Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379ffd1bc2605de4b4924
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 156 001 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRET N°34 N° RG 21/00972 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIWE AFFAIRE : S.C.I. MATANMAX C/ S.A.S. SYSLAW La S.A.S. SYSLAW venant aux droits de la SELARL HERVE [U] GS/TT Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Grosse délivrée le 26/01/2023 à Me Philippe CHABAUD et Me Bertrand VILLETTE COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRET DU 26 JANVIER 2023 ---===oOo===--- Le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.C.I. MATANMAX représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, dont l'adresse est [Adresse 1] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 3 décembre 2020 par le Tribunal Judiciare de LIMOGES ET : S.A.S. SYSLAW La S.A.S. SYSLAW venant aux droits de la SELARL HERVE [U], dont l'adresse est [Adresse 2] représentée par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 janvier 2023, prorogé au 26 janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 8 août 2016, la SCI Matanmax a confié à la société d'huissiers de justice Henri [U], devenue la société Syslaw (l'huissier de justice), la rédaction et la délivrance à M. [L] [H] d'un procès-verbal d'expulsion. Cet acte a été annulé à raison de ses irrégularités par arrêt de la cour d'appel du 25 avril 2018. Soutenant que l'huissier de justice avait, dans l'accomplissement de sa mission , commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, la SCI l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Limoges, par acte du 26 juin 2019, en réparation de ses préjudices. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné l'huissier à payer à la SCI la somme de 5 675 euros correspondant à des frais d'avocat inutiles, ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts, - condamné la SCI à rembourser à l'huissier de justice des frais de garde-meuble s'élevant à 11 560,01 euros, - ordonné la compensation, - condamné l'huissier de justice à restituer à la SCI certains documents, - rejeté les autres demandes de la SCI. La SCI a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Le SCI demande la condamnation, sous astreinte, de l'huissier de justice à lui restituer les originaux de son dossier nécessaires à la régularisation de la procédure d'expulsion ainsi qu'à lui rembourser : - les frais et dépens afférents à l'acte nul, incluant l'intégralité des frais de garde-meuble, - 8 250,53 euros au titre des frais d'huissier inutilement engagés. Subsidiairement, la SCI demande de constater que les provisions qu'elle a versées à l'huissier de justice excèdent les sommes dues à compter du 1er octobre 2018 et elle demande la restitution d'un trop-perçu de 899,99 euros. Appelant incident, l'huissier de justice, qui ne conteste pas sa responsabilité et s'est engagé à prendre à sa charge le coût du procès-verbal d'expulsion nul, critique les chefs du jugement le condamnant : - à payer à la SCI la somme de 5 675 euros correspondant à des frais d'avocat inutiles, ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts, - à restituer à la SCI les originaux de son dossier, ainsi que le commandement préalable à l'expulsion. Il offre de régler 4 000 euros (au lieu de 5 675 euros) au titre des frais d'avocat exposés par la SCI, et conteste le préjudice invoqué par cette dernière. Il soutient avoir valablement transmis à la SCI les pièces réclamées par celle-ci pour la reprise de la procédure d'expulsion. MOTIFS L'huissier de justice n'a pas formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 25 avril 2018 qui lui a été signifié le 29 juin 2018, arrêt qui prononce l'annulation du procès-verbal d'expulsion du 8 août 2016 et qui est devenu définitif. Il ne conteste pas sa responsabilité consécutive à cette annulation, pas plus qu'il ne remet pas en cause son engagement de payer le coût de cet acte. En cause d'appel, les points en litige sont les suivants : - les frais de garde-meuble, - les frais d'huissier et d'avocat exposés par la SCI, - les dommages-intérêts, - la restitution du dossier de la SCI, - l'imputation des provisions versées par la SCI à l'huissier de justice. Sur les frais de garde-meuble L'appel de la SCI est ici dirigé contre les dispositions de l'arrêt disant que les frais mensuels de garde-meuble exposés entre le 1er octobre 2018 et le 7 novembre 2019 ne sont pas en lien avec l'annulation du procès-verbal d'expulsion du 8 août 2016, et la condamnant en conséquence à rembourser l'huissier de justice de la somme de 11 560,01 euros correspondant à ces frais. Le jugement n'est pas critiqué en qu'il a décidé dans son dispositif que la nullité de ce procès-verbal d'expulsion n'affectait que le seul sort des meubles. Le procès-verbal d'expulsion irrégulier signifiait à M. [L] [H] -qui s'était maintenu dans les lieux nonobstant le jugement d'adjudication de l'immeuble dans lequel il résidait- que les biens meublant cet immeuble avaient été transportés dans les locaux de la société Massif Central Transport Déménagement (la société MCTD) à [Localité 3] (23), sans toutefois le sommer de retirer ceux lui appartenant dans le mois, en violation des exigences de l'article R.433-1, 2° et 3° du code des procédures civiles d'exécution. L'annulation de ce procès-verbal n'a pas mis un terme définitif à la procédure d'expulsion qui pouvait reprendre avec la signification d'un nouvel acte -régulier cette fois-, solution que l'huissier de justice a proposé à la SCI dès le 1er octobre 2018 et qui lui a été rappelée dans le courrier que lui a adressé le conseil de cet huissier le 23 octobre 2018, dans les termes suivants: 'nous estimons impératif et urgent pour préserver les droits de votre SCI que vous fassiez délivrer un nouveau procès-verbal d'expulsion à M. [L] [H] ainsi que deux actes destinés aux colicitants avec assignation aux trois à comparaître devant le juge de l'exécution et nous vous remercions de nous préciser vos intentions à cet égard'. Cependant, la SCI n'a pas donné suite à cette offre, préférant confier la reprise de la procédure d'expulsion à un autre huissier de justice, en l'occurrence la société Actumlex. Il est constant que le 7 novembre 2019, l'huissier de justice a adressé à la SCI une copie de l'intégralité des pièces du dossier d'expulsion. Cependant, estimant cette communication en copie insuffisante pour procéder à la reprise de la procédure d'expulsion, la société Actumlex a réclamé les originaux des pièces de cette procédure (décisions de justice et des premières expéditions de la procédure d'expulsion initiale) par un courrier du 25 juin 2021 à la société Syslaw, laquelle a subordonné toute nouvelle transmission de pièces au règlement de ses honoraires par la SCI (courriel du 5 juillet 2021), tout en se prévalant des dispositions du décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d'huissier par voie électronique. Pendant ces négociations en vue de la reprise de la procédure d'expulsion, les biens mobiliers sont restés entreposés dans les locaux de la société MCTD qui a facturé sa prestation à l'huissier de justice. Or, ces frais ne sont aucunement en lien avec l'annulation du procès-verbal d'expulsion du 8 août 2016, puisqu'ils procèdent exclusivement du choix -certes légitime- de la SCI de confier la reprise de la procédure d'expulsion à un autre huissier de justice, la société Actumlex, et des exigences de cet officier public et ministériel quant aux pièces nécessaires. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI à rembourser à l'huissier de justice les frais de garde-meuble exposés à compter du 1er octobre 2018, étant ici observé que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il laisse les frais antérieurs à la charge de cet huissier. Sur la restitution du dossier de la SCI Cette demande de la SCI porte sur les originaux des pièces de son dossier relatives à la procédure d'expulsion, notamment le commandement préalable. En effet, il est constant que dès le 7 septembre 2019, l'huissier de justice a transmis en copie l'intégralité des pièces du dossier d'expulsion à la SCI, et que des transmissions supplémentaires sont intervenues ultérieurement, toujours en copie. Il résulte des articles 24 et suivants du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application du statut des huissiers de justice que ces officiers publics et ministériels sont dépositaires des actes, exploits et procès-verbaux qu'ils établissent et qu'ils en délivrent des copies certifiées conformes portant la mention 'expédition'. En l'état des expéditions délivrées à la SCI par l'huissier de justice, celui-ci a satisfait à ses obligations à son égard, et il n'y a pas lieu de lui ordonner de lui transmettre les originaux de ses actes, l'obligation de restitution demeurant cependant, pour les justificatifs confiés par le client à l'huissier pour les besoins des actes à rédiger. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur les frais d'huissier de justice et d'avocat exposés par la SCI La SCI demande la condamnation de l'huissier de justice à lui rembourser la somme de 8 250,53 euros au titre de frais inutilement engagés. Pour soutenir le caractère inutile de ces frais, la SCI se borne à contester devoir supporter la charge du coût du garde- meuble. Or, le jugement a été confirmé, pour les motifs précités, en ce qu'il a mis lesdits frais à la charge de la SCI. En outre, les premiers juges ont retenu à juste titre que toute la phase d'exécution antérieure au procès-verbal d'expulsion annulé demeurait valable, et que les frais afférents devaient en conséquence être supportés par la SCI. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le chef de demande de la SCI tendant au remboursement de frais d'huissier de justice prétendument inutiles. Appelant incident sur les frais d'avocat, l'huissier de justice ne critique pas le chef de décision mettant ces frais à sa charge, mais conteste seulement leur montant de 5 675 euros retenu par le jugement déféré. L'état de frais dressé par Me Gerardin, avocat de la SCI, établit que le montant des honoraires qu'il a perçu de sa cliente s'élève à 4 000 euros. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur les dommages-intérêts. La demande de dommages-intérêts de la SCI est fondée sur les dispositions de l'article 1991, alinéa 1er, du code civil selon lequel le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Au soutien de sa demande indemnitaire, la SCI invoque la mauvaise foi de l'huissier de justice qui a rédigé un procès-verbal d'expulsion entaché d'une grave irrégularité, générant un retard dans la procédure d'expulsion qui n'a toujours pas été régularisée. Cependant, l'irrégularité entachant le procès-verbal d'expulsion ne saurait à elle seule caractériser une mauvaise foi ou une intention délibérée de nuire de la part de l'huissier de justice qui en est le rédacteur. Ensuite, le défaut de régularisation de la procédure d'expulsion n'est pas imputable à l'huissier de justice (qui avait fait des actes en ce sens) mais à la SCI qui a fait le choix -certes légitime- de confier la reprise de la procédure d'expulsion à un autre huissier de justice, la société Actumlex. Il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts de la SCI sera rejetée. Sur l'imputation des provisions versées par la SCI à l'huissier de justice L'huissier de justice produit son état des frais exposés dans le dossier d'expulsion de la SCI qui fait apparaître un solde débiteur d'un montant de 11 560,01 euros dû par cette dernière. Contrairement à ce qui est soutenu par la SCI, cet état de frais prend bien en compte les provisions qu'elle a versées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI à payer cette somme à l'huissier de justice. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ses dispositions : - condamnant la société Syslaw, venant aux droits de la SELARL Hervé [U], à payer à la SCI Matanmax la somme de 10 675 euros représentant 5 675 euros de frais d'avocat inutiles et 5 000 euros de dommages-intérêts, - condamnant la société Syslaw, venant aux droits de la SELARL Hervé [U], à restituer à la SCI Matanmax les originaux du dossier d'expulsion ainsi que le commandement préalable à l'expulsion ; Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la société Syslaw, venant aux droits de la SELARL Hervé [U], à payer à la SCI Matanmax la somme de 4 000 euros en remboursement de ses frais d'avocat ; REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SCI Matanmax ; REJETTE la demande de la Société Matanmax tendant à obtenir, sous astreinte, la restitution des originaux des actes du dossier d'expulsion dont la société Syslaw est dépositaire ; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la SCI Matanmax aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63d379ffd1bc2605de4b4924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel