Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f6d1bc2605de4b48e9
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00945 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UD64 Ordonnance (N° 20/01010) rendue le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [U] [M] demeurant [Adresse 4] [Localité 16] Monsieur [T] [M] demeurant [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [F] [M] demeurant [Adresse 10] [Localité 8] représentés Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Marine Croquelois, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [S] [H] demeurant [Adresse 6] [Localité 16] Madame [C] [I] demeurant [Adresse 6] [Localité 16] Monsieur [W] [K] demeurant [Adresse 6] [Localité 16] Madame [N] [J] demeurant [Adresse 6] [Localité 16] représentés Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Antoine Hivet, avocat au barreau de Lille Monsieur [L] [A] et Madame [P] [V] demeurant ensemble [Adresse 5] [Localité 16] représentés par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Monsieur [X] [B] demeurant [Adresse 2] [Localité 16] défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 mars 2022 à personne Monsieur [T] [O] né le 07 septembre 1988 à [Localité 14] (Brésil) demeurant [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Alexandra Baptista, avocat au barreau de Lille, avocat constitué L'association ASL Les terrasses de la Drève représentée par la SAS Sergic en sa qualité de syndicat des copropriétaires ayant son siège social [Adresse 17] [Localité 16] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Patricia Viane-Cauvain, avocat au barreau de Lille La commune de [Localité 16] prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 13] [Adresse 11] [Localité 16] représentée par Me Alexandre Barege, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Bruno Poupet, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2022 **** Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 27 janvier 2022 ; Vu la déclaration d'appel de MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 24 février 2022 ; Vu la déclaration d'appel de MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 15 mars 2022 ; Vu les conclusions de MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M] déposées le 09 novembre 2022 ; Vu les conclusions de la commune de [Localité 16] déposées le 11 juillet 2022 ; Vu les conclusions de l'ASL terrasses de la Drève déposées le 04 novembre 2022 ; Vu les conclusions de M. [L] [A] et de Mme [P] [V] déposées le 08 septembre 2022 ; Vu les conclusions de Monsieur [W] [K], Monsieur [S] [H], Mme [C] [I], Mme [N] [J] déposées le 13 septembre 2022 ; Vu les conclusions de M. [T] [O] déposées le 13 mai 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022. EXPOSE DU LITIGE Par acte signifié le 23 janvier 2020 MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M] ont fait assigner la Commune de [Localité 16], Mmes et MM. [S] [H], [C] [I], [W] [K], [N] [J], [L] [A] et [P] [V], devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 682 et suivants du code civil : -avant dire droit : -désigner un expert avec pour mission de : - constater l'état d'enclave de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] située à [Localité 16], - déterminer un tracé de désenclavement de ladite parcelle qui soit suffisant au sens de l'article 682 du code civil et le moins dommageable pour le fonds servant, - fixer l'indemnité éventuellement due au fonds servant, -Après remise du rapport du géomètre expert, et dans tous les cas : -constater l'état d'enclave de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] située a [Localité 16], -fixer l'assiette de la servitude de passage de désenclavement de la parcelle section [Cadastre 12] sise à [Localité 16], -fixer le montant de l'indemnité. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20/01010. Par acte signifié le 02 novembre 2020, MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M] a fait assigner M. [X] [B] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : -joindre la présente instance avec celle enrôlée devant le tribunal Judiciaire de Lille sous le n° RG 20/01010, -constater l'état d'enclave de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] située a [Localité 16], -déterminer le tracé de désenclavement éventuel de ladite parcelle qui serait suffisant, le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, -évaluer le dommage occasionné par cet éventuel désenclavement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21/06722. M. [B] n'a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire. Par acte signifié le 26 février 2021, MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M] ont fait assigner la SAS Sergic, syndic de copropriété représentant de l'ASL Les terrasses de la Drève et M. [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir : -joindre la présente instance avec celles enrôlées devant le tribunal judiciaire de Lille sous le n°RG 20/01010 et sous le n°RG 20/06722, -constater l'état d'enclave de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] située a [Localité 16], -déterminer le tracé de désenclavement éventuel de ladite parcelle qui serait suffisant, le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, -évaluer le dommage occasionné par cet éventuel désenclavement, -condamner, la société Sergic et M. [O] à verser la somme 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner la société Sergic et M. [O] aux entiers frais et dépens ; L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21/01386. Par acte signifié le 29 juin 2021, MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M] ont fait assigner l'ASL Les terrasses de la Drève devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 682 et suivants du code civil : -joindre la présente instance avec celles enrôlées devant le tribunal judiciaire de Lille sous les n° RG 20/01010, 20/06722, et 21/01386, -constater l'état d'enclave de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] située à [Localité 16], -déterminer le tracé de désenclavement éventuel de ladite parcelle qui serait suffisant, le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, -évaluer le dommage occasionné par cet éventuel désenclavement, -condamner, l'ASL Les terrasses de la Drève à verser la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner l'ASL Les terrasses de la Drève aux entiers frais et dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21/04029. MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M] ont demandé au conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille d'ordonner la jonction des différentes instance et d'ordonner une expertise. A l'exception de M. [B] qui n'a pas comparu. L'ensemble des défendeurs ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer les assignations irrecevables pour défaut de publication de l'assignation au service chargé de la publicité foncière. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a : Sur le désistement d'instance : -dit que le désistement d'instance de [U] [M], [T] [M] et [F] [M] à l'encontre de la SAS Sergic, est parfait ; En conséquence, -constaté l'extinction de l'instance actuellement enrôlée sous le n° de RG 21/01386, à l'encontre de la SAS Sergic ; -prononcé le dessaisissement du tribunal de l'instance actuellement enrôlée sous le n° de RG 21/01386, à l'encontre de la SAS Sergic ; -en conséquence, -dit que l'instance actuellement enrôlée sous le n° de RG 21/01386 se poursuivra exclusivement entre [U] [M], [T] [M] et [F] [M], en demande, et [T] [O], en défense ; -dit que [U] [M], [T] [M] et [F] [M] conserveront la charge de leurs propres frais et dépens ; -débouté la SAS Sergic de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens ; -sur la demande de jonction des instances : -ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° de RG 20/01010, 20/06722, 21/01386 et 21/04029 devant le tribunal judiciaire de Lille, sous le seul n° de RG 20/01010 ; -sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de publication des assignations au service chargé de la publicité foncière : -déclaré [U] [M], [T] [M] et [F] [M] irrecevables à agir faute de publication des actes introductifs d'instance délivrés à la Commune de [Localité 16], [S] [H], [C] [I] épouse [H], [W] [K], [N] [J], [Y] [A], [P] [V], [X] [B], [T] [O] et l'ASL Les terrasses de la Drève, au service chargé de la publicité foncière ; Sur les demandes accessoires : -condamné [U] [M], [T] [M] et [F] [M], qui succombent, à payer ensemble à chacun des défendeurs suivants : la Commune de [Localité 16], [S] [H], [C] [I], [W] [K], [N] [J], [Y] [A], [P] [V], [T] [O] et l'ASL Les terrasses de la Drève, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, exposés par ces derniers ; -condamné [U] [M], [T] [M] et [F] [M] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2022, MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M] ont formé appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro : 22-00945. Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2022, MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M] ont formé appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 22-01265. Les affaires ont été jointes sous le numéro 22-00945 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 07 avril 2022. Aux termes de leurs conclusions susvisées, MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M] demandent à la cour d'appel de : -infirmer l'ordonnance d'incident du 27 Janvier 2022 en ce qu'elle a : -déclaré M. [U] [M], M. [T] [M] et M. [F] [M] irrecevables à agir faute de publication des actes introductifs d'instance délivrés à la Commune de [Localité 16], M. [S] [H], Mme [C] [I] épouse [H], M. [W] [K], Mme [N] [J], M. [Y] [A], Mme [P] [V], M. [E] [B], M. [T] [O] et l'ASL Les terrasses de la Drève, au service chargé de la publicité foncière ; -déclaré sans objet la demande d'expertise sollicitée par les Consorts [M] ; -débouté les Consorts [M] de leurs demandes ; -condamné [U] [M], [T] [M] et [F] [M] à payer à chacun des défendeurs suivant la Commune de [Localité 16], [S] [H], [C] [I], [W] [K], [N] [J], [Y] [A], [P] [V], [T] [O], l'ASL Les terrasses de la Drève, la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ainsi qu'aux entiers dépens. -statuant à nouveau, -juger et déclarer M. [U] [M], M. [T] [M] et M. [F] [M] recevables à agir à l'encontre de la Commune de [Localité 16], [S] [H], [C] [I], [W] [K], [N] [J], [L] [Y] [A], [P] [V], [T] [O], l'ASL Les terrasses de la Drève et [E] [B] ; -dire n'y avoir lieu à la publication des actes introductifs d'instance auprès du service chargé de la publicité foncière ; -débouter la Commune de [Localité 16], [S] [H], [C] [I], [W] [K], [N] [J], [L] [Y] [A], [P] [V], [T] [O], l'ASL Les terrasses de la Drève et [E] [B] de l'incident d'irrecevabilité à agir à leur encontre, faute de publication des assignations délivrées auprès du service de publicité foncière ; -débouter la Commune de [Localité 16], [S] [H], [C] [I], [W] [K], [N] [J], [L] [Y] [A], [P] [V], [T] [O], l'ASL Les terrasses de la Drève, de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel ; -désigner un Expert judiciaire au contradictoire de la Commune de [Localité 16], M. [S] [H], Mme [C] [I], M. [W] [K], Mme [N] [J], M. [L] [Y] [A], Mme [P] [V], M. [T] [O], M. [E] [B] et l'ASL Les terrasses de la Drève avec pour mission de : -constater l'état d'enclave de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] située à [Localité 16], -proposer des tracés possibles de désenclavement éventuels de ladite parcelle qui soient suffisants au sens de l'article 682 du code civil, -décrire les dommages que provoqueraient chacun de ces désenclavements pour les fonds servants au sens de l'article 683 du code civil, -préciser la longueur de chaque tracé proposé -proposer une évaluation indemnitaire » -condamner solidairement la Commune de [Localité 16], M. [S] [H], Mme [C] [I], M. [W] [K], Mme [N] [J], M. [L] [Y] [A], Mme [P] [V], M. [T] [O], M. [E] [B] et l'ASL Les terrasses de la Drève, à verser à M. [U] [M], M. [T] [M] et M. [F] [M] une somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions susvisées, l'ASL terrasses de la Drève demande à la cour d'appel de : -confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 janvier 2022 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a énoncé : -déclarons [U] [M], [T] [M] et [F] [M] irrecevable à agir faute de publication des actes introductifs d'instance délivrés à la commune de [Localité 16], [S] [H], [C] [I] épouse [H], [W] [K], [N] [J], [Y] [A], [P] [V], [X] [B], [T] [O] et l'ASL les terrasses de la drève, au service chargé de la publicité foncière ; -condamnons [U] [M], [T] [M] et [F] [M] qui succombent à payer ensemble à chacun des défendeurs suivants : la commune de [Localité 16], [S] [H], [C] [I] épouse [H], [W] [K], [N] [J], [Y] [A], [P] [V], [X] [B], [T] [O] et l'ASL les terrasses de la drève, la somme de 800euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par ces derniers ; -condamnons [U] [M], [T] [M] et [F] [M] aux entiers dépens. -en conséquence, -juger que l'assignation délivrée le 26 février 2021 à la Société Sergic en qualité de syndic de copropriété représentant l'ASL [Adresse 15] », par les consorts [M] est irrecevable faute de publicité auprès des services de la publicité foncière ; -débouter purement et simplement M. [U] [M], M. [T] [M] et M. [F] [M] de l'ensemble de leurs moyens et demandes ; -condamner M. [U] [M], M. [T] [M] et M. [F] [M], outre aux entiers frais et dépens, chacun au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; -en tout état de cause, -juger que L'ASL [Adresse 15], s'en rapporte à justice sur la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par M. [U] [M], M. [T] [M] et M. [F] [M]. Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [W] [K], M. [S] [H], Mme [C] [I], Mme [N] [J] demandent à la cour d'appel de : -à titre principal, -confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 27 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a énoncé : -déclarons [U] [M], [T] [M] et [F] [M] irrecevables à agir faute de publication des actes introductifs d'instance délivrés à la Commune de [Localité 16], [S] [H], [C] [I] épouse [H], [W] [K], [N] [J], [Y] [A], [P] [V], [E] [B], [T] [O] et l'ASL Les terrasses de la Drève au service chargé de la publicité Foncière ; -condamnons [U] [M], [T] [M] et [F] [M] à payer ensemble à chacun des défendeurs suivants : la Commune de [Localité 16], [S] [H], [C] [I], [W] [K], [N] [J], [Y] [A], [P] [V], [T] [O] et l'ASL Les terrasses de la Drève la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par ces derniers et : -dit par conséquent sans objet la demande d'expertise sollicitée par les Consorts [M] ; -à titre subsidiaire, -si la cour jugeait les consorts [M] recevables en leurs demandes, -libeller la mission de l'expert judiciaire qui sera désigné selon les chefs de mission suivants : -fournir à la juridiction tous éléments de nature à lui permettre de déterminer si la parcelle cadastrée [Cadastre 12] est enclavée au sens des articles 682 et suivants du code civil ; -le cas échéant, - fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction de déterminer si les propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] sont à l'origine de l'état d'enclavement allégué de ladite parcelle -proposer les tracés de désenclavement éventuel de ladite parcelle qui soient suffisants au sens de l'article 682 du code civil -décrire les dommages que provoquerait chacun de ces désenclavements pour les fonds servants au sens de l'article 683 ; -préciser la longueur de chaque tracé proposé ; -décrire le tracé de désenclavement éventuel de ladite parcelle qui serait le moins préjudiciable aux voisins concernés par la demande de désenclavement ; -proposer une évaluation indemnitaire pour l'ensemble des voisins ; -en tout état de cause -débouter M. [U] [M], M. [T] [M] et M. [F] [M] de leurs demandes de condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouter M. [U] [M], M. [T] [M] et M. [F] [M] de leurs demandes formulées au titre des frais et dépens d'instance et d'appel ; -condamner in solidum M. [U] [M], M. [T] [M] et M. [F] [M] aux entiers dépens d'instance et d'appel et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -condamner in solidum M. [U] [M], M. [T] [M] et M. [F] [M] à verser à M. [S] [H], Mme [C] [I], M. [W] [K] et Mme [N] [J] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [L] [A] et Mme [P] [V] demandent à la cour d'appel de : -rectifier l'erreur matérielle sur le prénom de M. [L], [Y] [A] dans l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 27/01/2022 ; -confirmer l'ordonnance d'incident rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 27/01/2022 en ce qu'elle a : -déclaré [U] [M], [T] [M] et [F] [M] irrecevables à agir faute de publication des actes introductifs d'instance délivrés à la Commune de [Localité 16], [S] [H], [C] [I] épouse [H], [W] [K], [N] [J], [Y] [A], [P] [V], [X] [B], [T] [O] et l'ASL Les terrasses de la Drève, au service chargé de la publicité foncière ; -condamné [U] [M], [T] [M] et [F] [M] à payer ensemble à M. [A] et Mme [V], la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; -condamné [U] [M], [T] [M] et [F] [M] aux entiers dépens. -statuant à nouveau, -déclarer M. [U] [M], M. [T] [M] et M. [F] [M] irrecevables en leurs prétentions à l'encontre de M. [L], [Y] [A] et Mme [P] [V], faute de publication de l'assignation leur ayant été signifiée le 23/01/2020, au service chargé de la publicité foncière conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière ; -condamner in solidum M. [U] [M], M. [T] [M] et M. [F] [M] au paiement d'une somme de 800,00 euros au profit de M. [L], [Y] [A] et Mme [P] [V] chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; -condamner in solidum M. [U] [M], M. [T] [M] et M. [F] [M] au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au profit de M. [L], [Y] [A] et Mme [P] [V] chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; -condamner in solidum M. [U] [M], M. [T] [M] et M. [F] [M] aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Amaury Pat, avocat au Barreau de Lille, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions susvisées, la commune de Seclin demande à la cour d'appel de : -confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 27 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille -à titre subsidiaire : -compléter la mission d'expertise judiciaire comme suit : -déterminer si la parcelle [Cadastre 12] est enclavée au sens de l'article 682 et suivants du code civil -le cas échéant ; -déterminer si les consorts [M] sont à l'origine de l'état prétendu d'enclave de leur parcelle -proposer des tracés de désenclavement éventuel de ladite parcelle -décrire les dommages que provoqueraient chacun des tracés de désenclavement -déterminer la longueur de chaque tracé -écrire le tracé de désenclavement le moins préjudiciable -évaluer l'indemnité pour l'ensemble des voisins en tout état de cause ; -condamner les consorts [M] à verser la somme de 2 500 euros à la commune de [Localité 16] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [T] [O] demande à la cour d'appel de : -confirmer l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 janvier 2022 en ce qu'elle a : -Sur le désistement d'instance : -dit que le désistement d'instance de [U] [M], [T] [M] et [F] [M] à l'encontre de la SAS Sergic, est parfait ; -en conséquence, -constaté l'extinction de l'instance actuellement enrôlée sous le n° de RG 21/01386, à l'encontre de la SAS Sergic ; -prononcé le dessaisissement du Tribunal de l'instance actuellement enrôlée sous le n° de RG 21/01386, à l'encontre de la SAS Sergic ; -en conséquence, -dit que l'instance actuellement enrôlée sous le n° de RG 21/01386 se poursuivra exclusivement entre [U] [M], [T] [M] et [F] [M], en demande, et [T] [O], en défense ; -dit que [U] [M], [T] [M] et [F] [M] conserveront la charge de leurs propres frais et dépens. -débouté la SAS Sergic de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens ; -sur la demande de jonction des instances : -ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° de RG 20/01010, 20/06722, 21/01386 et 21/04029 devant le tribunal judiciaire de Lille, sous le seul n° de RG 20/01010 ; -sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de publication des assignations au service chargé de la publicité foncière : -déclaré [U] [M], [T] [M] et [F] [M] irrecevables à agir faute de publication des actes introductifs d'instance délivrés à la Commune de [Localité 16], [S] [H], [C] [I] épouse [H], [W] [K], [N] [J], [Y] [A], [P] [V], [X] [B], [T] [O] et l'ASL Les terrasses de la drève, au service chargé de la publicité foncière ; Sur les demandes accessoires : -condamné [U] [M], [T] [M] et [F] [M], qui succombent, à payer ensemble à chacun des défendeurs suivants : la Commune de [Localité 16], [S] [H], [C] [I], [W] [K], [N] [J], [Y] [A], [P] [V], [T] [O] et l'ASL Les terrasses de la Drève, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, exposés par ces derniers ; -statuant à nouveau -déclarer Messieurs [U] [M], [T] [M] et [F] [M] irrecevables à agir faute de publication de l'acte introductif d'instance délivré à M. [T] [O] suivant exploit en date du 26 février 2021, au service chargé de la publicité foncière ; -condamner solidairement Messieurs [U] [M], [T] [M] et [F] [M] à payer à M. [T] [O] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux exposés en appel. M. [B] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel EXPOSE DES MOTIFS La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre des chefs de l'ordonnance ayant : Sur le désistement d'instance : -dit que le désistement d'instance de [U] [M], [T] [M] et [F] [M] à l'encontre de la SAS Sergic, est parfait ; En conséquence, -constaté l'extinction de l'instance actuellement enrôlée sous le n° de RG 21/01386, à l'encontre de la SAS Sergic ; -prononcé le dessaisissement du tribunal de l'instance actuellement enrôlée sous le n° de RG 21/01386, à l'encontre de la SAS Sergic ; -en conséquence, -dit que l'instance actuellement enrôlée sous le n° de RG 21/01386 se poursuivra exclusivement entre [U] [M], [T] [M] et [F] [M], en demande, et [T] [O], en défense ; -dit que [U] [M], [T] [M] et [F] [M] conserveront la charge de leurs propres frais et dépens ; -débouté la SAS Sergic de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens ; -sur la demande de jonction des instances : -ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° de RG 20/01010, 20/06722, 21/01386 et 21/04029 devant le tribunal judiciaire de Lille, sous le seul n° de RG 20/01010 ; I) Sur la rectification d'erreur matérielle M. [L] [A] demande à la cour d'appel de rectifier l'erreur matériel affectant l'ordonnance en ce qu'il est identifié comme [Y] [A]. Il convient en conséquence de rectifier l'ordonnance selon les modalités fixées aux dispositif. II) Sur la fin de non recevoir Aux termes des dispositions de l'article 28-4°c du décret du 04 janvier 1955 : « Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles : (...) 4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° : c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort » En application de l'article 28-4°c du décret du 04 janvier 1955 seules les demandes en justice qui tendent à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort et portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1e de l'article 28 sont soumises à publicité. Les conditions sont cumulatives. En l'espèce la demande de MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M] tendant à voir constater l'état d'enclave de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] située à [Localité 16] et fixer l'assiette de la servitude de passage ne tend pas à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort. Les assignations ne sont pas soumises à publicité foncière. Il convient en conséquence de déclarer recevables les assignations délivrées par MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M]. L'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée de ce chef. III) Sur la demande d'expertise En application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile : Les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise. En application de l'article 242 du code de procédure civile : La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. » Les dispositions de l'article 242 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux décisions rejetant une demande d'expertise, de telle sorte que ces décisions ne sont pas susceptible d'un appel indépendamment du jugement sur le fond. En l'espèce, le juge de la mise en état qui a déclaré les assignations irrecevables n'a pas statué sur la demande d'expertise formée par MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M]. Il appartiendra au juge de la mise en état de statuer sur cette demande. IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Succombant à l'appel, la Commune de [Localité 16], M. [S] [H], Mme [C] [I], M. [W] [K], Mme [N] [J], M. [L] [A], Mme [P] [V], M. [T] [O], et l'ASL Les terrasses de la Drève seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident et d'appel sur incident et à payer à MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS -CONSTATE que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 27 janvier 2022 est entaché d'une erreur matérielle ; -DIT que la mention « [Y] [A] » sera remplacée par la mention « [L] [A] » -INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 27 janvier 2022 ; -statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant -DÉCLARE recevables les assignations signifiées à la demande de MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M] à la Commune de [Localité 16], [S] [H], [C] [I] épouse [H], [W] [K], [N] [J], [L] [A], [P] [V], [X] [B], [T] [O] et l'ASL Les terrasses de la Drève ; -DIT qu'il appartiendra au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille de statuer sur la demande d'expertise formée par MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M] -CONDAMNE in solidum la Commune de [Localité 16], M. [S] [H], Mme [C] [I], M. [W] [K], Mme [N] [J], M. [L] [A], Mme [P] [V], M. [T] [O], et l'ASL Les terrasses de la Drève à payer à MM. [U] [M], [T] [M] et [F] [M] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE in solidum la Commune de [Localité 16], M. [S] [H], Mme [C] [I], M. [W] [K], Mme [N] [J], M. [L] [A], Mme [P] [V], M. [T] [O], et l'ASL Les terrasses de la Drève seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident et de l'appel sur incident. Le greffier [Z] [G] Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 242 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 682 du code civilarticle 242 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 683 du code civilarticle 682 du code civil et le moins dommageablearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63d379f6d1bc2605de4b48e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel