Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379dbd1bc2605de4b4803
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 94 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
MINUTE N° 23/85 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 26 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00850 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJTS Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : URSSAF ALSACE TSA 60003 [Localité 1] Comparante en la personne de Mme [D] [Y], munie d'un pouvoir INTIMEE : ASSOCIATION RÉADAPTATION FORMATION PROFESSIONNELLE (A.R.F.P.) [Adresse 3] [Localité 2] Comparante en la personne de M. [M] [H], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ayant porté sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour son établissement n° SIRET [N° SIREN/SIRET 4], l'URSSAF d'Alsace a adressé à l'association pour la réadaptation et la formation professionnelle (ci-après l'ARFP) une lettre d'observations du 25 septembre 2017 portant sur plusieurs chefs de redressement, dont il est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 127.086 euros. Par lettre du 26 octobre 2017, l'association ARFP a fait valoir ses observations au titre des points n°3, 5, 7 et 11 de la lettre d'observations précitée, ce qui a conduit l'URSSAF à minorer le redressement relatif au plafond applicable en cas de temps partiel de 9.674 euros. L'URSSAF d'Alsace a réclamé le paiement des cotisations sociales et contributions de sécurité sociale par mise en demeure du 15 décembre 2017 pour un montant total de 133.863 €, majorations de retard incluses. L'association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace d'une contestation partielle de la mise en demeure laquelle, par décision du 16 avril 2018 notifiée le 20 avril 2018, a rejeté la requête de l'ARFP et maintenu le redressement minoré sur l'ensemble des points contestés. Le 18 janvier 2018, l'association ARFP réglait le montant principal de 117.412 euros et par courrier du 22 janvier 2018 elle indiquait que ce paiement ne valait pas acquiescement dans l'attente de la procédure de contestation en cours. Le 22 juin 2018, l'association ARFP a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission. Vu l'appel interjeté par l'URSSAF d'Alsace le 13 février 2020 à l'encontre du jugement du 16 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, auquel le contentieux a été transféré qui, dans l'instance l'opposant à l'ARFP, a : - déclaré le recours de l'association ARFP contre la décision de la commission de recours amiable du 16 avril 2018 recevable, - dit que le redressement est justifié au titre de la prévoyance complémentaire et de l'indemnité de rupture conventionnelle, dit que le redressement litigieux est injustifié s'agissant du plafond applicable aux salariés à temps partiel et de l'avantage en nature nourriture, - infirmé la décision du 16 avril 2018 de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace uniquement en ce qu'elle maintient les redressements opérés au titre du plafond temps partiel et de l'avantage en nature nourriture, - constaté que l'ARFP s'est acquittée du paiement des cotisations de 117.412 euros, - condamné l'URSSAF d'Alsace à rembourser à l'ARFP les sommes de 24.266 euros et 29.314 euros relatives aux redressements opérés au titre des chefs de redressement annulés, - débouté l'association de sa demande de remise gracieuse des majorations de retard, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions visées le 6 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de : . infirmer le jugement du 16 janvier 2020 en ce qu'il a annulé les deux chefs de redressement relatifs à l'abattement de l'assiette plafonnée pour les salariés à temps partiel et à l'avantage en nature nourriture, . dire et juger que l'existence d'un accord implicite n'est pas caractérisée pour aucun des deux chefs de redressement concernés, . dire et juger qu'en conséquence les cotisations et contributions sociales de 53.580 euros ont été payées par l'association à bon droit et qu'il n'y a donc pas lieu à un quelconque remboursement à ce titre de sa part, . confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 avril 2018 sur ce point, . valider la mise en demeure du 15 décembre 2017 pour son entier montant de 133.863 euros, . donner acte à l'association de son paiement intégral des cotisations de 117.412 euros redressées ; Vu les conclusions visées le 2 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Association pour la réadaptation et la formation professionnelle demande à la cour de : . confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, . débouter l'URSSAF d'Alsace de sa demande en confirmation de la mise en demeure du 15 décembre 2017, . condamner l'URSSAF d'Alsace aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. A titre liminaire, la cour constate que seules demeurent contestées au niveau de l'appel les dispositions du jugement défavorables à l'URSSAF relatives à l'abattement de l'assiette plafonnée pour les salariés à temps partiel et à l'avantage en nature nourriture. Sur ces deux points, le tribunal judiciaire de Mulhouse a reconnu l'existence d'accords implicites de l'URSSAF concernant les pratiques de l'association. Il résulte de l'article R243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret du 8 juillet 2016, que le redressement établi en application des dispositions de l'article L243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. Il incombe à la société contrôlée, qui sollicite le bénéfice de ces dispositions, de démontrer qu'elles sont bien applicables à la cause. Sur le plafond temps partiel : abattement d'assiette plafonnée (point n°3 de la lettre d'observations ' 33.940 euros ' 9.674 euros = 24.266 euros) Aux termes de l'article L242-8 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L3123-1 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté l'emploi de six salariés au forfait jours en vertu de l'accord RTT du 23 juin 2000 qui bénéficiaient, au titre de la période contrôlée, d'un abattement de leur base plafonnée pour temps partiel résultant d'une durée annuelle contractuelle inférieure à la durée légale du travail de 218 jours. Considérant que l'association ne pouvait appliquer d'abattement d'assiette des bases plafonnées des salariés au forfait jours, une régularisation a été opérée en reconstituant la base du plafond théorique. En première instance, l'ARFP a fait valoir que, lors du précédent contrôle réalisé en 2011, l'inspecteur du recouvrement qui avait consulté le livre et les fiches de paie ainsi que la DADS et l'accord ARTT du 23 juin 2000, soit les mêmes documents que ceux qui ont été consultés lors du contrôle litigieux, a eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette pratique dès le précédent contrôle. Les premiers juges ont considéré que l'URSSAF a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse, que les circonstances de fait et de droit étaient inchangées et que l'absence d'observations de l'URSSAF tenait lieu de décision implicite faisant échec au redressement. L'URSSAF conteste l'existence d'un accord tacite en faisant essentiellement valoir, à l'appui de la réformation du jugement entrepris, que l'association ne justifie pas qu'au cours du précédent contrôle l'inspecteur du recouvrement a procédé à des vérifications sur les points faisant l'objet du redressement. Elle considère que le seul silence de l'organisme ne vaut pas accord tacite et que celui-ci ne peut résulter que de l'absence d'observations de l'organisme sur des pratiques vérifiées lors du précédent contrôle. La cour constate que, selon la lettre d'observations du 25 septembre 2017, l'URSSAF a notamment consulté le livre et fiches de paie, la DADS et les tableaux récapitulatifs annuels, ainsi que les contrats de travail liés à une exonération. Il résulte de la lettre d'observations du 4 avril 2011, que ces mêmes documents ont été consultés par l'inspecteur du recouvrement alors qu'aucun redressement n'a été réalisé sur la détermination de l'assiette plafonnée pour les salariés en forfait jours. Si l'association indique que MM. [J], [S] et [G] occupaient déjà un poste de travail à temps partiel dans l'association entre 2008 et 2010 et que ceux-ci ainsi que M. [I] occupaient des fonctions des personnels soumis à la convention de forfait en jours, la seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle n'est pas, à elle seule, de nature à rapporter la preuve que l'inspecteur du recouvrement a bien procédé à une vérification effective de cette pratique et, par voie de conséquence, à caractériser l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF. En effet, la seule consultation au moment du contrôle opéré en 2011 des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l'URSSAF -avait-elle connaissance de l'accord ARTT du 23 juin 2000 réclamé par l'avis de contrôle et dont la remise lors des deux contrôles a été attestée le 23 mai 2018 par M. [V] [B], comptable RH de l'association (pièce n°40 de l'intimée)- a eu à cette époque les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et qu'en l'absence d'observations elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques. Le jugement sera, par voie de conséquence, infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un accord implicite de l'URSSAF sur ce point, mais encore en ce qu'il a annulé le chef de redressement litigieux et condamné l'URSSAF à rembourser à l'association ARFP la somme de 24.266 euros à ce titre. Enfin, l'oubli regrettable par l'URSSAF de la mention de l'accord ARTT du 23 juin 2000 dans la liste des documents consultés lors des contrôles opérés en 2011 et en 2017 n'est pas de nature à entraîner la nullité du contrôle sur ce point de redressement en application de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'accord litigieux (pièce n°15 de l'intimée) se limite à dresser une liste de catégories de personnels soumis à la convention de forfait de 211 jours -qui ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel- de laquelle il ne peut en aucun cas être déduit que l'association appliquait un abattement d'assiette plafonnée pour cette catégorie de salariés. Ainsi, les éléments retenus par l'inspecteur du recouvrement pour établir le bien-fondé du redressement ont nécessairement été recueillis hors de l'accord ARTT du 23 juin 2000, dans le livre et fiches de paie ainsi que dans la DADS, documents listés dans les éléments consultés par l'inspecteur du recouvrement, de sorte que l'association pouvait avoir une connaissance exacte des causes du redressement lui permettant de faire valoir utilement ses observations. Compte-tenu des développements qui précèdent et de l'absence de contestation du principe applicable et du montant des régularisations opérées, le redressement sera validé de ce chef et le jugement réformé en ce sens. Sur l'avantage en nature nourriture : repas résultant d'une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service (point n°5 de la lettre d'observations ' 29.314 euros) Sur l'existence d'un accord tacite L'URSSAF reproche aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'un accord tacite aux motifs que les inspecteurs du recouvrement ont pu consulter les mêmes documents ayant conduit, pour le contrôle de 2011, à une absence d'observations et, pour le contrôle litigieux, à un redressement, de sorte qu'elle aurait nécessairement procédé à des vérifications en 2011 sur ce point. L'appelante fait valoir à bon droit qu'il n'est pas démontré que la pratique litigieuse a fait l'objet d'une vérification spécifique lors du contrôle réalisé en 2011. En effet, si le précédent contrôle n'a pas établi de mauvaise pratique s'agissant de la gratuité des repas pour les serveuses qui, selon l'association, existe depuis trente ans et constitue un usage, l'association ARFP ne démontre pas que la pratique de cet avantage en nature nourriture a fait l'objet d'un précédent contrôle. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur le bien-fondé du redressement Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. L'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que, sous réserve de dispositions particulières, la valeur de l'avantage en nature nourriture est évaluée forfaitairement par journée ou pour un seul repas. En l'espèce, les opérations de contrôle ont fait apparaître que seuls certains salariés ont fait l'objet d'une réintégration de l'avantage en nature nourriture, conformément aux dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées -lesquelles prévoient que les cuisiniers ont droit à deux repas par jour, le reste du personnel de cuisine n'y ayant droit que lorsqu'il est présent au moment du repas-, alors que cette règle n'a pas été appliquée à d'autres salariés travaillant dans les mêmes conditions et à des postes identiques (serveurs et cuisiniers qualifiés, agents de services hospitaliers, responsable logistique, magasiniers). L'association fait valoir que la catégorie des serveurs bénéficie de la gratuité du repas ainsi qu'une absence de réintégration de l'avantage en nature dans l'assiette des cotisations depuis une trentaine d'années. Elle soutient qu'il n'y a pas eu de différence de traitement dans les catégories de personnel. Elle indique, d'une part que la codification de l'emploi de certains salariés (Mmes [F], [A] et [R] et M. [N]) résulte d'erreurs, d'autre part que la situation de M. [U] a été régularisée en janvier 2016 et que Mme [O] était en maladie et a quitté les effectifs de l'association le 25 février 2015. L'URSSAF rétorque à bon droit que la seule application d'une convention collective prévoyant des avantages en nature n'emporte pas exonération des avantages fournis aux salariés. Les constatations de l'inspecteur, non contestées d'ailleurs par l'association, ont permis de déterminer que l'avantage en nature n'était pas calculé et réintégré dans l'assiette des cotisations sociales au mépris de la législation en vigueur. A quel que poste qu'appartiennent les salariés visés par la lettre d'observations, lesquels relèvent tous du service aux résidents ou des cuisines, les avantages en nature ont été recalculés par l'employeur sur la base des plannings produits et adressés par courriel à l'inspecteur du recouvrement le 15 mai 2017. Le courriel interne échangé entre MM [B] et [H], chargé de mission RH et juridique de l'association, le 9 janvier 2018 (pièce n°20 de l'intimée), n'établit pas de divergences entre l'ARFP et l'URSSAF lors de la phase contradictoire. En conséquence, le redressement litigieux mérite d'être confirmé de ce chef et le jugement doit être réformé en ce sens dans les termes du dispositif ci-après. Sur la validation de la mise en demeure et les dispositions accessoires Les dispositions qui précèdent commandent de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 avril 2018 (notifiée le 20 avril 2018) sur les points susvisés, de valider la mise en demeure notifiée par l'URSSAF le 15 décembre 2017 à l'association ARFP pour son entier montant de 133.863 euros dont 117.412 euros de cotisations redressées et 16.451 euros de majorations de retard, et de donner acte à l'ARFP du paiement intégral des cotisations redressées, rappel étant fait que depuis, l'association a bénéficié d'une remise gracieuse des majorations de retard à hauteur de 5.401 euros par décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2018, et qu'il subsiste un litige en cours entre les parties concernant les majorations de retard complémentaires. Les dispositions du jugement concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. L'association ARFP qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel interjeté recevable ; INFIRME partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau sur les points infirmés et ajoutant : DIT fondés les deux redressements notifiés par l'URSSAF par la lettre d'observations du 25 septembre 2017 et relatifs à l'abattement de l'assiette plafonnée pour les salariés à temps partiel et à l'avantage en nature nourriture ; DIT fondée la décision de la commission de recours amiable du 16 avril 2018, notifiée le 20 avril 2018, sur ces deux points ; VALIDE la mise en demeure notifiée par l'URSSAF d'Alsace le 15 décembre 2017 à l'association pour la réadaptation et la formation professionnelle pour son entier montant de 133.863 euros, dont 117.412 euros de cotisations redressées et 16.451 euros de majorations de retard ; DONNE acte à l'association pour la réadaptation et la formation professionnelle du paiement intégral des cotisations redressées d'un montant de 117.412 euros, et DIT n'y avoir lieu à remboursement par l'URSSAF d'Alsace de la somme de 53.580 euros ; CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ; CONDAMNE l'association pour la réadaptation et la formation professionnelle aux dépens d'appel ; DEBOUTE l'association pour la réadaptation et la formation professionnelle de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L242-8 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle L3123-1 du code du travailarticle L242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d379dbd1bc2605de4b4803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel