Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3799ad1bc2605de4b4700
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 N° RG 19/03261 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCKP Monsieur [H] [T] Madame [S] [K] épouse [T] c/ SAS HEINEKEN ENTREPRISE S.E.L.A.R.L. PHILAE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2019 (R.G. 2018F00825) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 juin 2019 APPELANTS : Monsieur [H] [T], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Madame [S] [K] épouse [T], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL, substituant Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître INTIMÉE : SAS HEINEKEN ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Elena BADESCU de la SELARL DIVOT & BADESCU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. PHILAE, ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [T], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL, substituant Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 08 août 2014, la banque CIC a consenti un prêt d'un montant de 150.150 euros à la société Le Port de la Lune. La société Heineken entreprise s'est portée caution solidaire des engagements de la société Le Port de la Lune pour le prêt accordé par la banque CIC à la société Le Port de la Lune le 08 août 2014. Mme [S] [T] et M. [H] [T], étant associés de la société Le Port de la Lune, se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements de la société Heineken entreprise dans la limite de 180.180 euros, couvrant le principal, les intérêts et les pénalités, pour une durée de 5 ans, pour le prêt accordé par la banque CIC à la société Le Port de la Lune le 08 août 2014. Par jugement du 04 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Le Port de la Lune, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 06 juin 2018. La société Heineken entreprise, en qualité de caution solidaire, a payé la somme de 103.511,09 euros à la banque CIC. Le 15 décembre 2017, la société Heineken entreprise a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Le Port de la Lune, actualisée le 02 juillet 2018. Par exploit d'huissier du 03 septembre 2018, après vaine mise en demeure du 29 septembre 2017, la société Heineken entreprise a assigné les consorts [T] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de102.092, 99 euros en qualité de caution solidaire au bénéfice de la société Heineken entreprise pour le remboursement des sommes dues par la société Le Port de la Lune. Par jugement contradictoire du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné solidairement Mme [K] épouse [T] et M. [T] à payer à la société Heineken entreprise la somme de 102.092, 99 euros, arrêtée au 28 août 2018, ainsi que les intérêts au taux de 4, 75 % par an, jusqu'au parfait payement, dans la limite de 180.180 euros, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné solidairement Mme [K] épouse [T] et M. [T] à payer à la société Heineken entreprise la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné solidairement Mme [K] épouse [T] et M. [T] aux entier dépens. Par déclaration du 12 juin 2019, les consorts [T] ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Heineken entreprise. Par jugement rendu le 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [T]. La société Philae a été désignée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [T]. La société Heineken entreprise a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire M. [T]. Par exploit d'huissier du 22 février 2022, la société Heineken entreprise a assigné la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [T], en intervention forcée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, les consorts [T] et la société Philae, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T], demandent à la cour de : - vu l'article L. 341-4 du code de consommation en vigueur au jour de la signature du cautionnement, - vu l'article 1343-5 du code civil, - vu la jurisprudence y afférente, - déclarer recevable l'appel interjeté par les consorts [T] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 mai 2019, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - à titre principal, - dire et juger que l'engagement de cautionnement contracté par les consorts [T] était manifestement disproportionné eu égard à leurs biens et revenus, compte tenu de la situation patrimoniale et financière globale au moment de la signature de l'acte, - dire et juger que la société Heineken entreprise ne peut valablement se prévaloir de l'acte de cautionnement en date du 08 août 2014, - débouter en conséquence la société Heineken entreprise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, - octroyer à Mme [T] un échelonnement pour le paiement de la somme due sur 24 mois, - en tout état de cause, - condamner la société Heineken entreprise au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la société Trassard et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Heineken entreprise, demande à la cour de : - vu l'article 2288 du code civil, - vu les pièces versées aux débats, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par les consorts [T], - au fond, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 mai 2019, - débouter les consorts [T] et la société Philae, ès qualités de mandataire judiciaire, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - y ajoutant, tenant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [T], - lui donner acte de la mise en cause du mandataire judiciaire de M. [T], - constater qu'elle a régulièrement déclaré ses créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [T], - fixer ses créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [T] à la somme de 102 092, 99 euros en sa qualité de caution solidaire de la société Le Port de la Lune, majorée des intérêts au taux de 4, 75 % depuis le 29 août 2018 jusqu'à parfait règlement et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, à titre chirographaire, - passer les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de M. [T], - condamner in solidum les consorts [T] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la confirmation de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - les condamner in solidum aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 14 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS Les appelants font valoir en premier lieu la disproportion de l'engagement de caution des époux [T], la société Heineken ne justifiant pas avoir vérifié la suffisance de la situation financière des cautions leur permettant d'assurer le paiement de la dette principale en cas de défaillance de la société débitrice, alors que M. [T] était d'ores et déjà caution solidaire du remboursement de divers prêts pour des montant particulièrement élevés. Ils soulignent que le patrimoine immobilier dont fait état l'intimée n'existe pas véritablement car il s'agit soit d'immeubles n'appartenant pas aux époux directement mais à des SCI, ou soit car il demeure un emprunt particulièrement important à rembourser, d'où l'importance des dettes mensuelles. La société intimée réplique que M. et Mme [T] ne produisent aucun élément qui tendrait à démontrer qu'à la date à laquelle leur cautionnement a été souscrit, leurs revenus et patrimoine auraient été manifestement insuffisants pour faire face au montant du cautionnement, dès lors iq'ils ne produisent aucun élément sur leur patrimoine immobilier. Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et la caution qui l'invoque doit en rapporter la preuve. En l'absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution faite par la banque au moment de la souscription du cautionnement, elle peut être démontrée par la caution, à laquelle incombe la charge de la preuve, par tous moyens. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. Enfin, la valeur à prendre en considération pour le patrimoine immobilier de la caution est celle résultant de l'estimation par elle, dans la fiche de renseignement qu'elle signe, de ses immeubles et du capital restant dû pour les prêts afférents à leur acquisition. En l'espèce, c'est à tort que les époux [T] font valoir les emprunts auxquels ils devaient faire face pour soutenir la disproportion de leurs engagements de cautions, dès lors d'une part qu'ils ne produisent aucun élément sur la consistance de leurs revenus en 2014, et que, d'autre part, la société intimée démontre que les dits emprunts avaient été contractés pour l'acquisition de divers biens immobiliers par les cautions elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une SCI. Il ressort des éléments produits aux débats, et notamment des renseignements obtenus auprès du service de la publicité foncière, et de statuts des sociétés KJ3D et SELEXIONS qu'à la date de conclusion des actes de cautionnement : - la SCI KJ3D, détenue à 99% par la société SELEXIONS, société dont M. [T] était l'associé unique était propriétaire de biens immobiliers, et notamment : - un immeuble (murs commerciaux) situé à [Localité 4] acquis en 2008 financé grâce à un emprunt contracté le 12 juillet 2008, pour lequel M. [T] s'était porté caution à hauteur de 150.000 euros, a servi à financer l'achat d'un bien immobilier d'une valeur de 150.000 euros, d'une valeur nette,au vu du tableau d'amortissement, de 48.000 euros en 2014, - un immeuble acquis 130.000 euros (à usage professionnel et d'habitation) en juin 2008, financé grâce à un emprunt contracté auprès de la banque Courtois, d'une valeur nette de 35.000 euros à la date du cautionnement selon le tableau d'amortissement versé aux débats, - un immeuble situé à [Localité 6] (33) acquis 410.000 euros (à usage mixte) en décembre 2009, financé grâce à un emprunt de 437.000 euros contracté auprès de la banque Courtois, d'une valeur nette minimum de 107.000 euros en août 2014 selon le tableau d'amortissement, - un immeuble acquis 270.000 euros en octobre 2012, financé grâce à un emprunt contracté& auprès de la banque Courtois, d'une valeur nette minimum de 15.000 euros en août 2014 selon le tableau d'amortissement . En outre, la SCI KJ3D, cautionné par M. [T] a acquis en janvier 2010 un bien immobilier à Tarbes, revendu le 2 août 2017 pour une valeur de 580.000 euros. M. [T] était en outre propriétaire d'un appartement situé à [Localité 5] d'une valeur de 250.000 euros selon ce qu'il a indiqué sur la fiche de renseignements qu'il a remplie en février 2014. Enfin, M. [T] était associé unique de la société SELEXIONS, SASU au capital social de 265.000 euros et dont le résultat net comptable arrêté au 30 juin 2013 faisait état d'un bénéfice de 166.518 euros. Si M. [T] était également caution des emprunts contractés par la SAS SELEXIONS, d'une part, ainsi que le fait justement remarquer l'intiméee, les exemplaires produits aux débats ne sont pas signés par M. [T], et d'autre part, la valeur patrimponiale des biens détenus par la société cautionnée, au travers de sa participation dans le SCI KJ3D ne permet pas de constater l'existence d'un endettement excessif. Il en résulte que c'est à juste titre que la société intimée fait valoir que M. [T] disposait au travers des sociétés SELEXIONS et KJ3D d'un patrimoine d'une valeur nette minimum de 425.000 euros, sans compter les revalorisations des biens immobiliers acquis en 2008 et 2009. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucune disproportion n'était démontrée. Le quantum de la créance n'étant pas contesté, et étant justifié par les ièces produites aux débats, la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [T] à payer à la société Heineken Entreprise SAS la somme de 102.092,99 euros outre intérêts au taux de 4,75 % l'an à compter du 28 août 218, la créance étant fixée pour ce même montant au passif du redressement judiciaire de M. [H] [T]. Aux termes de l'article 1244-1 ancien du Code Civil, devenu l'article 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Toutefois, pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l'obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l'empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire. La longueur de la procédure d'appel a déjà accordé à Mme [T] des délais plus larges que ceux qu'elle sollicite encore, sans qu'elle ne justifie avoir entrepris d'apurer sa dette. Dès lors, l'appelante, qui n'établit pas qu'elle remplirait les conditions exigées pour l'application du texte précité, sera déboutée de sa demande de délais. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens d'appel seront passés en frais provolégiés de la procédure collective. Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à le réformer pour M. [H] [T] dans les termes suivants : Fixe la créance de la SAS Heineken Entreprise au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [T] [T] à la somme de 102 092, 99, majorée des intérêts au taux de 4, 75 % depuis le 29 août 2018 jusqu'à parfait règlement et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, à titre chirographaire, Y ajoutant, Déboute Monsieur [H] [T] de sa demande de délais de paiement, Dit n'y avoir lieu à condamnation, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de consommation en vigueur auarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 2288 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63d3799ad1bc2605de4b4700
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