Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a0bd1bc2605de4b494b
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 019 900 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/02264 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPS5 S.A.S. LYNX SECURITE C/ [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Février 2021 RG : R 20/00453 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. LYNX SECURITE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [L] [G] née le 21 Juillet 1961 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [G] (la salariée) a été engagée par la société Lynx Sécurité (la société) à compter du 30 janvier 2017, en qualité d'agent d'exploitation niveau N3E2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 25 février 2020. Par courrier du 2 septembre 2020, la société a informé la salariée de la perte du marché du site auquel était affectée la salariée. Le prestataire entrant ayant refusé de reprendre la salariée en raison de son congé maladie, la société a affecté la salariée à un autre site à [Localité 4]. Par avis du 1er octobre 2020, le médecin du travail de [Localité 5] a conclu à l'inaptitude de la salariée au poste à [Localité 4], mais a indiqué qu'elle était apte à un poste d'agent de sécurité à [Localité 5]. La société a sollicité la médecine du travail de [Localité 4] en vue d'organiser une visite de reprise. Par requête du 23 novembre 2020, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de complément de salaire en accident du travail durant les 30 premiers jours d'arrêt de travail, de rappels de salaire à la suite à l'avis d'inaptitude du 1er octobre 2020 et des congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts provisionnels pour retard de paiement des salaires. Par ordonnance de référé du 17 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il y a lieu à référé, - fixé le salaire mensuel moyen de la salariée à la somme brute de 2.200 euros (moyenne des 12 derniers mois), - condamné la société à payer à la salariée les sommes de : 585 euros à titre de provision sur complément de salaire accident du travail durant les 30 premiers jours d'arrêt, 5 500 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire du 1er novembre 2020 au 15 janvier 2021 suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 1er octobre 2020, outre 550 euros bruts de congés payés afférents, 750 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires, 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées avec capitalisation, - ordonné à la société la transmission à la salariée des bulletins de salaire de novembre et décembre 2020 et janvier 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après 30 jours suivant la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société aux dépens de l'instance. La société a interjeté appel, le 29 mars 2021. Par courrier du 2 avril 2021, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 19 avril 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de: - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Lyon du 17 février 2021, Et, statuant à nouveau, - juger que les demandes de la salariée sont infondées et se heurtent à une contestation sérieuse, En conséquence, - rejeter les demandes de la salariée, - condamner la salariée à lui rembourser les sommes versées au titre de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Lyon du 17 février 2021, outre le montant des cotisations salariales afférentes dues aux organismes de sécurité sociale, - condamner la salariée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'instance. Par ordonnance du 1er juillet 2021 de la présidente de chambre, les conclusions de la salariée, partie intimée, ont été déclarées irrecevables, comme étant tardives. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Selon l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Et selon l'article R. 1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur le rappel de salaire pour maintien de la rémunération durant les 30 premiers jours de l'arrêt de travail pour accident du travail Selon l'article 8, alinéas 1 à 4, de l'annexe IV de la convention collective, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident, les salaires mensuels sont payés à celui qui a plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, à hauteur de 90% pendant une période de 30 jours, après une carence de 10 jours, puis 70% les 30 jours suivants. Le salaire à prendre en compte est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. Les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du onzième jours en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d'accident. [...] Des salaires ainsi calculés l'employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance. Il résulte de ce texte que les primes sont expressément exclues de l'assiette de la garantie de la rémunération due au salarié en cas de maladie. En revanche ce texte n'exclut pas la partie variable de la rémunération du salarié lorsqu'il en perçoit une, Il ressort de l'article 5.3 du contrat de travail, que la rémunération de la salariée y est fixée à 10 199 euros pour 151,67 heures de travail, lissée sur l'année de référence et versée par douzième de manière mensuelle et ce indépendamment du nombre d'heures de travail effectuées au cours de chaque mois. S'il est prévu que la salariée peut être amenée à réaliser des heures supplémentaires, pour autant il n'en résulte pas une contractualisation des heures supplémentaires, de sorte que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent être qualifiées de part variable de la rémunération et n'entrent donc pas dans le calcul de l'assiette de la garantie de rémunération qui est due par l'employeur. Aussi, en l'absence du planning prévisionnel des horaires prévus pour la période en cause permettant de déterminer quelle rémunération la salariée aurait perçue en l'absence d'arrêt de travail, le salaire de référence à prendre en compte est, non pas la moyenne brute des douze derniers mois de salaires égale à 2 200 euros, mais le salaire mensuel brut de 1 565,54 euros. Sur cette base et après déduction des indemnités journalières, d'un montant non contesté de 1329,18 euros, le maintien de salaire devait être de 79,81 euros sur la première période de 30 jours du 26 février au 26 mars 2020 (1565,54 x 90% - 1329,18), de sorte qu'ayant été réglée de la somme de 87,98 euros à titre de complément de salaire sur cette période (64,50 euros du 26 février au 18 mars et 23,46 euros au 19 au 26 mars), la salariée a été remplie de ses droits. En conséquence, par infirmation de l'ordonnance, la demande provisionnelle de rappel de salaire pour maintien de la rémunération durant les 30 premiers jours de l'arrêt de travail pour accident du travail doit être rejetée. Sur le rappel de salaire du 1er novembre 2020 au 15 janvier 2021 Aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. Selon l'article R. 4624-42, avant dernier alinéa, du code du travail, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2016 ' 1908 du 27 décembre 2016, s'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas 15 jours après le premier examen. La notification de la vie médicale inaptitude intervient au plus tard à cette date. Et selon les articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Au cas présent, aux termes d'une attestation de suivi individuel de l'état de santé, établie le 1er octobre 2020, en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, et dans le cadre d'une visite de reprise, en application de l'article R. 4624-31 du même code, le médecin du travail déclarait la salariée : «Inapte au poste proposé à partir du 6 octobre 2020 sur [Localité 4] à France 3 (vu ce jour planning de la salariée). Apte à un poste d'agent de sécurité sur la région lyonnaise (distant de moins de 15 km à 20 km de son domicile). Est reconvoquée le 13 octobre 2020 à 10h30. Entretien téléphonique à prévoir avec l'entreprise». Le 13 octobre 2020, le médecin du travail constatait que la salariée était en arrêt de travail, de sorte qu'il estimait que son avis médical n'était pas possible ce jour là et prévoyait de la revoir après l'arrêt maladie. Interrogée par la société sur le sens de son avis alors qu'au moment où il l'avait émis la salariée occupait un poste d'agent de sécurité sur le site de Carrefour [Localité 5] Part Dieu et qu'il n'avait pas réalisé d'étude du poste qu'elle n'avait encore pas pris à [Localité 4], dans un courrier du 27 octobre 2020, le médecin du travail lui confirmait que la salariée était apte à un poste d'agent de sécurité sur la région lyonnaise et prenait acte de ce que l'employeur solliciterait le médecin du travail de [Localité 4] si toutefois elle était mutée sur cette région. A la demande de l'employeur, la salariée a été convoquée par les services de la médecine du travail à [Localité 4] à deux reprises, la première pour le 15 décembre 2020 dans le cadre d'une «visite occasionnelle à la demande de l'entreprise» puis pour le 12 janvier 2021 dans le cadre d'une «visite de reprise après maladie». L'employeur soutient que la salariée ne s'est présentée à aucune de ces convocations et aucun élément du dossier ne permet de prétendre le contraire. Au demeurant, alors que la demande en rappel de salaire est fondée sur l'application des articles L.1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, l'avis du 1er octobre 2020 par lequel le médecin du travail a estimé devoir réaliser un second examen ne peut pas être considéré comme une déclaration d'inaptitude au sens des textes susvisés, de sorte qu'il ne peut fonder une demande de rappel de salaire à compter de sa date et la demande de la salariée, sur ce fondement, se heurte à une contestation sérieuse. L'ordonnance déféré doit donc être infirmée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour non paiement des salaires La demande de la salariée en versement provisionnel d'un rappel de salaire se heurtant à une contestation sérieuse, il ne peut être fait droit à sa demande en paiement provisionnel de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la privation de rémunération par l'employeur sur la période en cause, de sorte que l'ordonnance est infirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires Le présent arrêt constitue une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société, afférente à la restitution par la salariée des sommes qu'elle lui a versées en exécution de l'ordonnance de référé réformée. Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis à la charge de la société une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée qui succombe en appel est tenue aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en première instance est rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance rendue le 17 février 2021 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, REJETTE, comme étant non fondée, la demande de Mme [G] en paiement provisionnel du rappel de salaire pour maintien de la rémunération durant les 30 premiers jours de l'arrêt de travail pour accident du travail, Vu l'existence d'une contestation sérieuse, DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [G] en paiement provisionnel d'un rappel de salaire du 1er novembre 2020 au 15 janvier 2021, REJETTE la demande de Mme [G] en paiement provisionnel de dommages-intérêts, REJETTE la demande de Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, REJETTE la demande de la société Lynx sécurité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [L] [G] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-4 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formée enarticle L. 4624-1 du code duarticle 700 du code de procédure civile et la con
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- 26 janvier 2023
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63d37a0bd1bc2605de4b494b
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