Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379ffd1bc2605de4b4928
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 7 053 164 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°36 N° RG 21/01063 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIJDK AFFAIRE : M. [F] [E], S.A. MAAF ASSURANCES C/ S.A. AXA FRANCE IARD CB/TT Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Grosse délivrée le 26/01/2023 à Me Mathieu PLAS et Me Valérie ASTIER COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRET DU 26 JANVIER 2023 ---===oOo===--- Le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [F] [E] né le 05 Décembre 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES S.A. MAAF ASSURANCES, dont l'adresse est [Adresse 4] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'une décision rendue le 24 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ET : S.A. AXA FRANCE IARD, dont l'adresse est [Adresse 2] représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Janvier 2023, prorogé au 26 Jnavier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Monsieur [F] [E] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], et composé de deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée, dont un donné à bail à la Société H3M qui y exploite un commerce de restauration rapide sous l'enseigne ' Allo apéro burger '. Le 31 mai 2016, un incendie s'est déclaré dans le local commercial exploité par la Société H3M, sachant : - que cette société est assurée auprès de la Compagnie AXA France IARD - que l'enquête de police diligentée par le Commissariat de [Localité 5] a débouché sur une décision de classement sans suite, l'audition du Chef des pompiers intervenus pour maîtriser l'incendie ayant révélé que le foyer était situé au niveau des frigos . Au résultat d'une expertise diligentée par la Société POLYEXPERT mandatée par son assureur, Monsieur [F] [E] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, ont par acte d'huissier en date du 14 mai 2020, assigné devant le Tribubnal Judiciaire de LIMOGES la SA AXA France IARD, pour notamment : - voir juger ladite société tenue, en sa qualitéd'assureur de la Société H3M, de réparer les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 31 mai 2016 - voir condamner ladite société à régler : * la somme de 70 531,65 € à la Compagnie MAAF au titre de l'indemnité versée à son assuré Monsieur [F] [E] * la somme de 1 173,29 € à Monsieur [F] [E] au titre du découvert de garanti pour le poste électricité * une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de chacune des parties demnderesses. Par jugement du 24 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment : - débouté la Société MAAF ASSURANCES et Monsieur [F] [E] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la Société AXA France IARD,et ce après avoir considéré que l'origine du sinistre s'analysait en un évènement imprévisible et irrésistible consistant en l'intervention de personnes tiers décidées à commettre un délit, et que la responsabilité de la Société H3M n'était pas engagée - débouté la Société AXA France IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamné in solidum la Société MAAF ASSURANCES et Monsieur [F] [E] aux dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 29 décembre 2021, la Société MAAF ASSURANCES et Monsieur [F] [E] ont interjeté appel de ce jugement . La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2022 . Prétentions des parties Dans le dernier état de leurs dernières conclusions en date du 22 juillet 2022, la Société MAAF ASSURANCES et Monsieur [F] [E] demandent en substance à la Cour : - de réformer le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la Société AXA France IARD - de dire et juger : * que la Société H3M est responsable de l'incendie qui s'est déclaré dans les locaux qu'elle occupe situés [Adresse 3] à [Localité 5], en faisant notamment valoir que cette dernière reste soumise à la présomption de responsabilité que l'article 1733 du Code Civil fait peser sur le locataire * que la Société AXA France IARD, assureur de la Société H3M, est tenue de réparer les dommages causés par l'incendie - de condamner la Société AXA France IARD à payer : * à la Compagnie MAAF, la somme de 70 531,65 € au titre de l'indemnité versée à son assuré Monsieur [F] [E] * à Monsieur [F] [E], la somme de 1 173,29 € au titre de l'indemnisation de son découvert de garanti pour le poste électricité - de rejeter l'appel incident formé par la Société AXA France IARD et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la Société AXA France IARD au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - de condamner la Société AXA France IARD à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2022, la Société AXA France IARD demande en substance à la Cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société MAAF ASSURANCES et Monsieur [F] [E] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre - de faire droit à son appel incident, et en conséquence de condamner solidairement la Société MAAF ASSURANCES et Monsieur [F] [E] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance - de condamner solidairement la Société MAAF ASSURANCES et Monsieur [F] [E] à lui verser la somme de 3 000 € pour ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens . MOTIFS DE LA DECISION Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l'action exercée par Monsieur [F] [E] bailleur aux côtés de son assureur la Société MAAF ASSURANCES, à l'encontre de la Société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la Société H3M locataire du local commercial au sein duquel s'est déclaré l'incendie survenu le 31 mai 2016. I) Sur le bien-fondé de l'action exercée par Monsieur [F] [E] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, à l'encontre de la Société AXA France IARD assureur de la Société H3M locataire du local sinistré : A titre liminaire, il y a lieu : - de relever que l'action exercée par Monsieur [F] [E] bailleur et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, à l'encontre de la Société AXA France IARD assureur de la Société H3M locataire relève de l'action directe de la victime contre l'assureur telle que consacrée par l'article L 124-3 du Code des Assurances énonçant que 'le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable' - de retenir que c'est dans le local commercial exploité par la Société H3M en tant que locataire de Monsieur [F] [E] bailleur, que s'est déclaré l'incendie survenu le 31 mai 2016 vers 5 heures du matin, sachant qu'il ressort de l'audition de Monsieur [O] Chef des pompiers intervenus pour maîtriser l'incendie qu'un seul foyer a vraiment été localisé au niveau des frigos. De ces éléments, il s'évince : - que la responsabilité de la Société H3M peut être recherchée en application de l'article 1733 du Code Civil, lequel fait peser sur le locataire une présomption de responsabilité en cas de dégradation du bien loué par incendie - qu'en sa qualité de locataire du local commercial dans lequel s'est déclaré l'incendie survenu le 31 mai 2016, la Société H3M est présumé responsable des conséquences dommageables de cet incendie, sauf à se dégager de cette présomption de responsabilité en rapportant la preuve que 'l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice construction' . De l'examen du dossier, il ressort : - que pour échapper à la présomption de responsabilité édictée à l'encontre de son assurée la Société H3M, du fait de l'incendie de la chose louée à cette dernière, la Société AXA France IARD prétend que l'incendie survenu le 31 mai 2016 était constitutif pour la Société H3M locataire d'un cas de force majeure - que ne sont pas clairement déterminées les circonstances dans lesquelles est survenu l'incendie, et ce : * en ce que les investigations menées dans le cadre de l'enquête de police : ° ont relevé la présence d'indices (traces de pesée au niveau de la serrure de la porte extérieure de la réserve du local commercial exploité par la SARL H3M, découverte dans la cour intérieure de l'immeuble d'un sac cabat contenant uue dizaine de bouteilles d'alcool fort identifiées par Monsieur [X] gérant de ladite société comme provenant de son stock de bouteilles, ainsi qu'un linge de couleur bleue, et d'un autre sac type sac à dos contenant divers outils tels que clés et tournevis), indices permettant de considérer que le local commercial dont il s'agit a possiblement fait l'objet d'une effraction ° n'ont pu établir le moindre lien entre la probable effraction commise dans ledit local commercial et le déclenchement de l'incendie * en ce que les constatations matérielles effectuées dans le cadre de l'expertise diligentée par le Cabinet POLYEXPERT à la demande de la Compagnie MAAF ASSURANCES et au contradictoire des autres parties : ° ont mis en lumière certaines anomalies telle que la position ouverte de l'un des deux verrous équipant la porte extérieure de la réserve du local commercial ° ont conduit le Cabinet POLYEXPERT à envisager plusieurs causes possibles de l'incendie survenu le 31 mai 2016 comme pouvant être 'un accident de fumeur ou de bougie, un accident de comportement en lien avec la position ouverte d'un verrou, une cause d'origine électrique en lien avec la présence de réfrigérateurs et chambres froides, un acte de malveillance à charge pour le locataire ou son assureur de démontrer le caractère extérieur d'un tel acte * en ce que la Société AXA France IARD ne produit aucun élément probant de nature à accréditer la thèse d'un acte de malveillance qui serait imputable aux auteurs du probable vol par effraction commis au préjudice de son assurée, la SARL H3M, ayant donné lieu au dépôt de plainte formalisé par Monsieur [X] gérant de ladite société. De l'ensemble de ces observations, il s'évince : - que l'origine criminelle de l'incendie du 31 mai 2016 est des plus incertaines, et qu'elle ne peut se déduire de la seule circonstance tenant à la possible commission d'un vol par effraction perpétré dans le local commercial constitutif du point de départ de cet incendie - que la Société AXA France IARD est totalement défaillante dans la justification des caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité que doit revêtir pour son assurée, la SARL H3M, l'incendie du 31 mai 2016, pour voir exonérer cette dernière de la présomption de responsabilité pesant sur elle. En conséquence, il convient : - de juger la SARL H3M responsable de l'incendie survenu le 31 mai 2016 - de juger Monsieur [F] [E] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, bien fondés en leur action directe exercée à l'encontre de la Société AXA France IARD assureur de la Société H3M locataire du local sinistré - de condamner la Société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL H3M, à indemniser les conséquences dommageables de l'incendie jugé imputable à son assurée - de réformer en ce sens le jugement querellé. II) Sur les demandes indemnitaires dirigées contre la Société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL H3M : La Société AXA France IARD se voit réclamer : - d'une part, une somme de 70 531,65 € par la Société MAAF ASSURANCES - d'autre part, une somme de 1 173,29 € par Monsieur [F] [E]. 1) Sur la demande indemnitaire présentée par la Société MAAF ASSURANCES : A cet égard, il y a lieu : - à titre liminaire, de relever que la Société MAAF ASSURANCES fonde sa demande sur le recours subrogatoire qu'elle entend exercer à l'encontre de la Société AXA France IARD, pour avoir versé à son assuré Monsieur [F] [E] l'indemnité lui revenant à hauteur de la somme de 70 531,65 € telle que chiffrée par le Cabinet POLYEXPERT - de constater l'absence de contestation soulevée par la Société AXA France IARD, à l'effet de discuter : * des conditions de mise en oeuvre du recours subrogatoire exercé par la Société MAAF ASSURANCES * du chiffrage des dommages occasionnés à Monsieur [F] [E] du fait de l'incendie survenu le 31 mai 2016 dans le local commercial situé au rez-de-chaussée de son immeuble, et de ce qu'ils'agisse du préjudice immobilier correspondant au coût des travaux réparatoires estimés à la somme de 45 104,50 € TTC , ou qu'il s'agisse des préjudices annexes (démolition-déblais, traitement amiante, maîtrise d'oeuvre, perte de loyers) initialement estimés à la somme de 25 694,42 € * du montant de l'indemnisation que la Société MAAF ASSURANCES dit avoir versée à Monsieur [F] [E] pour un montant de 70 531,65 €, et faisant l'objet du recours subrogatoire exercé par l'assureur de ce dernier. Au vu de ces observations, il convient de condammner la Société AXA France IARD à régler à la Société MAAF ASSURANCES la somme de 70 531,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, date de la demande en justice. 2) Sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur [F] [E] : Monsieur [F] [E] sollicite l'allocation d'une somme de 1 173,29 € en compensation de la minoration du chiffrage des travaux d'électricité pour cause de vétusté . En l'absence de toute contestation soulevée par la Société AXA France IARD quant au bien-fondé de la demande indemnitaire formulée de ce chef, il convient d'y faire droit et de condamner la Société AXA France IARD à régler à Monsieur [F] [E] ladite somme de 1 173,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, date de la demande en justice. III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de rejeter les réclamations présentées sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile. Seront également rejetées comme étant dépourvues d'intérêt en cause d'appel, les prétentions formulées par chacune des parties relativement à la question de l'exécution provisoire, sachant que le présent arrêt intervient dans une matière où serait dépourvu de tout effet suspensif le pourvoi en cassation dont il pourrait faire l'objet. Pour avoir été condamnée en cause d'appel à indemniser les conséquences dommageables de l'incendie du 31 mai 2016 jugé imputable à son assurée la Société H3M, la Société AXA France IARD sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE recevables l'appel interjeté par la Société MAAF ASSURANCES et Monsieur [F] [E], ainsi que l'appel incident formé par la Société AXA France IARD ; CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a débouté la Société AXA France IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REFORME ledit jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau , JUGE la SARL H3M responsable de l'incendie survenu le 31 mai 2016 ; JUGE Monsieur [F] [E] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, bien fondés en leur action directe exercée à l'encontre de la Société AXA France IARD assureur de la Société H3M locataire du local sinistré ; CONDAMNE la Société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL H3M, à indemniser les conséquences dommageables de l'incendie jugé imputable à son assurée ; CONDAMNE la Société AXA France IARD à régler : - à la Société MAAF ASSURANCES, la somme de 70 531,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, date de la demande en justice - à Monsieur [F] [E], la somme de 1 173,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, date de la demande en justice ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE comme non fondées toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; CONDAMNE la Société AXA France IARD à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle L 124-3 du Code des Assurances énonarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1733 du Code Civil fait peser sur le locatarticle 1733 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile en faveur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63d379ffd1bc2605de4b4928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel