Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f7d1bc2605de4b48f5
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 16 392 279 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/2023 N° de MINUTE : 23/101 N° RG 22/01921 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHKJ Ordonnance (N° 21/00323) rendue le 18 mars 2022 par le président du tj d'Avesnes sur Helpe APPELANT Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] - de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉE Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] dite la Caisse de [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 1] Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 après prorogation du délibéré du 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2022 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Le 23 avril 2004, M. [U] [L], M. [W] [X] et M. [F] [M] ont constitué une SCI JDY. Cette SCI a acquis le 6 mai 2004, un immeuble situe à [Localité 9] (Charente~Maritime), cadastre ZN [Cadastre 3], pour le prix de 38.000 euros. Afin de financer cette acquisition et l'édification d'un bâtiment sur ce terrain, Ia SCI a obtenu deux prêts respectivement de 39.800 euros et de 149.000 euros, consentis par le CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7], dont M. [U] [L] était alors le directeur. Les trois associes étaient cautions du prêt de 39.800 euros. Le prêt de 149.000 euros devait être décaissé en plusieurs échéances en fonction de l'avancée des travaux. Le déblocage du prêt est intervenu en plusieurs fois, entre le 4 juin et 1e 26 août 2004. Les échéances des emprunts n'étant qu'irrégulièrement honorées, la caisse de CRÉDIT MUTUEL entreprit la saisie de l'immeuble, qui a été vendu par adjudication le 21 décembre 2006 au prix de 51.000 euros. Par jugement du 14 novembre 2006, puis par arrêt du 28 février 2008, M. [U] [L], M. [W] [X] et M. [F] [M] ont été condamnés en qualité de caution, au paiement des sommes dues au titre du prêt de 39.800 euros. Par ordonnance du 20 février 2009, le juge de l'exécution a autorisé LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] a prendre une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de M. [U] [L], en garantie du solde du prêt de 149.000 euros. Par actes des 24 février et 27 août 2009, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] a fait assigner en justice M. [U] [L], M. [W] [X] et M. [F] [M] afin notamment d'obtenir le paiement du solde du prêt de 149.000 euros. Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur- Helpe a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par les parties d'un jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur- Helpe du 16 décembre 2015 et a invité les parties à conclure sur les conséquences de cette décision sur leur litige. Par ordonnance du 5 mai 2017, le juge de la mise en état de ce tribunal a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'intervention d'une décision définitive statuant sur l'action publique en appel de la décision du 16 décembre 2015 du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe. Par ordonnance du 29 juin 2017, la cour d'appel de Douai a rejeté la demande d'autorisation d'appel formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] à l'encontre de la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe. Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, M. [U] [L] et Mme [G] [L] ont sollicité du juge de la mise en état de : Vu l'obligation qu'avait le CRÉDIT MUTUEL de ressaisir la juridiction civile avant le 18 décembre 2019, - constater que le CRÉDIT MUTUEL n'y a pas procédé, En conséquence, dire son instance et son action périmées à 1'encontre de M. [U] [L], - condamner encore le CRÉDIT MUTUEL à payer à M. [U] [L] une somme de 3.600 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CRÉDIT MUTUEL aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 18 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, a: - débouté M. [U] [L] de sa demande de péremption, - prononcé la mise hors de cause de Mme [G] [L], - condamné M. [U] [L] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [U] [L] aux entiers dépens, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 mai 2022. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2022, M. [U] [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: '' débouté M. [U] [L] de sa demande constat de péremption de l'instance initiée par le CREDIT MUTUEL D'[Localité 7] à son encontre, '' condamné M. [U] [L] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, '' condamné M. [U] [L] aux entiers dépens. Par conclusions d'incident en date du 22 juin 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] a saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel afin notamment de voir déclarer l'appel irrecevable et à titre subsidiaire d'ordonner la radiation de l'affaire. Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, a : - déclaré recevable l'appel de M. [U] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 18 mars 2022, - déclaré irrecevable la demande additionnelle de radiation de l'affaire formulée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] dans le cadre de la présente procédure d'incident, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond. Vu les dernières conclusions de M. [U] [L] en date du 31 mai 2022, et tendant à voir : - Déclarer l'appel de Monsieur [U] [L] recevable et bien fondé ; - Dire bien appelé, mal jugé, - Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du 18 mars 2022 référencé RG 21/00323 en ce qu'elle a : o Débouté Monsieur [U] [L] de sa demande de péremption ; o Condamné Monsieur [U] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; o Condamné Monsieur [U] [L] aux entiers dépens. - En conséquence et statuant de nouveau : - Constater la péremption de l'instance de l'affaire opposant Monsieur [U] [L] à la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 7] ; - Condamner la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 7] à la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 7] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 7] aux entiers dépens de l'instance périmée. Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] en date du 3 juin 2022, et dont le dispositif est ainsi spécifié : 1. La péremption d'instance Sous réserve de la recevabilité de l'appel, - Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état d'Avesnes-sur-Helpe du 18 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de constatation d'une supposée péremption d'instance. 2. La provision Sous réserve de la recevabilité de l'appel, - Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état d'Avesnes-sur-Helpe du 18 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande provision de la Caisse. - Condamner Monsieur [U] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7] la provision de 163 922,79 euros. 3. Les accessoires - Condamner Monsieur [U] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les frais et dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022. ************* ******* - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA DEMANDE TENDANT A VOIR CONSTATER LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE: L'article 386 du code de procédure civile dispose: 'L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit des diligences pendant deux ans.' Dans le cas présent le juge de la mise en état dans l'ordonnance déférée, à l'issue d'un examen complet et exact des faits de l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte a considéré à juste titre qu'il convient de constater que le CREDIT MUTUEL a interjeté appel des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe du 16 décembre 2015; le premier juge relève aussi de façon juste que l'arrêt d'appel est intervenu le 21 janvier 2021 et déclare que M. [U] [L] a commis une faute civile. Par suite, le premier juge en a déduit très logiquement que le procès pénal a été définitivement tranché par cette décision, ce qui implique que le sursis à statuer a pris fin à cette date et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 7] est recevable dans son action car l'instance n'est pas périmée. Il y a lien en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté M. [U] [L] de sa demande visant à voir constater la péremption de l'instance. S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge dans la décision entreprise ayant opéré une exacte application du droit aux faits par des motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation. - SUR LA DEMANDE DE PROVISION: L'objectivité commande de constater que l'ordonnance querellée du magistrat de la mise en état n'a pas tranché dans son dispositif la demande du CREDIT MUTUEL D'[Localité 7] afférente de l'octroi d'une provision et ce point n'est pas expressément visée dans la déclaration d'appel. Dès lors la demande formée devant la cour à ce sujet par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 7] doit être déclarée sans objet. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - SUR LES DÉPENS: Il convient de condamner M. [U] [L] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de M. [U] [L], - Confirme l'ordonnance querellée du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 18 mars 2022 en ce qu'elle a: '' débouté M. [U] [L] de sa demande constat de péremption de l'instance initiée par le CREDIT MUTUEL D'[Localité 7] à son encontre, '' condamné M. [U] [L] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, '' condamné M. [U] [L] aux entiers dépens, Y ajoutant, - Déclare sans objet la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] d'infirmation de l'ordonnance entreprise et tendant à l'octroi d'une provision étant précisé que ce point n'est pas tranché dans le dispositif de l'ordonnance et n'est pas expressément visé dans la déclaration d'appel s'agissant des chefs du jugement critiqués, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [U] [L] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et les frarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 700 du Code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d379f7d1bc2605de4b48f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel