Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379ffd1bc2605de4b492a
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 5 510 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRET N°37 N° RG 22/00159 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJY3 AFFAIRE : M. [H] [Z] C/ M. [V] [D], S.A. MAAF ASSURANCES MCS/TT Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Grosse délivrée le 26/01/2023 à Me Abel-Henri PLEINEVERT et Me Philippe CAETANO COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRET DU 26 JANVIER 2023 ---===oOo===--- Le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [H] [Z] né le 20 Janvier 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 14 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de GUERET ET : Monsieur [V] [D] né le 04 Février 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002056 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) S.A. MAAF ASSURANCES, dont l'adresse est [Adresse 5] représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Janvier 2023, prorogée au 26 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé du litige Selon devis accepté le 1er juillet 2010, M. [H] [Z] a confié à M. [V] [D], exerçant sous l'enseigne Les Maisons Dunoises, la réalisation de l'extension de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 7] (23), en madriers et installation d'une toiture-terrasse végétalisée moyennant la somme de 37 707,88 euros TTC. Se plaignant de fuites et de malfaçons , M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 9 février 2016. L'expert désigné, M.[N], a déposé son rapport définitif le 18 janvier 2017. Il a conclu que l'ouvrage présente des désordres importants et pour certains, évolutifs. Par actes d'huissier des 9 et 12 mars 2020, M. [Z] a fait assigner M. [D] et son assureur, la société MAAF Assurances, devant le tribunal judiciaire de Guéret aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale, ou subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Guéret a : - débouté M. [Z] de toutes ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a pu ou pourra exposer. **** Appel de la décision a été relevé le 24 février 2022 par M. [H] [Z] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions. L'affaire a été orientée à la mise en état. **** Par dernières conclusions signifiées et déposées le 13 juillet 2022, M. [H] [Z] demande à la Cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de : - condamner in solidum M. [D] et la MAAF, à lui payer les sommes suivantes : * 55 100 euros au titre du préjudice matériel résultant du coût des travaux de réfection de l'ouvrage, * 24 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019, * 250 euros mensuellement au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, à compter du 1er janvier 2020, jusqu'à la date de réalisation effective des travaux de réfection, * 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [D] et la MAAF aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées et déposées le 27 septembre 2022, M. [V] [D] demande à la Cour de confirmer le jugement et condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 320 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire. Par dernières conclusions signifiées et déposées le 20 septembre 2022, la SA MAAF Assurances demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire. **** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2022. La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la réception des travaux : La réception suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux avec ou sans réserves. Cette volonté non équivoque ne résulte pas des éléments de fait recueillis par l'expert judiciaire, étant relevé que dans son assignation au fond puis dans ses conclusions devant le premier juge, M. [H] [Z] avait évoqué de manière expresse, l'absence de réception des travaux effectués par M. [V] [D] avant de l'invoquer en cause d'appel. L'expert judiciaire a précisé, en effet, dans son rapport (page 6) que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception effective entre les parties, aucun procès-verbal de réception ne figurant au dossier et les mails échangés par les parties ne permettant pas de retenir une réception même avec réserves. Dans ces conditions, en l'absence de réception tacite des travaux, M. [H] [Z] ne peut invoquer la responsabilité décennale des constructeurs au soutien de ses demandes. Celles-ci seront appréciées sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. * Sur la responsabilité contractuelle de droit commun : M. [V] [D] avait l'obligation d'effectuer les travaux qui lui avaient été confiés par M. [H] [Z], conformément aux règles de l'art et de livrer un ouvrage exempt de défauts. Aux termes de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable au contrat conclu entre les parties, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution d'une obligation soit à raison du retard dans l'exécution toutefois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il ressort de l'expertise judiciaire que l'ouvrage réalisé présente des désordres importants et pour certains évolutifs. L'expert judiciaire à l'issue d'opérations complètes et minutieuses, a retenu une mauvaise maîtrise de la construction- ossature de madriers, ce qui a conduit à plusieurs imperfections ; à cela, s'ajoute une préparation superficielle des travaux et une irrégularité et un manque de soins dans la réalisation. Le devis imprécis, le délai de réalisation, les changements nombreux et significatifs en cours de chantier sont à l'origine des improvisations qui ont été néfastes au résultat. L'expert souligne qu'il apparaît urgent de procéder à des travaux de reprise tout particulièrement pour ce qui concerne les couvertures de l'ouvrage. Si la structure apparaît en l'état résistante, il a relevé des déformations significatives telles qu'un tassement et le défaut d'horizontalité des madriers consécutif à un manque de soins dans la pose du premier rang. M.[N] relève en outre que les terrasses présentent des désordres importants ; elles ne jouent pas leur fonction première : assurer l'étanchéité et leur conception ne répond pas aux normes en vigueur ; elles pourront à moyen terme affecter la solidité de l'ouvrage par une fragilisation des éléments d'ossature. Le manque de précision apporté par Monsieur [D] sur les détails techniques précis tels que les liaisons entre madriers, traitement des bois complémentaires, liaison madriers dallage, calage du premier rang, fixation d'escalier, type de couvre joints prévus, pose des menuiseries, réalisation de toiture-terrasse ne permet pas de retenir une réalisation selon les normes en vigueur. Le défaut de couvre joints de protection, efficace au droit des liaisons créera à plus ou moins long terme des désordres pouvant nuire à la solidité de l'immeuble. Les défauts d'étanchéité au point sensible tels que les solins entre l'existant et l'agrandissement et en périphérie des menuiseries extérieures sont également des sources de désordres évolutifs. Il est apparu, en outre, au cours des opérations du 9 novembre 2016, un début d'attaque d'insectes sur les bois non traités et au droit des coupes de certains madriers. L'expert judiciaire conclut qu'il existe 2 options pour remédier aux désordres : une réparation des couvertures en conservant l'ossature ou la reconstitution complète de l'ouvrage. Il a chiffré ces solutions : - réfection des toitures terrasse : 23 400 € - couverture sur les toitures terrasse : 30 400 € - travaux de reprise totale de l'ouvrage: 55 100 €. L'expert judiciaire indique qu'au regard du non-respect des règles de l'art, il existe un problème de tenue dans le temps de l'ouvrage et il lui paraît opportun de proposer à la juridiction, une solution de reprise totale de l'ensemble, ce qui conduira à déposer l'ensemble de l'ossature et à remonter à neuf l'agrandissement avec les mêmes dimensions. L'expertise judiciaire effectuée par M.[N] a mis en évidence également que les travaux réalisés par l'artisan se sont déroulés au jour le jour, sans considération des interférences entre l'ossature et les bâtiments existants et que des modifications techniques sont intervenues en cours de chantier sans faire l'objet d'aucun avenant ni devis modificatif, qu'aucune étude complète et détaillée préalable, pourtant nécessaire, n'a été effectuée par l'artisan afin de limiter au maximum les surprises en cours de réalisation. Les constatations et conclusions de l' expert judiciaire mettent en évidence à la charge de Monsieur [V] [D], de nombreuses malfaçons et non-conformités aux règles de l'art, qui justifient de retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil. M.[D] invoque comme cause exonératoire, l'immixtion du maître d'ouvrage. L'expertise judiciaire et les pièces versées aux débats (notamment échanges de mails entre M.[D] et M.[H] [Z]) révèlent l'immixtion constante du maître de l'ouvrage dans la réalisation des travaux, dès lors qu'il s'est réservé l'exécution de certains travaux ou a procédé sur certains travaux réalisés par M.[D] à des interventions lesquelles en raison de leurs défauts ont concouru à la survenance de certains désordres (rapport page 18). Ainsi, il est établi qu'il a : - réalisé la dalle dont le défaut de planéité a concouru à une malfaçon dans l'édification de la structure en madriers, - demandé à l'artisan de quitter le chantier, alors que les travaux n'étaient pas terminés et que les couvre joints n'avaient pas été posés par ce dernier. Il est également intervenu sur la terrasse béton avec le produit Sika, l'expert judiciaire relevant que la mise en 'uvre de cette résine en bordure de construction avait eu des conséquences néfastes : premièrement, le sol extérieur a été partiellement relevé au même niveau que celui du dessous de la structure bois et deuxièmement le défaut de pente a empêché pratiquement toute évacuation des eaux qui stagnent au pied du mur (rapport page 17). Il a également posé une ou deux tôles en couverture des acrotères qui sont à l'origine d'infiltrations (rapport d'expertise page 28). Par ses propres interventions inadéquates, le maître d'ouvrage a concouru à la réalisation de son propre dommage, ce qui justifie de laisser à sa charge une part de responsabilité qui sera fixée à 30 %. L'expert judiciaire a préconisé la réfection totale de l'ouvrage, seule solution de nature à en assurer la pérennité. Le chiffrage, auquel il a procédé à hauteur de la somme de 55 100 € TTC, qui n'appelle pas de critique, sera retenu. Après application du partage de responsabilité, il sera alloué à M. [H] [Z], au titre du préjudice matériel, une indemnité de 38 570 € (55100 € X 70%) au paiement de laquelle M.[D] sera condamné. L'ouvrage réalisé constitue une extension d'une résidence secondaire ; le préjudice de jouissance incontestablement subi par M. [H] [Z] doit être apprécié en prenant en compte le caractère temporaire de l'utilisation de cette dépendance dont le maître d'ouvrage n'a pu jouir dans des conditions normales pendant ses périodes de présence. Le préjudice de jouissance qui s'est produit rapidement après la prise de possession de l'extension en 2012, et qui se poursuit depuis lors , sera estimé à la somme de 8 000 € incluant la durée des travaux de réparation (12 semaines). Compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 5 600 € sera allouée à M. [H] [Z]. * Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES : La responsabilité décennale de M. [V] [D], ayant été écartée, la MAAF ne doit pas garantie au titre du contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par M.[D]. Ce dernier était titulaire au moment des travaux d'une assurance responsabilité civile professionnelle pour l'activité de construction de maison à ossature bois. S'il y a lieu de considérer que la construction d'une couverture doit être incluse dans l'activité de construction de maison à ossature bois, qui comprend nécessairement le clos et le couvert, en revanche la réalisation de toitures- terrasse qui relève d'une activité distincte n'a pas été déclarée auprès de son assureur par Monsieur [D], lequel le reconnaissait d'ailleurs dans un mail du 9 avril 2015 adressé à M. [H] [Z]. Il ne saurait être garanti au titre de cette activité spécifique. En tout état de cause, il ressort de l'article 5. 13 des conditions générales du contrat d'assurance responsabilité professionnelle que la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [D] exclut la reprise des travaux réalisés au titre de l'activité garantie, la remise en état des biens fournis et les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels. La demande de condamnation de M. [H] [Z] contre la MAAF sera en conséquence, rejetée. * Sur les demandes accessoires : Il convient de condamner M.[D] à verser à M. [H] [Z], au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 2 500 € pour l'ensemble de la procédure (première instance et appel). L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par M. [V] [D] et la SA MAAF Assurances au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Sur les dépens : M. [V] [D] supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels incluront le coût de l'expertise judiciaire de M. [N]. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement déféré, Statuant de nouveau des chefs infirmés, DECLARE M. [V] [D] responsable à concurrence de 70 %, sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil, des désordres et malfaçons affectant l'extension à ossature bois et la toiture- terrasse végétalisée de l'immeuble appartenant à M. [H] [Z] situé [Adresse 3] à [Localité 7] (23), LE CONDAMNE à payer M. [H] [Z], en réparation des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage réalisé, la somme de 38 570 € TTC outre celle de 5 600 € au titre du préjudice de jouissance, DEBOUTE M. [H] [Z] de ses demandes dirigées contre la SA MAAF ASURANCES, Y ajoutant, CONDAMNE M. [V] [D] à verser à M. [H] [Z] une somme de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, DIT que les dépens de première instance et d'appel, lesquels incluront le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [N], seront supportés par M. [V] [D]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63d379ffd1bc2605de4b492a
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