Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f2d1bc2605de4b48d3
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE :23/26 N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBEX Jugement (N° ) rendu le 18 Novembre 2021par le tribunal judiciaire de Douai APPELANT Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000144 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉS Association Foncière Intercommunale de Remembrement (AFIR) [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Didier Cattoir, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de LILLE, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2022 **** Exposé du litige L'association Foncière Intercommunale de Remembrement (l'AFIR) est propriétaire d'un chemin d'exploitation cadastré section [Cadastre 12] sur la commune de [Adresse 10]. Ce chemin d'exploitation dessert plusieurs propriétés dont les parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à M. [Y] [J]. Celui-ci expose que, le 12 octobre 2016, il a subi sur ce chemin un accident dont il impute la responsabilité à l'AFIR qui n'aurait pas procédé à la réfection et à l'entretien dudit chemin malgré ses demandes répétées en ce sens. Par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2019, M. [Y] [J] a assigné l'AFIR en présence de la Caisse du régime social des indépendants du Nord Pas de Calais, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy de Dôme (la CPAM), devant le tribunal de grande instance de Douai aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par un jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Douai a': - débouté M. [J] de sa demande tendant à voir condamner l'AFIR à lui payer la somme de 30'000 euros en réparation sur le fondement des articles 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil - débouté la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais de sa demande de condamnation de l'AFIR à lui payer la somme de 1'964,57 euros au titre de ses débours définitifs avec intérêts à compter du 31 décembre 2019 et celle de 564,85 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion - condamné M. [J] à verser à l'AFIR la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [J] aux dépens - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement Par déclaration au greffe du 4 janvier 2022, M. [J] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement querellé aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 3 et 4 ci-dessus. Dans ses conclusions notifiées le 3 mars 2022, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1242alinéa 1er du code civil de : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement de la somme de 30'000 euros en réparation du préjudice et condamné à payer la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens Statuant à nouveau'de ces chefs': - dire que l'AFIR est responsable de son préjudice'; - condamner l'AFIR à lui payer la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus'; - condamner l'AFIR à lui payer la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile'; - dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de la caisse régional du régime social des indépendants. En toute hypothèse': - débouter l'AFIR de l'ensemble de ses demandes'; - condamner l'AFIR aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées le 1er juin 2022, l'AFIR demande à la cour'de : - à titre principal': confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 18 novembre 2021 - à titre subsidiaire': débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes après avoir constaté l'absence de responsabilité de sa part - plus subsidiairement': rejeter la demande indemnitaire de M. [J] ou la fixer à de plus justes proportions - en toute hypothèse': condamner M. [J] à lui payer la somme de 4'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2022, la CPAM demande à la cour de': - déclarer recevable et bien fondée son intervention - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes Statuant à nouveau': - déclarer l'AFIR responsable du préjudice subi par M. [J] - condamner l'AFIR à lui payer la somme de 1'501,43 euros au titre de ses débours définitifs avec intérêts à compter du 31 décembre 2019, date de la notification de ses premières conclusions - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière - condamner l'AFIR à lui payer la somme de 500,47 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion - condamner l'AFIR à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 octobre 2022. MOTIFS En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion de sorte qu'elle n'est pas saisie de la demande tendant à la mise en 'uvre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile qui n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'AFIR. Sur la responsabilité de l'AFIR sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil Aux termes de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable des choses que l'on a sous sa garde. Pour engager la responsabilité civile du gardien d'une chose inerte, il incombe à la victime d'établir à la fois l'anormalité de la chose et le lien de causalité entre cette anormalité et le dommage qu'elle a subi. Il est constant qu'en sa qualité de propriétaire du chemin d'exploitation litigieux, l'AFIR est le gardien dudit chemin. Les blessures présentées par M. [J] à la suite de sa chute ne sont pas discutées et sont attestées par les certificats médicaux des 20 juin 2016 et du 3 août 2016 faisant état de l'hospitalisation de celui-ci au centre hospitalier de [Localité 5] pour la prise en charge d'un traumatisme de l'épaule gauche et de la nécessité d'une rééducation fonctionnelle. En revanche, les parties sont contraires sur les circonstances de l'accident dont il n'est pas contesté qu'il s'est produit sur le chemin d'exploitation cadastré Planche de l'Eglise ZM 88 situé à [Adresse 10] et appartenant à l'AFIR. M. [J] affirme que l'état du chemin litigieux a été à l'origine de sa chute. Il résulte de constats d'huissier de justice établis les 3 juin 2016 et 28 septembre 2016 qu'à défaut d'entretien, ce chemin d'exploitation se trouve dans un état impraticable, et qu'y est relevée la présence de nids de poule ainsi que de divers tuyaux, tubes de fer et demi-lunes de fer. Si de telles constatations établissent l'état anormal de ce chemin, une telle anormalité ne suffit pas à établir la responsabilité de l'AFIR sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, dès lors qu'il appartient en outre à M. [J] de démontrer que l'accident est imputable à l'état de ce chemin. Or, les circonstances exactes de la chute de M. [J], qui prétend avoir glissé sur le chemin boueux, ne sont pas éclairées par les attestations de témoignages qu'il produit. En effet, le témoignage de M. [N] [X], qui évoque le caractère dangereux et impraticable en particulier en temps de pluie ainsi que la configuration inadaptée aux engins agricoles du chemin litigieux, n'est pas de nature à préciser les circonstances de la chute de M. [J]. Par ailleurs, les attestations de Mme [V] [O] épouse [R] et des enfants de celle-ci, [P] et [Z] [R], ne sont pas davantage éclairant sur ce point puisqu'ils n'ont pas assisté à l'accident. Ils précisent en effet qu'ils se sont rendus sur les lieux après l'appel téléphonique de M. [J] et ont constaté que celui-ci se trouvait assis et couvert de boue, M. [Z] [R] l'ayant ensuite installé dans un véhicule, que les lunettes cassées ainsi que la casquette de la victime ont été retrouvées à quelques mètres, que des traces de la chute de M. [J] révèlent que celui-ci a été traîné sur plusieurs mètres, Mme [P] [R] ajoutant qu'elle a rentré les chevaux dans leur box. Enfin, le témoignage de M. [Z] [R] ne repose que sur la version relatée par M. [J] lui-même, qui lui a précisé qu'il voulait rentrer les chevaux dans leur box et a glissé sur le chemin boueux provoquant ainsi la peur des animaux qui sont partis au galop en le traînant par la longe qui s'était enroulée autour de son pied. Cette version des faits est contredite par le rapport d'intervention des sapeurs-pompiers du 27 septembre 2017 aux termes de laquelle ceux-ci indiquent qu'ils sont intervenus le 18 juin 2016 à 19h36 aux fins de secourir M. [J], victime d'une chute de cheval et qui aurait été traîné par l'animal sur une trentaine de mètres. La preuve de ce que le chemin d'exploitation litigieux a joué un rôle causal dans la réalisation de l'accident n'est ainsi pas rapportée. Par suite, la responsabilité de l'AFIR ne saurait être retenue sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil. Sur la responsabilité de l'AFIR sur le fondement de l'article 1240 du code civil La mise en 'uvre de la responsabilité du fait personnel implique la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. La seule démonstration d'une faute est insuffisante pour engager la responsabilité de l'AFIR. Il importe en effet d'établir que la faute alléguée résultant du défaut d'entretien dudit chemin imputable à l'AFIR a été à l'origine du dommage subi. Eu égard aux développements qui précèdent et dès lors qu'il n'est pas établi que la chute de M. [J] a été provoquée par l'état du chemin litigieux, la responsabilité de l'AFIR ne saurait davantage être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. En définitive, M. [J] sera débouté de sa demande indemnitaire tant sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er que celui de l'article 1240 du code civil, le jugement critiqué étant confirmé de ce chef. La demande de paiement formée par la CPAM du Puy-de-Dôme, étant devenue sans objet, sera rejetée. Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. L'équité commande de faire droit aux prétentions de l'AFIR, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours et de condamner M. [J] au paiement de la somme de 2'000 euros à ce titre. LA CPAM sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. M. [J], qui succombe, doit supporter la charge des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à la CPAM qui est dans la cause. PAR CES MOTIFS La cour' Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Douai ; Y ajoutant : Condamne M. [Y] [J] aux dépens d'appel'; Condamne M. [Y] [J] à payer à l'association foncière intercommunale de remembrement (AFIR) la somme totale de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Guillaume Salomon
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Référence
63d379f2d1bc2605de4b48d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel