Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379fdd1bc2605de4b491a
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/00773
N° Portalis DBVM-V-B7G-LH6G
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MBC AVOCATS
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00955)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 21 février 2022
Jonction du 30 juin 2022 avec le RG 22/00090
APPELANTE :
S.A.R.L. TECHNO ALPES ING RCS GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Christelle CERUTTI de la SCP MAZZIERI BELLON CABANNE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [R] [G]
née le 24 Octobre 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 novembre 2022,
Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [R] [G] a été embauchée le 13 juin 2016 par la société SAS Electric Tolerie suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante administrative moyennant un salaire mensuel brut de 2'651,14 euros pour 38 heures de travail hebdomadaires. Le contrat était soumis à la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes.
Il est à noter que la société SARL Techno Alpes ING est une société holding détenant notamment des parts de la société Electric Tolerie. Le gérant est le même pour ces deux sociétés.
En septembre 2018, une convention de mutation pour le 1er octobre 2018 a été proposée à Mme [R] [G] afin intégrer la SARL Techno Alpes ING, en qualité de cadre administratif moyennant un salaire mensuel brut de 3'300 euros pour 164,67 heures de travail mensuelles.
Par email en date du 25 septembre 2018, l'employeur a chargé Mme [R] [G] de formaliser son nouveau contrat de travail soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 1er octobre 2018, la convention de mutation a été régularisée entre les parties pour un poste de cadre administratif, coefficient 108 position III A de la convention collective des cadres et des ingénieurs de la métallurgie.
Le 4 février 2019, Mme [R] [G] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Mme [R] [G] a été convoquée par la SARL Techno Alpes ING à un entretien préalable fixé le 29 avril 2019, à l'issue duquel elle a été sanctionnée par un avertissement en date du 12 mai 2019 motivé par des manquements, oublis, erreurs, rapportés par la salariée remplaçante. Mme [R] [G] a contesté ces motifs par lettre en date du 22 mai 2019.
Par un premier courrier en date du 20 juin 2019, rectifié en date du 2 juillet 2019, Mme [R] [G] a été convoquée à un nouvel entretien préalable fixé le 11 juillet 2019. Elle ne s'y est pas présentée. Un deuxième avertissement en date du 12 juillet 2019 a été notifié à la salariée.
Le 1er juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant Mme [R] [G] lors de sa visite de reprise. L'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 12 juillet 2019, Mme [R] [G] a été convoquée par la SARL Techno Alpes ING à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 juillet 2019. La salariée ne s'y est pas présentée.
Par courrier en date du 23 juillet 2019, la SARL Techno Alpes ING a notifié à Mme [R] [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 12 novembre 2019, Mme [R] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir constater les manquements graves de son employeur dans l'exécution du contrat de travail ayant conduit à la rupture de ce dernier.
La SARL Techno Alpes ING s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que la classification de Mme [R] [G] statut cadre administrative correspond au coefficient 108 et par voie de conséquence au Niveau II, mais en aucun cas, au niveau III A, et qu'il est conforme à la convention collective appliquée dans la société,
- annulé les sanctions disciplinaires du 13 mai 2019 et du 12 juillet 2019,
- dit que la SARL Techno Alpes ING a manqué à son obligation de sécurité suite aux pressions exercées durant l'arrêt de travail,
- dit que le licenciement pour inaptitude de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que le licenciement est irrégulier du fait du non-respect de la procédure,
- dit que le solde de tout compte est régulier,
- déclaré irrecevables les demandes suivantes :
- La régularisation du paiement de l'indemnité conventionnelle en net,
- La demande de rectification du bulletin de paie afférent au solde de tout compte sous astreinte de 50,00€ par jour de retard,
- Le versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-Les rappels de salaires liés aux minimas conventionnels,
- La demande concernant le rappel de congés payés.
- condamné la SARL Techno Alpes ING à payer à Mme [R] [G] les sommes suivantes':
- 9 900,00 € au titre de l'indemnité de préavis de licenciement, outre 990,00 € de congés payés afférents,
Ladite somme avec intérêts de droit à la date du 13 novembre 2019
- 10 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 300,00 € au titre du licenciement irrégulier,
- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 3 300,00 € brut,
- débouté la SARL Techno Alpes ING de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Techno Alpes ING aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 14 décembre 2021 pour la société Techno Alpes ING et le 23 décembre 2021 pour Mme [R] [G].
Par déclarations en date des 04 janvier et 21 février 2022, la SARL Techno Alpes ING a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures d'appel n°22/00090 et 22/0773 sous ce dernier numéro.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la SARL Techno Alpes ING sollicite de la cour de':
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 9 décembre 2021 (RG 19/00955) en ce qu'il a :
- Dit que la classification de Mme [R] [G] statut cadre administrative correspond au coefficient 108 et par voie de conséquence au Niveau II, mais en aucun cas, au niveau III A, et qu'il est conforme à la convention collective appliquée dans la société.
- Dit que le solde de tout compte est régulier.
- Déclaré irrecevable, les demandes suivantes de Mme [R] [G]:
- La régularisation du paiement de l'indemnité conventionnelle en net
- La demande de rectification du bulletin de paie afférent au solde de tout compte sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
- Le versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Les rappels de salaire liés aux minima conventionnels
- La demande concernant le rappel de congés payés.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 9 décembre 2021 en ce qu'il a :
- Annulé les sanctions disciplinaires du 13 mai 2019 et du 12 juillet 2019
- Dit que la SARL Techno Alpes ING a manqué à son obligation de sécurité suite aux pressions exercés durant l'arrêt de travail
- Dit que le licenciement pour inaptitude de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Dit que le licenciement est irrégulier du fait du non-respect de la procédure
- Condamné la SARL Techno Alpes ING à payer à Mme [R] [G] les sommes suivantes':
- 9 900,00 euros au titre de l'indemnité de préavis de licenciement, outre 990,00 euros de congés payés afférents
- 10 000,000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 300,00 euros au titre du licenciement irrégulier
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Condamner Mme [R] [G] à la société Techno Alpes ING les sommes versées suite à la condamnation de première instance savoir : 9 900,00 euros au titre de l'indemnité de préavis de licenciement, outre 990,00 euros de congés payés afférents
Condamner Mme [R] [G] à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [R] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MBC AVOCATS sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, Mme [R] [G] sollicite de la cour de':
A titre principal
Déclarer irrecevable, du fait de l'absence d'effet dévolutif, la demande de la société Techno Alpes concernant l'annulation des sanctions du 13 mai 2019 et du 12 juillet 2021, confirmant la décision du conseil sur ce point ;
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé les sanctions disciplinaires du 13 mai 2019 et du 12 juillet 2019 ;
En tout état de cause
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la SARL Techno Alpes a manqué à son obligation de sécurité suite aux pressions exercées durant l'arrêt de travail ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement est irrégulier du fait du non-respect de la procédure ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SARL Techno Alpes ING à payer à Mme [R] [G] les sommes suivantes :
9 900€ au titre de l'indemnité de préavis de licenciement, outre 990€ de congés payés afférents,
Ladite somme avec intérêts de droit à la date du 13 novembre 2019 ;
- 10 000€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 300€ au titre du licenciement irrégulier,
- 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Les dites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement.
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SARL Techno Alpes ING de ses demandes reconventionnelles ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SARL Techno Alpes ING aux dépens';
Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la classification de Mme [R] [G] statut cadre administrative correspond au coefficient 108 et par voie de conséquence au Niveau II, mais en aucun cas au niveau III A, et qu'il est conforme à la convention collective appliquée dans la société,
Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes suivantes :
- La régularisation du paiement de l'indemnité conventionnelle en net
- La demande de rectification du bulletin de paie afférente au solde de tout compte sous astreinte de 50€ par jour de retard,
- Le versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Les rappels de salaires liés au minima conventionnel
- La demande concernant le rappel de congés payés
En conséquence statuant à nouveau :
-Sur la classification
Dire et juger que la classification de Mme [R] [G] est cadre niveau IIIA ;
Condamner la société Techno Alpes à verser à Mme [R] [G] la somme de 2 511.72€, outre 251.17€ de congés payés afférents au titre des rappels de salaires liés aux minimas conventionnels ;
-Sur l'exécution du contrat
Condamner la société Techno Alpes à verser à Mme [R] [G] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
-Sur la rupture du contrat
Dire et juger que le solde de tout compte de Mme [R] [G] est irrégulier ;
Condamner la société Techno Alpes à verser à Mme [R] [G] la somme de 1 454.8€ brut au titre des rappels de salaires et de congés payés dans le cadre du solde de tout compte, outre 145.48€ de congés payés afférents;
Ordonner la régularisation du paiement de l'indemnité conventionnelle en net ;
Ordonner la rectification du bulletin de paie afférent au solde de tout compte sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification du jugement.
