Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f0d1bc2605de4b48bb
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : 23/111 N° RG 21/05412 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5HY Jugement (N° 20/01367) rendu le 27 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai APPELANT Monsieur [K] [R] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011947 du 09/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SCI le Continental prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Alexiane Potel, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2022 **** Par ordonnance portant injonction de payer en date du 11 septembre 2020, M. [K] [R] a été enjoint d'avoir à payer à la société civile immobilière Le Continental la somme de 1215 euros en principal au titre d'un arriéré locatif, outre celle de 120,52 euros au titre du procès-verbal de saisie conservatoire du 17 août 2020, et celle de 25,74 euros au titre de la requête. Cette ordonnance a été signifiée à M. [K] [R] le 21 septembre 2020. Par un courrier réceptionné au greffe en date du 23 septembre 2021, M. [K] [R] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. La SCI Le Continental a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai de condamner de M. [K] [R] au paiement des sommes de 1 215 euros au titre de l'arriéré locatif, 3 317,05 euros au titre des dégradations locatives, 494, 66 euros au titre des frais d'huissier, et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement contradictoire en date du 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a : - condamné M. [K] [R] à payer à la SCI Le Continental : ° la somme de 1 215 euros au titre de l'arriéré des loyers, ° la somme de 2 897,05 euros au titre des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie, ° la somme de 160, 38 euros au titre des frais d'état des lieux de sortie, ° la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [R] au paiement d'une amende civile d'un montant de 150 euros, - condamné M. [K] [R] aux dépens, ainsi que les frais afférents à la procédure d'injonction de payer et ceux entraînés par la saisie conservatoire, - rappelé que la décision est exécutoire. M. [K] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 octobre 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. Par acte d'huissier du 22 décembre 2021, M. [K] [R] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la SCI Le Continental à personne présente Mme [T]. La SCI Le Continental a constitué avocat en date du 23 décembre 2021. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 7 décembre 2021, M. [R] demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter la SCI Le Continental de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SCI Continental au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Continental aux dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la SCI Le Continental demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 27 mai 2021 en ce qu'il condamné M. [K] [R] à verser à la SCI Le Continental les sommes de 1215 euros au titre de l'arriéré de loyers, 2 897, 05 euros au titre des dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie, de 160, 38 euros au titre des frais d'état des lieux de sortie, 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] [R] aux dépens, ainsi que les frais afférents à la procédure d'injonction de payer, et ceux entraînés par la saisie conservatoire, rappelé que la décision est exécutoire de plein droit, - condamner M. [K] [R] à verser à la SCI Le Continental la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel La SCI Le Continental soulève devant la cour l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [R] en faisant valoir que le jugement critiqué a été rendu en dernier ressort. Alors le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel n'est pas repris dans le dispositif des conclusions de la SCI Le Continental, la cour observe que le montant cumulé des demandes de la SCI le Continental entrant dans le calcul du taux du ressort excède la somme de 5000 euros de sorte que l'appel est ainsi recevable. Le moyen d'irrecevabilité de l'appel sera donc rejetée. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l'espèce, M. [R] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la réponse pénale donnée au courrier adressé au procureur de la Républiquele 7 septembre 2021 aux termes duquel il déclare vouloir porter plainte pour ursurpation de son compte bancaire. En application de l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil. L'opportunité de surseoir à statuer dans ce cas incombe au juge qui apprécie discrétionnairement l'opportunité de l'ordonner pour une bonne administration de la justice. Alors que M. [R] ne justifie d'aucun dépôt de plainte afférent aux faits dénoncés, force est de constater qu'il ne justifie pas des suites données à son courrier qui seraient de nature à avoir une incidence sur le présent litige. En conséquence, sa demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la dette locative et les dégradations locatives Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 7 b) et c) du même texte prévoit que le locataire doit user paisiblement des locaux donnés en location et répondre des dégradations et pertes intervenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L'article 7 d) met à la charge du locataire les réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En outre, il résulte des dispositions de l'article 1728 du code civil qu'en l'absence d'état des lieux en début de bail, le preneur est présumé les avoir pris en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la créance locative de la SCI Le Continental d'un montant de 1 215 euros est justifiée par la production du contrat de bail ainsi que par un historique de compte arrêté au 31 août 2020, la bailleresse ayant accepté la remise des clés avec effet immédiat de la résiliation. Ainsi, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [R] à payer à la SCI Le Continental la somme de 1 215 euros au titre de l'arriéré locatif. Par ailleurs, l'existence et l'importance des désordres locatifs sont caractérisées par le procès-verbal de constat établi contradictoirement le 17 novembre 2020 révélant des dégradations résultant d'un défaut d'entretien, M. [R] se contentant de procéder par voie d'affirmation sans produire aucun élément de nature à contester ces éléments. Ainsi, le premier juge a justement relevé que ce constat d'état des lieux révèle des dégradations dues à l'absence d'entretien ainsi qu'un état de crasse particulièrement important concernant les éléments de la cuisine équipée, la salle de bains et les toilettes, la description et les photographies figurant au procès-verbal démontrant que les peintures murales et des plafonds doivent être refaites. En outre, alors qu'en cause d'appel, la SCI Le Continental justifie avoir réalisé des travaux de remise en état du logement pour un montant de 4 848 euros au titre de la facture établie le 18 mai 2021 et que le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 330 euros était prévu au contrat de bail, il y a lieu de réformer la décision sur le quantum de la condamnation de M. [R] en fixant la somme allouée au titre des dégradations locatives à la somme de 4 518 euros. Sur l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximul de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Alors qu'il ne résulte pas des éléments du dossier de circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit de M. [R] d'ester en justice, il n'y a pas lieu de le condamner au paiement d'une amence civile. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à la SCI Le Continental la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf: - en ce qui concerne le quantum de la somme allouée au bailleur au titre des dégradations locatives ; - en ce qu'il a condamné M. [K] [R] au paiement d'une amende civile de 150 euros ; Statuant à nouveau sur ces points, Condamne M. [K] [R] à payer à la SCI Le Continental la somme de 4 518 euros au titre des dégradations locatives, déduction ayant été faite du dépôt de garantie ; Dit n'y avoir lieu à la condamnation de M. [K] [R] au paiement d'une amende civile ; Y ajoutant, Condamne M. [K] [R] à payer à la SCI Le Continental la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamne M. [K] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier Fabienne Dufossé Le président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénalearticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1728 du code civil quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d379f0d1bc2605de4b48bb
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