Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379e1d1bc2605de4b4838
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
FV/LL SARL CMD C/ [P] [V] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° RG 20/01136 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRCI MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 11 mars 2016, rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2013J107 APPELANTE : SARL CMD, représentée par son gérant en exercice domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56 assistée par Me Thomas KAEMPF, membre de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (71) domicilié : [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assisté de Me Alban POUSSET-BOUGERE, membre de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Michèle BRUGERE, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société La Conserverie Familiale exerce une activité de fabrication de produits alimentaires. Elle est présidée par Monsieur [P] [V]. Au cours de l'année 2005, Monsieur [V] accepte de se porter caution solidaire des engagements de la société dans le cadre d'un prêt de 100 000 euros (prêt n° 00037292601) et d'un prêt de 60 000 euros (prêt n° 004252701) accordés par le Crédit Agricole Centre Est. Le 21 juillet 2005, la société souscrit un nouvel emprunt auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté pour 100 000 euros, et Monsieur [V] se porte également caution solidaire à hauteur de 50 % de l'encours restant dû par acte du 2 juin 2005. Courant avril 2008, la Sarl CMD entre au capital de la société La Conserverie Familiale à hauteur de 51 % des parts sociales, Monsieur [V] conservant 49 % de ces parts. Monsieur [I] [N], gérant de la Sarl CMD devient président de La Conserverie Familiale, tandis que Monsieur [V] est nommé directeur général. La mésentente entre les associés amène Monsieur [V] à quitter son mandat social et à vendre ses actions à la société CMD. C'est dans ces conditions qu'un protocole d'accord transactionnel est signé le 30 juin 2011 entre Monsieur [N] à titre personnel et es qualité de président associé majoritaire via CMD de la société La Conserverie Familiale, Monsieur [V] et la société Emmanas représentée par Monsieur [V]. Cet accord prévoit notamment en son article '2 caution' : 'En complément des engagements ci-dessus et pour parfaire la présente transaction, la société CMD, ce qui est accepté par Monsieur [N] es qualité, s'engage à se substituer ou faire substituer les cautions accordées par Monsieur [V]...envers la Banque Populaire et le Crédit Agricole au titre des prêts qu'ils ont consentis à la Conserverie Familiale, tel qu'ils apparaissent au bilan du 31 décembre 2010.' Le 22 novembre 2011, la société La Conserverie Familiale est placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon. C'est dans ces conditions qu'interviennent les procédures suivantes : - Le 21 novembre 2012 la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté assigne Monsieur [P] [V] devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins d'obtenir sa condamnation en qualité de caution solidaire de la société La Conserverie Familiale à lui verser la somme principale de 10 595,94 euros outre intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] appelle la société CMD en garantie par acte du 26 février 2013 et les deux procédures sont jointes le 8 avril 2013. - le 24 juillet 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est assigne Monsieur [P] [V] devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement en sa qualité de caution solidaire de la société La Conserverie Familiale de 16 298,22 euros outre intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] appelle en garantie la société CMD par acte du 10 octobre 2013 et les deux procédures sont jointes le 4 novembre 2013. Parallèlement le 20 septembre 2012, Monsieur [P] [V] a assigné la Sarl CMD devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir l'exécution de l'accord transactionnel du 30 juin 2011, et la Sarl a demandé la résolution de cet accord. Un jugement intervient le 3 septembre 2013 qui fait l'objet d'un appel. Compte-tenu de cette procédure pendante, le tribunal de commerce de Mâcon va : - dans la procédure opposant la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté à Monsieur [V], par un jugement du 23 mai 2014, disjoindre les deux procédures précédemment jointes, surseoir à statuer sur l'appel en garantie de Monsieur [V] à l'encontre de la société CMD et condamner Monsieur [V] à verser à la banque la somme principale de 10 595,94 euros outre intérêts et celle de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - dans la procédure opposant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à Monsieur [V], par un jugement du 9 janvier 2015, surseoir à statuer sur l'ensemble du litige dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. La cour d'appel de Lyon, par arrêt infirmatif du 26 février 2015, déboute la Sarl CMD de sa demande de résolution de l'accord du 30 juin 2011 et condamne cette société à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 32 760 euros. Le 26 mars 2015, Monsieur [V] demande la réinscription des deux procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Mâcon, lequel : - par un premier jugement du 11 mars 2016, ordonne la jonction de la procédure engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est et de ce qui reste à juger dans celle engagée par la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté, soit en l'espèce l'appel en garantie de Monsieur [V] contre la société CMD. - dans un second jugement du même jour : - condamne Monsieur [P] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est les sommes de 16 298,22 euros outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 avril 2013 jusqu'à parfait paiement au titre de la caution consentie sur les prêts n° 00037292601 et 00004252701, et de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononce l'exécution provisoire de la présente décision favorable au Crédit Agricole Centre Est - dit que Monsieur [V] est bien fondé dans son appel en cause de la société CMD dans les deux instances concernées à savoir Banque Populaire et Crédit Agricole Centre Est, - condamne la société CMD ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [V] les sommes de : - 11 481,66 euros outre intérêts et frais, payée à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté au titre de la caution consentie sur le prêt n° 07059342, - 16 298,22 euros outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 avril 2013 et jusqu'à parfait paiement au titre des cautions consenties sur les prêts octroyés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est n° 00037292601 et n° 00004252701, - 750 euros octroyés au Crédit Agricole Centre Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des différentes instances que Monsieur [V] a dû engager, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision favorable à Monsieur [V], - rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, - condamne la Sarl CMD aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 224,12 euros. * * * * * La Sarl CMD fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 25 avril 2016 enrôlée sous le n° RG 16/690 en intimant uniquement Monsieur [P] [V] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est. Par ordonnance du 17 janvier 2017, le magistrat chargé de la mise en état ordonne la radiation du rôle pour défaut d'exécution par la société CMD des condamnations assorties de l'exécution provisoire. * Le 15 janvier 2019, la Sarl CMD demande la remise au rôle du dossier en exposant que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon a fait l'objet d'une cassation par arrêt du 8 juin 2017 sauf en ce que la demande de Monsieur [V] était déclarée recevable, et que le dossier a été renvoyé devant la cour de Lyon autrement composée. Elle soutient qu'il y a lieu de compenser les sommes qu'elle a versées à Monsieur [V] en exécution de l'arrêt cassé avec celles auxquelles le tribunal de commerce de Mâcon l'a condamnée. Elle demande qu'un sursis à statuer soit prononcé dans l'attente de la décision définitive dans la procédure en cours à [Localité 8]. Cette demande est enregistrée sous le n° RG 19/00093 Monsieur [V] lui oppose la péremption de la procédure. Par ordonnance du 27 août 2019, le magistrat chargé de la mise en état: - déboute Monsieur [P] [V] de sa demande de constatation de la péremption de la procédure, - déboute la Sarl CMD de sa demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel, - condamne la Sarl CMD aux dépens de l'incident, - déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de frais liés à l'incident. * Le 22 septembre 2020, Monsieur [P] [V] demande la réinscription de la procédure au rôle de la cour. Il expose que par arrêt du 2 juillet 2020, la cour d'appel de Lyon a de nouveau débouté la société CMD de ses prétentions et notamment de sa demande de résolution du protocole d'accord transactionnel. Le dossier est enregistré sous le n° RG 20/1136. La Sarl CMD dépose des conclusions par lesquelles elle demande de nouveau un sursis à statuer au motif que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 septembre 2020 fait l'objet d'un nouveau pourvoi. A l'audience du 2 mars 2022, le dossier est renvoyé à la mise en état du 10 mai 2022 pour qu'il soit statué sur ces conclusions d'incident. Le 10 mai 2022, il est constaté que l'incident n'a plus d'objet, l'affaire ayant été plaidée devant la cour de cassation qui a mis son arrêt en délibéré au 1er juin 2022. Par arrêt en date du 1er juin 2022, la cour de cassation rejette le pourvoi de la société CMD * Par conclusions récapitulatives déposées le 21 octobre 2022, la société CMD demande à la cour d'appel de : 'Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, Vu l'article 2292 du code civil , Vu les articles L341 2 du code de la consommation et suivants, Vu les pièces versées au débat, Vu le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 11 Mars 2016, Vu l'appel interjeté par la Société CMD, Le déclarer recevable et fondé, A titre principal, - Constater Monsieur [P] [V] n'a effectué aucune démarche pour obtenir la main levée de son cautionnement, - Constater que le protocole transactionnel du 30 Juin 2011 n'emporte par substitution de caution, - Réformer le Jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - Condamner Monsieur [P] [V] ou qui mieux le devra à payer à la Société CMD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [P] [V] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire. - Constater que la société CMD a réglé les causes du Jugement rendu parle tribunal de commerce de Mâcon en date du 11 Mars 2016, - Rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du CPC par Monsieur [V], - Statuer ce que droit sur les dépens.' Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 24 octobre 2022, Monsieur [P] [V] demande à la cour de : ' Vu l'article 383 du code de procédure civil, (sic) Vu les articles 1134, 1135 du code civil, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société CMD de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à relever et garantir Monsieur [V] de l'ensemble de ses condamnations ; - débouter la société CMD de l'ensemble de ses demandes et arguments ; - condamner la société CMD à relever et garantir Monsieur [V] de toutes sommes auxquelles ce dernier serait condamnées au profit du Crédit Agricole Centre Est au titre du remboursement des prêts n° 00037292601 et 004252701 ; - condamne (sic) la société CMD à verser à Monsieur [V] la somme de 13.073,25 euros correspondant au remboursement déjà acquitté auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Compte (sic) au titre du prêt n° 07059342, avec intérêts courants depuis le 30 juillet 2014 ; - condamner la société CMD à payer à Monsieur [V] la somme de 13.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CMD aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de Maître Claire Gerbay, avocat sur son affirmation de droit.' Par conclusions déposées le 16 septembre 2016, le Crédit Agricole Centre Est demande à la cour de : 'Vu les articles 1134 et 1165 du code civil, Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 26 février 2015, Vu le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 11 mars 2016, A titre principal : - Rejeter l'ensemble des demandes de la Société CMD, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 11 mars 2016 dans toutes ses dispositions. - Y ajoutant, condamner la Société CMD à payer au Crédit Agricole Centre Est la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 11 mars 2016 en ce qu'il condamne Monsieur [V] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Centre Est les sommes de 16 298,22 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 Avril 2013 jusqu'à parfait paiement au titre de la caution consentie sur les prêts n° 00037292601 et 00004252701. - Y ajoutant, condamner Monsieur [V] à payer au Crédit Agricole Centre Est la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - Condamner solidairement la Société CMD et M. [V] aux entiers dépens de la présente procédure.' L'ordonnance de clôture est rendue le 25 octobre 2022. En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIVATION La condamnation de Monsieur [P] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est les sommes de 16 298,22 euros outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 avril 2013 jusqu'à parfait paiement au titre de la caution consentie sur les prêts n° 00037292601 et 00004252701, et de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur [V]. Bien que visée par la déclaration d'appel de la Sarl CMD, elle n'est pas plus contestée par cette dernière dans sa motivation. Il s'en déduit qu'elle ne peut qu'être confirmée. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les demandes de 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens du texte sus-visé, mais uniquement le rappel des moyens. Par ailleurs, force est de constater que si la société CMD demande à la cour de réformer le jugement, elle ne formule ensuite aucune prétention en réponse à celles de Monsieur [V] visant à la confirmation des condamnations prononcées à son profit par le tribunal de commerce de Mâcon. Il s'en déduit qu'en l'état des seules prétentions qui lui sont soumises, la cour ne peut que confirmer l'ensemble de ces condamnation. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 11 mars 2016 en toutes ses dispositions, Condamne la Sarl CMD aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Claire Gerbay, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl CMD à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 13 000 euros et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles liés à l'appel, Déboute la Sarl CDM de sa demande de ce chef. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civilarticle 700 du code de procédure civile ne fait larticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile alinéaarticle 2292 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du CPC par Monsieurarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63d379e1d1bc2605de4b4838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel