Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f8d1bc2605de4b48ff
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 N° de Minute : 14/23 N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNRF DEMANDEUR : Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de Lille DÉFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. W.R.A. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KRYSALIDE dont le siège est [Adresse 5] [Localité 2] Non comparante ni représentée En présence de M. Christophe DELATTRE, substitut général PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 16 janvier 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-six janvier deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 83/22 - 2ème page Exposé de la cause : Par jugement en date du 30 juin 2020, la société Krysalide a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Dunkerque. Par acte d'huissier en date du 17 juin 2021, la S.E.L.A.R.L W.R.A., en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Krysalide, a fait citer à comparaître le gérant de la société défaillante, M. [I] [K], au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce pour fautes de gestion aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 200 000 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif. Par jugement qualifié de contradictoire en date du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a : - condamné M. [I] [K] à payer à la S.E.L.A.R.L WRA ès-qualités la somme de 100 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la société Krysalide ; - prononcé l'exécution provisoire de la décision ; - condamné M. [I] [K] aux dépens. Par déclaration en date du 12 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel de la décision rendue en première instance. Par acte en date du 26 juillet 2022, M. [K] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai la S.E.L.A.R.L W.R.A. ès-qualités afin, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile dans la motivation de l'acte et 524 du code de procédure civile dans le dispositif de l'acte, d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 27 juin 2022. A l'audience du 12 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée à celle du 10 octobre 2022 à la demande de l'avocat de M. [K] qui voulait communiquer de nouvelles pièces. L'affaire retenue le 10 octobre 2022 a été mise en délibéré au 24 novembre 2022. Par décision du 24 novembre 2022, il a été sursis à statuer sur les demandes de M. [K] et ordonné la réouverture des débats au 16 janvier 2023 afin que les parties puissent faire part de leurs observations sur l'application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce et afin que le dossier puisse être communiqué au ministère public pour qu'il puisse prendre des réquisitions. Prétentions et moyens des parties à l'audience du 16 janvier 2023 : M. [K] demande que soit : - ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire qui a été prononcée par le Tribunal de commerce de Dunkerque selon jugement rendu le 27 juin 2022 dans la cause l'opposant à la SERARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Krysalide ; - condamné la SERARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Krysalide, à lui régler la somme de 1500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - mis à la charge de la SELARL WRA ès qualités les entiers frais et de dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, M. [K] invoque : 1. l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement, dès lors que le jugement n'a pas tiré les conséquences de la version de l'article L 651-2 du code de commerce applicable au cas d'espèce et n'a pas établi de lien évident entre les prétendus manquements qui lui sont reprochés et l'insuffisance d'actif constatée, se référant aux conclusions au fond qu'il verse aux débats devant la présente juridiction. 2. l'existence de conséquences manifestement excessives qui placeraient sa une famille dans une situation inextricable en ce que': - qu'il a été contraint, avec son épouse, de mettre en vente leur résidence principale pour faire face à leurs dettes et de contracter divers crédits à la consommation et emprunter auprès de proches ; - que ses revenus mensuels et ceux de son épouse sont absorbés par les charges mensuelles incompressibles et que, de fait, leur compte bancaire est régulièrement à découvert. Aux termes de ses réquisitions, le ministère public, représenté à l'audience par M. Delattre, substitut général, requiert du premier président qu'il rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 27 juin 2022. 83/22 - 3ème page Il expose que M. [K] ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation en affirmant que la mauvaise tenue de la comptabilité de la société Krysalide est imputable au cabinet d'expertise comptable, sans pour autant justifier d'une lettre de mission détaillant les obligations de chaque partie, ni d'une action en responsabilité contre ledit cabinet. Il ajoute que M. [K] n'établit pas que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, faute pour lui de communiquer des documents relatifs à sa situation patrimoniale ou à des mesures d'exécution engagées par le liquidateur. Enfin, le ministère public souligne qu'il n'incombe pas au premier président, statuant en référé, d'octroyer des délais de paiement. MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que M. [K] entend obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Dunkerque du 27 juin 2022. Il sera rappelé que L'article R 661-1 du code de commerce, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16 prévoit que : 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.' La condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Dunkerque critiquée l'a été sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce. C'est donc au regard des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qu'il convient d'examiner la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 27 juin 2022. Il appartient à M. [K] de justifier à la fois qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il est constant que : - bien que la condamnation remonte au 27 juin 2022, aucune poursuite n'a été engagée par la SELARL WRA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Krysalide à ce jour, - l'affaire en appel doit être plaidée le 30 janvier prochain devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai, ce qui laisse espérer une décision dans un délai de deux mois, - M. [K] indique qu'il ne dispose d'aucun bien immobilier, ayant vendu sa maison et étant désormais locataire, de sorte qu'il ne risque pas de perdre son habitation, - salarié, il risque au pire une saisie-arrêt des rémunérations, cette procédure ne pouvant être considérée comme ayant des conséquences manifestement excessives. 83/22 - 4ème page Dès lors en l'absence de conséquences manifestement excessives et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation, les deux conditions étant cumulatives, il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Dunkerque du 27 juin 2022. PAR CES MOTIFS Déboute M. [I] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Dunkerque du 27 juin 2022 le condamnant au paiement d'une somme de 100 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la société Krysalide. Laisse les dépens de la présente instance à M. [I] [K]. Déboute M. [I] [K] de sa demande de condamnation de la la SELARL WRA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Krysalide au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 651-2 du code de commerce.article 517-1 du code de procédure civile quarticle 514-3 du code de procédure civilearticle L 651-2 du code de commerce applicable au casarticle L. 651-2 du code de commerce pour fautes de ge
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d379f8d1bc2605de4b48ff
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