-En tout état de cause
Condamner la société Techno Alpes à verser à Mme [R] [G] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 16 novembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l'effet d'évolutif de l'appel au titre du chef de jugement ayant annulé les sanctions disciplinaires en date des 13 mai et 12 juillet 2019':
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, tant dans la déclaration d'appel du 04 janvier que dans celle du 21 janvier 2022, la société Techno Alpes ING n'a pas visé au titre de la critique des chefs de jugements la disposition du jugement entrepris ayant annulé les sanctions disciplinaires du 13 mai 2019 et du 12 juillet 2019.
L'appelante n'établit aucunement que cette disposition du jugement dépendrait d'une autre qu'elle aurait expressément critiquée, opérant une confusion entre prétention nouvelle, chef du jugement critiqué et moyens nouveaux en appel.
Aucun lien de dépendance ne saurait en particulier être retenu entre la revendication d'une classification professionnelle par la salariée, prétention dont elle a été déboutée et pour laquelle elle a interjeté appel incident et sa demande d'annulation de deux sanctions disciplinaires à laquelle il a été fait droit par les premiers juges.
En effet, la détermination d'une classification professionnelle tient aux fonctions réellement exercées par la salariée, sans préjudice de leur bonne ou mauvaise exécution et se trouve dès lors sans lien de dépendance nécessaire avec des manquements intentionnels à ses obligations reprochés par l'employeur découlant du contrat de travail.
Enfin, c'est à tort que la société Techno Alpes ING prétend que l'ensemble des prétentions découlant d'une même relation de travail entretiendrait un lien de dépendance, alors même que la règle de l'unicité de l'instance a été abrogée, et que l'effet dévolutif de l'appel d'une disposition par rapport à une autre implique que l'une soit la conséquence nécessaire, immédiate ou automatique de l'autre ou qu'elles soient indivisibles l'une par rapport à l'autre.
Il convient en conséquence de dire que la cour d'appel n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant annulé les sanctions disciplinaires en date des 13 mai et 12 juillet 2019, de sorte que la décision entreprise est définitive de ce chef.
Sur la classification':
D'une première part, sous la réserve de l'hypothèse où l'employeur confère contractuellement une qualification professionnelle supérieure aux fonctions exercées, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées à titre principal par le salarié.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert.
En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, sous la réserve néanmoins que l'employeur doit établir qu'il respecte la convention collective applicable.
D'une seconde part, l'article 21 de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie énonce que':
B. - Ingénieurs et cadres confirmés
(indépendamment de la possession d'un diplôme)
Les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III.
Position II :
Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.
Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l'indice hiérarchique 108 déterminé par l'article 22 ci-dessous.
De même, sont placés en position II, avec la garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieur ou cadre à la suite de l'obtention par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a, lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue.
Les dispositions des alinéas précédents ne constituent pas des passages obligés pour la promotion à des fonctions d'ingénieur ou cadre confirmé.
Position III :
L'existence dans une entreprise d'ingénieurs ou cadres classés dans l'une des positions repères III A, III B, III C n'entraîne pas automatiquement celle d'ingénieurs ou cadres classés dans les deux autres et inversement. La nature, l'importance, la structure de l'entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l'existence des différentes positions repères qui suivent:
Position repère III A :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.
L'article 22 de la même convention expose que':
La situation relative des différentes positions, compte tenu éventuellement pour certaines d'entre elles de l'âge ou de l'ancienneté, est déterminée comme suit :
Position I (années de début) :
21 ans : 60.
22 ans : 68.
23 ans et au-delà : 76.
Majoration par année d'expérience acquise au-delà de 23 ans dans les conditions prévues à l'article 21 : 8.
Position II : 100.
Après 3 ans en position II dans l'entreprise : 108.
Après une nouvelle période de 3 ans : 114.
Après une nouvelle période de 3 ans : 120.
Après une nouvelle période de 3 ans : 125.
Après une nouvelle période de 3 ans : 130.
Après une nouvelle période de 3 ans : 135.
Position repère III A : 135.
Position repère III B : 180.
Position repère III C : 240.
D'une troisième part, les articles 1188 à 1192 du code civil définissent les règles d'interprétation d'un contrat.
En l'espèce, la convention tripartite en date du 01 octobre 2018 entre Mme [G] et les sociétés Electric Tôlerie et Techno Alpes ING stipule que «'Mme [G] [R] aura un statut de cadre administratif coefficient 108 position III A selon le barème de la convention collective de la métallurgie (IDCC 650) dans la SARL TECHNO Alpes ING et percevra un salaire brut de 3300 euros (trois mille trois cents euros) pour une durée de travail mensuelle de 164,67 heures.'».
Cette stipulation requiert une interprétation dès lors que dans la classification de la convention collective, le coefficient minimal de la position IIIA débute à 135 et que le coefficient 108 correspond à la position II.
Les deux mentions sont dès lors incompatibles l'une avec l'autre.
Alors que les bulletins de salaire produits aux débats en pièce n°3 par la salariée mentionnent tous la position IIIA sans pour autant d'indication du coefficient afférent, Mme [G] a, par courrier en date du 14 mai 2018, demandé à son employeur de régulariser un rappel de salaire au motif que le coefficient minimal pour la position IIIA est 135 et non sans 108.
Par lettre en date du 29 mai 2018, l'employeur a refusé d'accéder à cette demande à raison du fait que la salariée avait été chargée par lui de rédiger son contrat de travail et qu'elle avait abusé de sa confiance en mentionnant qu'elle aurait le statut de cadre administratif coefficient 108 position III A, se prévalant d'un courriel en date du 25 septembre 2018 qu'il lui avait adressé aux termes duquel il était demandé à Mme [G] de consulter la grille UDIMEC pour trouver le coefficient correspondant à un salaire de 3300 euros bruts mensuels pour 164 heures de travail mensuel.
Mme [G] ne répond pas utilement à ce moyen pertinent, se limitant à faire valoir la force contraignante du contrat entre les parties et l'obligation, pour l'employeur, de respecter la convention collective sans pour autant prendre en considération le fait que la clause litigieuse est inapplicable sans interprétation préalable dès lors qu'elle comporte un coefficient incompatible avec la position stipulée.
Alors que le salaire en définitive convenu correspond à celui figurant sur le courriel du 25 septembre 2018 envoyé par l'employeur et que Mme [G] ne prétend pas que d'autres discussions aient eu lieu entre les parties sur la question de la classification antérieurement à la régularisation de la convention tripartite de transfert emportant changement de statut pour la salariée, de sorte que les mentions figurant sur le précédant contrat de travail ne sont pas de nature à apporter d'élément utile à la solution du litige, il ressort clairement de cette correspondance de l'employeur à la salariée que celui-ci lui a demandé d'établir son propre contrat de travail, en réalité la convention de transfert de celui-ci à la société Techno Alpes ING avec, comme indications particulières, le salaire de 3300 euros bruts pour 164 heures et «'coefficient à voir avec Grille Udimec comme d'habitude'».
Mme [G] a répondu «'je m'en occupe'».
Il s'en déduit que la commune intention des parties a manifestement été de manière déterminante, outre de conférer à la salariée le statut cadre sur lequel elles s'accordent, de s'entendre sur le montant du nouveau salaire, le coefficient à appliquer devant être celui afférent de sorte que la position par référence à la convention collective n'était manifestement pas le point sur lequel les parties ont négocié, celle-ci se déduisant du coefficient correspondant au salaire convenu.
Mme [G] l'admet d'ailleurs implicitement dans ses conclusions dans les termes suivants «'L'entreprise avait simplement fixé une augmentation salariale et un salaire de base à hauteur de 3300 euros sans s'intéresser à la réelle classification de la salariée, il ne connaissait même pas le coefficient applicable. (') C'est la raison pour laquelle la salariée indiquait un coefficient 108, correspondant au salaire fixé unilatéralement par l'employeur, mais pas à la réelle classification de la salariée'» (page n°16 des conclusions d'intimée).
Elle considère pour autant à tort que le salaire a été fixé unilatéralement, alors même qu'elle a ensuite signé la convention de transfert et qu'elle avait au préalable répondu à l'employeur qu'elle s'en occupait, marquant son accord non seulement à ce montant de salaire, peu important en définitive que l'employeur eût été à l'initiative de la proposition, mais encore à la méthode employée pour déterminer le coefficient correspondant et partant, la position conventionnelle.
Il s'en déduit que la commune intention des parties a été de conférer à Mme [G] le coefficient 108 compatible avec le niveau de rémunération négociée entre elles à 3300 euros bruts mensuels pour 164 heures correspondant à la position II et non pour l'employeur d'accorder à la salariée la position IIIA'; cette dernière position n'étant jamais entrée dans la discussion.
Il s'ensuit qu'il appartient à Mme [G] de rapporter la preuve que les fonctions principalement exercées relevaient en réalité de la position IIIA avec un coefficient minimal de 135.
Premièrement, Mme [G] soutient à juste titre en réponse à un moyen de défense développé par l'employeur que la convention collective n'implique pas ipso facto qu'elle ait exercé des responsabilités hiérarchiques dès lors qu'il est également visé l'alternative qu'elle ait eu dans ses attributions des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions notamment dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion.
Deuxièmement, la détention d'un diplôme spécifique n'est pas une condition conventionnelle obligatoire pour être classé position II ou III dès lors que la convention collective réserve aussi l'hypothèse d'une promotion pour les non-diplômés.
Troisièmement, les parties s'accordent sur la nature des missions à savoir que Mme [G] était chargée de fonctions de cadre administratif, de chargée de gestion, comptable et secrétariat mais sont en désaccord sur le degré d'autonomie, d'initiative et de compétences requises selon la complexité des tâches accomplies.
Mme [G] établit, au demeurant, de manière suffisante la multiplicité et la technicité de ses tâches dans le domaine technique, administratif et comptable.
Elle ne rapporte en revanche pas la preuve suffisante qui lui incombe d'avoir bénéficié d'une large autonomie de jugement et d'action pour les accomplir.
En effet, il résulte des échanges de courriels entre les parties pendant l'arrêt maladie de la salariée, produits par Mme [G], qu'elle recevait, certes dans des domaines divers et pour des tâches très variées, des instructions et des consignes relativement précises de la part du dirigeant de l'entreprise et qu'elle rendait d'ailleurs régulièrement en réponse.
Le rapport de stage de Mme [I] qui avait pour objet de repérer les dysfonctionnements du service administratif/comptable et de proposer des solutions met lui aussi en évidence des tâches nombreuses à réaliser mais contredit le fait que Mme [G] aurait bénéficié d'une grande autonomie d'organisation': «'Le secrétariat est quotidien également à toute heure de la journée. Effectivement, les dirigeants comme les cadres de l'entreprise nous demandent des tâches urgentes à réaliser, cela entraîne un arrêt dans notre tâche et nous ne pouvons pas refuser. Les conséquences de cela, entraîne un retard dans notre travail.'».
D'ailleurs, il y a dans les solutions proposées celle «'d'avoir la possibilité de s'organiser dans son travail et le réaliser dans les temps'»'; ce qui implique a contrario que Mme [G] ne bénéficiait pas d'une large autonomie d'action et de jugement dans l'exécution de ses tâches.
Mme [G] déduit, en effet, de manière erronée, une large initiative et autonomie de la seule multiplicité avérée de ses attributions.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de repositionnement position IIIA coefficient 135 et de ses prétentions afférentes de rappel de salaire.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail':
Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, l'employeur a adressé à la salariée pendant son arrêt maladie deux avertissements définitivement annulés.
Mme [G] a incontestablement subi un préjudice moral évalué à 3500 euros nets de sorte qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Techno Alpes ING au paiement de cette somme et de rejeter le surplus des prétentions de ce chef.
Sur le solde de tout compte':
Premièrement, au visa de l'article R 4624-39 du code du travail, il apparaît que Mme [G] a fait l'objet d'une visite de reprise le 01 juillet 2019 et que l'employeur rapporte la preuve suffisante qui lui incombe que cette visite a fait l'objet d'un paiement en temps de travail effectif.
En effet, le bulletin de salaire de juillet 2019 laisse apparaître que la salariée a perçu des indemnités journalières pour un montant de 2475,55 euros et que l'employeur lui a payé un complément dans le cadre d'un maintien de salaire à hauteur de 259,86 euros bruts, soit un montant supérieur à celui réclamé par la salariée au titre de la visite de reprise alors même qu'après la décision d'inaptitude définitive selon avis du 01 juillet 2019, l'employeur n'était tenu de reprendre le paiement du salaire qu'un mois après.
Infirmant le jugement entrepris, qui a déclaré à tort cette demande irrecevable, il y a lieu pour autant de débouter Mme [G] de ses prétentions de ce chef.
Deuxièmement, il ressort du bulletin de paie rectifié par l'employeur de mai 2019 que le solde de congés payés pour les exercices 2018 et 2019 était en cumulé de 34,96 euros.
Le bulletin de paie de juin 2019 met en évidence un solde de congés payés de 35 euros pour l'année 2019, reprenant en réalité le cumul 2018/2019, outre 5,08 jours supplémentaires, un commentaire mentionnant le lundi de pentecôte en maladie et l'acquisition de 3 jours de congés payés d'ancienneté.
Le bulletin de salaire de juillet 2019, dernier mois travaillé avec une fin de contrat au 25 juillet 2019, ne mentionne plus, au titre des congés 2019, que le nombre de 25, outre 6,69 jours pour l'exercice 2020.
L'employeur a procédé au règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés restant à hauteur de 31 sur la base du bulletin de paie de juillet 2019 mais n'explique aucunement la raison pour laquelle 10 jours de congés reportés à raison de l'arrêt maladie ont été retirés.
Il convient, en conséquence, par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Techno Alpes Ing à payer à Mme [G] la somme de 1376,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris, outre 137,62 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Troisièmement, l'employeur admet que l'indemnité conventionnelle de licenciement est en net dans son montant en l'espèce et non en brut.
L'employeur a indiqué avoir procédé à la régularisation mais n'en justifie aucunement puisque le bulletin de paie rectifié de mars 2022 établi en exécution des dispositions exécutoires de plein droit du jugement entrepris ne comporte aucune mention de l'indemnité conventionnelle de licenciement et pas davantage n'explicite un retraitement fiscal et social au titre de cette somme.
Il convient, en conséquence, par infirmation du jugement entrepris d'ordonner à la société Techno Alpes ING de régulariser le paiement en net de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Quatrièmement, il y a lieu d'ordonner la rectification du bulletin de paie afférent au solde de tout compte conformément aux dispositions du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ou de l'éventuel acquiescement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois, la juridiction prud'homale ayant compétence réservée pour procéder à la liquidation de l'astreinte.
Sur l'obligation de sécurité et le licenciement :
D'une première part, l'inaptitude provoquée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité rend le licenciement pour ce motif sans cause réelle et sérieuse.
D'une seconde part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D'une troisième part, l'article L.4121-1 du code du travail énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L 4121-3 du même code dispose que :
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L'article R.4121-1 du code du travail précise que :
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L'article R.4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
L'article R.4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l'inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
En l'espèce, Mme [G] produit aux débats le rapport d'une apprentie, Mme [I], évoquée dans un courriel en date du 28 février 2019 du chef d'entreprise à la salariée, dont l'objet était d'analyser les dysfonctionnements affectant le service administratif/comptable de la société et qui a mis en exergue de manière circonstanciée des difficultés d'organisation majeures, liées à une surcharge de travail avec des missions multiples et l'impossibilité de programmer efficacement les différentes tâches à exécuter.
Elle établit également, de manière suffisante, par la production d'échanges de courriels avec le dirigeant, M [X], qu'elle a été sollicitée pendant son arrêt de travail non pas seulement ponctuellement pour assurer la transition avec sa remplaçante mais à plusieurs reprises pour accomplir diverses tâches à la demande de M. [X].
La société Techno Alpes ING soutient à tort que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de la surcharge de travail alléguée alors que l'employeur ne justifie pas au préalable d'avoir mis en 'uvre une organisation adaptée.
Il ne fait en effet qu'affirmer que Mme [G] exerçait auparavant les mêmes fonctions au sein de la société Electric Tôlerie et que Mme [N], qui l'a remplacée, ne rencontre aucune difficulté pour les effectuer dans les délais impartis, ajoutant que l'ensemble du groupe ne compte que 25 salariés, sans produire la moindre pièce au soutien de ces allégations.
Il n'est en particulier produit aucune fiche de poste, aucun élément utile d'évaluation de la charge de travail ou explicitant les conditions dans lesquelles Mme [G] était amenée à effectuer l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées, dont il est tout le moins avéré de la multiplicité.
Les échanges de courriels du 25 février au 11 mars 2019 entre la salariée et le dirigeant au sujet de différentes tâches réalisées par celle-ci pendant son arrêt maladie mettent en évidence un travail essentiellement dans l'urgence, étant observé que l'employeur avait lui-même observé dans le courrier d'avertissement du 12 juillet 2019, annulé de manière définitive, que les délais d'exécution étaient de plus en plus longs avant l'arrêt maladie sans justifier en avoir recherché les causes.
L'employeur ne justifie pas par la production du document unique d'évaluation des risques et de la fiche entreprise d'avoir pris les mesures nécessaires pour mettre en 'uvre une organisation du travail adaptée.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels produit est en effet celui dans sa version postérieure au 17 mars 2020, soit après le licenciement de la salariée, étant relevé qu'aucun document unique d'évaluation des risques professionnels n'avait été transmis à la médecine du travail pour l'élaboration de la fiche entreprise datée du 12 décembre 2018.
Au demeurant, les mesures préconisées au sujet des risques sociaux sont très générales et insuffisantes (communication avec les collègues et la hiérarchie, causerie, visite à la médecine du travail) et n'ont pas trait à des mesures concrètes pour garantir la mise en 'uvre et le maintien d'une organisation adaptée aux contraintes et à la charge de travail.
Ce document est, au demeurant, essentiellement voire quasi exclusivement orienté sur les risques encourus par les personnels du service d'exploitation et non par le personnel administratif.
S'agissant de la fiche entreprise du 12 décembre 2018, l'employeur développe un moyen inopérant tenant au confort allégué du bureau mis à disposition de Mme [G] alors que le risque invoqué par cette dernière est de nature psychosociale et tient à une organisation et à des moyens inadaptés.
Or, s'agissant des contraintes psycho-organisationnelles, le médecin du travail a rédigé le commentaire suivant mettant clairement en évidence la carence de l'employeur au jour de sa visite dans ce domaine': «'les contraintes psycho-organisationnelles (ou RPS) doivent être évaluées et intégrées dans le document unique. Etre attentif à certains signes': conflits dans les équipes, isolement de certaines personnes, augmentation des accidents/incidents, augmentation des arrêts de travail, de l'absentéisme, turn-over'Sensibilité le personnel aux contraintes psycho-organisationnelles et à l'intérêt de ne pas rester isolé (contacter médecin du travail). Recherche les meilleures conditions de travail, adapter le rythme de travail (horaire de travail, pause'), vérifier l'adéquation entre le salarié et la tâche à effectuer (charge de travail, formations') Envisager de mettre en place une charte de droit à la connexion'».
Cette pièce, produite par l'employeur lui-même, met en évidence des insuffisances significatives de sa part en terme organisationnel, deux mois environ avant l'arrêt maladie prolongé de la salariée ayant débouché sur sa déclaration d'inaptitude définitive au poste.
Il s'ensuit que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est avéré.
Mme [G], qui a été déclarée inapte définitive à son poste par le médecin du travail à l'issue de la visite du 01 juillet 2019, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, rapporte la preuve suffisante que cette inaptitude résulte en tout ou partie de manquements de l'employeur.
Les arrêts de travail à compter du 04 janvier 2019 sont en effet motivés à tout le moins à compter du 28 mars 2019 par une anxiété réactionnelle importante.
Si le compte-rendu du service médical d'urgence de la clinique des cèdres du 04 février 2019 évoque comme pathologie des algies cervicobrachiales gauche, il est également déjà fait état d'une anxiété et Mme [G] produit une ordonnance lui prescrivant un anxiolytique le 18 mars 2019.
Son médecin traitant, le Docteur [Z], a par ailleurs dressé un certificat le 22 mai 2019 afin que Mme [G], puisse bénéficier d'un suivi spécialisé dans le cadre d'un burn-out au travail depuis le mois de février 2019 avec un syndrome anxio-dépressif avec insomnie et dans le cadre d'une procédure de licenciement.
Outre les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, il apparaît également que la société Techno Alpes ING a adressé deux avertissements les 13 mai et 12 juillet 2019, définitivement jugés injustifiés, et ce, pendant son arrêt de travail.
Preuve suffisante est dès lors rapportée par la salariée que ces manquements cumulatifs ont entraîné une dégradation de son état de santé au point qu'elle soit déclarée inapte sans préconisation de reclassement.
Il s'ensuit que l'inaptitude de la salariée a été provoquée en tout ou partie par la faute de l'employeur de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi, tenant compte de l'ancienneté de plus de 3 ans et d'un salaire de 3300 euros bruts et du retour relativement rapide à l'emploi de Mme [G], en lui allant la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement entrepris est confirmé en cette disposition.
La décision entreprise est également confirmée en ce qu'elle a condamné la société Techno Alpes ING à payer à Mme [G] la somme de 9900 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, peu important son incapacité physique à l'exécuter eu égard au fait que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, outre 990 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En revanche, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Mme [G] une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement suivie dès lors que l'indemnité visée à l'article L. 1235-2 du code du travail n'est pas cumulable avec celle énoncée à l'article L. 1235-3 du même code, nonobstant le fait que la procédure de licenciement menée est effectivement irrégulière puisque la notification du licenciement est intervenue par courrier du 23 juillet 2019 à la suite d'un entretien préalable s'étant tenu le 22 juillet, soit moins de 2 jours ouvrables après.
La demande de ce chef ne saurait en conséquence être accueillie.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1500 euros allouée par les premiers juges et d'accorder à Mme [G] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Techno Alpes, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
- dit que la classification de Mme [R] [G] statut cadre administrative correspond au coefficient 108 et par voie de conséquence au Niveau II, sauf à rectifier position II, mais en aucun cas, au niveau III A, sauf à rectifier position III A et qu'il est conforme à la convention collective appliquée dans la société,
- dit que la SARL Techno Alpes ING a manqué à son obligation de sécurité,
- dit que le licenciement pour inaptitude de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que le licenciement est irrégulier du fait du non-respect de la procédure,
- condamné la SARL Techno Alpes ING à payer à Mme [R] [G] les sommes suivantes':
- 9 900,00 € au titre de l'indemnité de préavis de licenciement, outre 990,00 € de congés payés afférents, sauf à préciser que les sommes sont en brut
Ladite somme avec intérêts de droit à la date du 13 novembre 2019
- 10 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement
- débouté la SARL Techno Alpes ING de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Techno Alpes ING aux dépens
L'INFIRME pour le surplus dans les limites de l'appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Techno Alpes ING à payer à Mme [G] les sommes suivantes':
- trois mille cinq cents euros (3500 euros) nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent arrêt
- mille trois cent soixante-seize euros et vingt centimes (1376,20 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris
- cent trente-sept euros et soixante-deux centimArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle L. 1222-1 du code du travailarticle 21 de la convention collective nationalearticle L.4121-1 du code du travail énonce quearticle L.4121-2 du code du travail prévoit quearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1333-17 du code de la santé publique et des aarticle L. 1235-2 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d379fdd1bc2605de4b491a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel