Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379a4d1bc2605de4b475a
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 40 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 N° RG 22/05794 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBFE SOCIETE ARBAO SARL c/ Monsieur [Y] [B] S.A. GENERALI IARD Société GALPARQUET Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 14 octobre 2021 (R.G. 18/04751) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 20 décembre 2022 DEMANDERESSE : SOCIETE ARBAO SARL au capital de 400000 euros inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro B 381 151 406 dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentée par Me Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : [Y] [B] né le 31 Mai 1972 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Responsable d'agence, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX SA GENERALI IARD La compagnie GENERALI, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN - CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Société GALPARQUET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis Siège Social [Adresse 6] ESPAGNE non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du CPC, l'affaire n'a pas été débattue en audience. Composition du délibéré : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier : Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe. Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 octobre 2021 rendu dans le litige opposant la Sarl société Arbao, M. [Y] [B], la Sa Generali Iard et la société Galparquet. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la sarl Arbao le 20 décembre 2022, Vu la demande d'observations sous quinzaine adressée aux parties le 22 décembre 2022, Vu les observations de M. [Y] [B] du 22 décembre 2022, Vu les observations de la SA Generali Iard du 23 décembre 2022, SUR CE Il est demandé par la Sarl Arbao, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision en ce qu'elle 'confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation à paiement d'une somme de 3 500 euros au titre du frais du préjudice de jouissance' alors que le tribunal avait prononcé une condamnation au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais de relogement et que la cour a finalement effectivement prononcé une condamnation au paiement d'une somme de 4 032 euros au titre des frais de relogement, infirmant le jugement de ce chef. Il résulte de la lecture des motifs de l'arrêt que la cour a effectivement réformé la décision entreprise quant aux frais de relogement pour lesquels elle a dans les motifs alloué une somme de 4 032 euros, en sorte que c'est au fruit d'une erreur purement matérielle que la raison commande de rectifier qu'elle a finalement dit au dispositif, 'Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a: [...] -condamné la Sarl Arbao à payer à M. [Y] [B] une somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance', alors qu'elle aurait dû dire 'au titre frais de relogement', les dépens étant laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt du 14 octobre 2021, Ordonne la rectifications de l'erreur matérielle affectant le dispositif de cet arrêt. Dit que le dispositif de l'arrêt du 14 octobre 2021 (page 13) est ainsi rectifié: 'Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a: [...] -condamné la Sarl Arbao à payer à M. [Y] [B] une somme de 3 500 euros au titre des frais de relogement' Au lieu de: 'Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a: [...] -condamné la Sarl Arbao à payer à M. [Y] [B] une somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance' Ordonne mention de la rectification sur la grosse et les expéditions de l'arrêt du 14 octobre 2021. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d379a4d1bc2605de4b475a
Données disponibles
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