Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379bad1bc2605de4b47b8
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 7 266 900 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01541 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYNW ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de COUTANCES en date du 26 Mai 2021 RG n° 2021 01065 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 00016 [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Madame [P] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] Maître [L] [R] Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [P] [V] [Adresse 7] [Localité 5] représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 31 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par progation du délibéré initialement fixé au 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après la CRCAM) a consenti à M. et Mme [V] les prêts immobiliers suivants : - par acte notarié en date du 21 aout 2018 : - un prêt n° 10000894032 d'un montant de 72 669 euros remboursable en 192 mois au taux de 1,2% l'an ; - un prêt n° 10000894033 d'un montant de 8 000 euros remboursable en 192 mois au taux de 1% l'an ; - un prêt n° 10000894023 d'un montant de 40 586 euros remboursable en 180 mois au taux de 2,83% l'an ; - par acte notarié en date du 12 juillet 2019, un prêt n° 100001240948 d'un montant de 61447 euros remboursable en 300 mois au taux de 1,8% l'an. Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [V]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2021, la CRCAM a procédé entre les mains de Maître [R], ès-qualités de mandataire judiciare,à la déclaration de ses créances dont celles résultant des prêts immobiliers. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 mars 2021, Maître [R] a fait connaitre à la CRCAM que les créances étaient contestées concernant l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Coutances, a ordonné l'admission à titre privilégié des créances comme suit : - au titre du prêt n° 10000894023 pour les sommes de 35 566,14 euros avec intérêts au taux de 2,83 % et 1 318,28 euros (ADI) ; - au titre du prêt n° 10000894032 pour les sommes de 65 803,43 euros avec intérêts au taux de 1,20 % et 1 849 euros (ADI) ; - au titre du prêt n° 10000894033 pour les sommes de 7 185,10 euros avec intérêts au taux de 1 % et 196,56 euros (ADI) ; - Au titre du prêt n° 10000894048 pour les sommes de 60 810,93 euros avec intérêt au taux de 1,80 % et 2 679 euros (ADI). Les sommes déclarées pour chacun des prêts au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement étaient rejetées. Par déclaration en date du 4 juin 2021, la CRCAM de Normandie a fait appel de l'ordonnance du juge-commaissaire. Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2021, elle demande à la cour d'appel de : - réformer l'ordonnance rendue le 26 mai 2021; Statuant à nouveau, - admettre à titre privilégié les créances de la CRCAM de Normandie au passif de Mme [V] comme suit : - au titre du prêt n° 10000894032 : 72 258,67 euros outre les intérêts au taux de 1,20 % sur 65 803,43 euros à compter du 25 décembre 2020 ; - au titre du prêt n° 10000894033 : 7 884,62 euros outre les intérêts au taux de 1% sur 7 185,10 euros à compter du 25 décembre 2020 ; - au titre du prêt n° 10000894023 : 39 372,16 euros outre les intérêts au taux de 2,83 % sur 35 566,14 euros à compter du 25 décembre 2020 ; - au titre du prêt n° 10000894048 : 67 746,70 euros outre les intérêts au taux de 1,80 % sur 60810,93 euros à compter du 25 décembre 2020. -Ordonner l'emploi des dépens en frais de privilégiés de procédure collective. Dans leurs dernières conclusions du 13 octobre 2021, Mme [V] et Maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [V], demandent à la cour d'appel de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 mai 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances ; A titre subsidiaire, si la Cour estimait que la contestation excède les attributions du juge-commissaire, - renvoyer les parties à saisir le tribunal judiciaire de Coutances pour trancher la contestation ; - sursoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de cette juridiction ; En toute hypothèse, - condamner la CRCAM de Normandie à payer à Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [V] et à Mme [V], unis d'intérêts, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions. SUR CE, LA COUR Il sera relevé que l'appelante ne soulève pas l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur l'admission ou non des indemnités de résiliation au motif que celui-ci aurait excédé son pouvoir juridictionnel. La CRCAM de Normandie soutient que c'est à tort que le juge-commissaire a rejeté les indemnités forfaitaires de recouvrement, librement convenues entre les parties lors de la signature des contrats de prêt, qui ne sont pas contraires au principe d'égalité des créanciers et dont il n'est pas démontré qu'elles sont manifestement excessives. Elle précise que la validité de ces clauses n'a jamais été discutée et que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rend exigible toutes les sommes. Le mandataire judiciaire et Mme [V] font valoir que l'indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue en cas de défaillance de l'emprunteur, n'est due que si le prêteur a demandé la résolution du contrat, qu'en l'espèce, la résolution du contrat n'est intervenue qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire qui entraîne automatiquement la déchéance du terme, et que de surcroît en réclamant le paiement de ladite indemnité, la banque aggrave la situation de la débitrice du seul fait de la procédure de liquidation judiciaire dont celle-ci fait l'objet, ce qui est interdit. Selon l'article L313-51 du code de la consommation applicable au crédit immobilier, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L'article R313-28 du code la consommation précise que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. L'article L313-52 indique qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Les contrats de prêts prévoient qu'une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme. C'est la seule hypothèse visée. Comme le soulignent les intimés, la mise en oeuvre de cette clause suppose que la résolution du terme soit demandée par le prêteur. Les contrats de prêt prévoient en l'espèce,qu'en cas de survenance d'un cas de déchéance du terme visé au contrat , le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt après mise en demeure restées infructueuse pendant 15 jours. L'ouverture d'une procédure collective n'est pas visée comme une cause de déchéance du terme. Il n'est pas justifié, ni même soutenu, que la CRCAM a demandé la résolution des contrats préalablement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux contrats. Par ailleurs, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'est pas un cas d'exigibilité anticipée du prêt prévu par les contrats de prêt. Au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le prêt n'était donc pas exigible et l'indemnité de résiliation n'était pas due. La CRCAM n'a réclamé cette indemnité qu'en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui seule a rendu exigible le capital non échu par application des dispositions de l'article L643-1 du code de commerce. La mise en jeu de cette clause aggrave dès lors la situation de la débitrice du seul fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ce qui est interdit. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire sera confirmée. Il n'apparaît pas inéquitable que les intimés supportent leurs frais irrépétibles. Ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CRCAM de Normandie sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contrdictoire, mis à disposition au greffe ; CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire déférée ; CONDAMNE la CRCAM de Normandie aux dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d379bad1bc2605de4b47b8
Données disponibles
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