmer la décision rendue le 2 juillet 2021 en ce qu'elle a fixé la créance du Fonds de Garantie à la somme de 9.935,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, statuant à nouveau, - juger que M. [C] a d'ores et déjà versé la somme de 2.554 euros au Fonds de Garantie, - juger que la créance du Fonds de Garantie ne saurait être supérieure à la somme de 8.721,35 euros, - condamner M. [C] pour le solde de sa dette en deniers et quittance, - juger que les intérêts au taux légal ne sauraient être dus avant le 11 mars 2021, date de la délivrance de l'assignation, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, - débouter le Fonds de Garantie de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Fonds de Garantie au paiement de la somme de 1.500 euros entre les mains de Maître Noémie Babin, avocat, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir de la personne responsable du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité qu'il a versée. Sur l'accord transactionnel Il est constant que, par courrier du 12 avril 2021, le Fonds de Garantie a accepté que M. [C] règle la somme de 11.275,35 euros par mensualités de 97 euros au 1er de chaque mois. Le Fonds de Garantie reproche au premier juge d'avoir homologué l'accord transactionnel sans avoir recueilli ses observations. M. [C] fait valoir que le Fonds de Garantie était représenté par son conseil qui n'a pas formulé d'observation. Sur ce, il résulte des termes du jugement que M. [C], représenté par sa mère, a fait valoir qu'il avait trouvé un arrangement avec le Fonds de Garantie pour régler des échéances de 97 euros par mois selon échéancier du 30 mars 2021. Il est spécifié qu'il a demandé au tribunal 'd'homologuer l'échéancier convenu avec le Fonds de Garantie FGTI le 30 mars 2021". Cette demande étant formulée dans le cadre du débat contradictoire oral tenu devant le premier juge, il appartenait au conseil du Fonds de Garantie de formuler ses observations en réponse ou, éventuellement, solliciter un renvoi pour recueillir la position de son mandant. Le Fonds de Garantie ne peut se prévaloir de l'inertie de son conseil et n'est pas fondé à reprocher au tribunal d'avoir statué sur la demande qui lui était soumise. Sur le fond, la contestation du Fonds de Garantie est dépourvue de pertinence : Le courrier précité caractérise un accord transactionnel qui ne lui fait pas grief, dans la mesure où il s'est expressément réservé la possibilité de reprendre des poursuites si les versements mensuels de M. [C] s'avéraient inférieurs à la quotité saisissable ou dans l'hypothèse d'une constitution d'épargne supérieure à 1.500 euros. En d'autres termes, quand bien même M. [C] respecterait scrupuleusement l'échéancier, le Fonds de Garantie conserve la possibilité de recouvrer sa créance au-delà des mensualités de 97 euros en cas d'amélioration de la situation matérielle du débiteur. Le jugement est confirmé en ses dispositions homologuant l'accord transactionnel et disant que la dette deviendra exigible en totalité en cas de non versement d'une mensualité. Sur la dette Concernant le montant de la dette, M. [C] fait valoir qu'au jour du jugement, il avait remboursé en réalité 1.681 euros, de sorte que la dette était de 9.594,35 euros, et se reconnaît redevable la somme de 8.721,35 euros au jour de ses conclusions. Les demandes du Fonds de Garantie sont empreintes de contradiction sur le montant de la demande, en ce qu'il est demandé confirmation du jugement prononçant condamnation au paiement de la somme de 9.935,35 euros, tout en sollicitant une condamnation à paiement à hauteur de 8.915,35 euros. La Cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour connaître le montant de la dette restante au jour de la présente décision, il convient de prononcer condamnation à hauteur de la somme réclamée en appel par le Fonds de Garantie en deniers ou quittances, pour tenir compte des règlements intervenus postérieurement au décompte du Fonds de Garantie. Concernant les intérêts légaux, il résulte de l'article 1153 ancien du code civil qu'ils courent à compter du jour de la sommation de payer faite au débiteur et non du jour de la quittance subrogative. A défaut de justification d'une telle sommation, le Fonds de Garantie ne peut prétendre qu'aux intérêts légaux courus depuis l'assignation du 11 mars 2021. Le jugement est réformé en ce sens. Sur les demandes accessoires Chaque partie s'avérant partiellement fondée en ses prétentions, il convient que chacune conserve la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Le jugement est confirmé quant aux dépens de 1ère instance et à l'indemnité allouée par le premier juge en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme le jugement prononcé le 2 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Montbrison en ce qu'il a condamné M. [C] à payer au Fonds de Garantie la somme de 9.935,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, Statuant à nouveau, Condamne M. [C] à payer, en deniers ou quittances, au Fonds de Garantie la somme de 8.915,35 euros, en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal calculés sur la somme de 9.935,35 euros à compter du 11 mars 2021 ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 706-11 du code de procédure pénale que le Foarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
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63d37a0ed1bc2605de4b4959
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