Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37999d1bc2605de4b46f6
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 744 726 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 F N° RG 19/02005 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6Z2 Madame [X] [B] c/ Madame [N] [D] [R] SAS ALLEZ ET CIE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2019 (R.G. 19/00243) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 10 avril 2019 APPELANTE : [X] [B] née le 10 Janvier 1979 à ARGENTEUIL (95100) de nationalité Française Commerçante, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [N] [D] [R] née le 05 Juillet 1969 à RUFFEC de nationalité Française Secrétaire, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Julie SAVOYA substituant Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE Société ALLEZ ET CIE, société par actions simplifiées, inscrite au RCS d'ANGOULEME sous le numéro 572 201 549 , dont le siège social est [Adresse 3] , prise en la personne de son représentantlégal domicilié audit siège. Représentée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 28 mai 2015, Mme [B] a fait l'acquisition auprès de Mme [R] divorcée [K] d'un bien immobilier constitué d'une maison d'habitation composée d'un rez-de-chaussée, pièce principale à usage de salle à manger, d'un séjour avec cuisine américaine, de trois chambres, d'une salle de bains, d'un WC, cellier, garage, appentis et d'un terrain, le tout cadastré section AD n°[Cadastre 1] et situé au lieudit '[Localité 6]' dans la commune de [Localité 4] ([Localité 4]). La maison avait été construite précédemment par le mari de la venderesse. Le système de chauffage par géothermie avait été confié à la société Eco-Logis Climatique, concessionnaire de la marque Sofath. Une pompe à chaleur a été notamment installée. Le dernier règlement à cette entreprise avait été effectué le 14 mars 2007. A la fin du mois de septembre 2015, après son entrée dans les lieux au cours de l'été de la même année, Mme [B] indique avoir constaté le non-fonctionnement de l'installation de chauffage lors de sa remise en service. La société Eco-Logis Climatique, concessionnaire Sofath, fabricant de système de pompe à chaleur par la géothermie et l'aérothermie, a été radiée le 11 janvier 2012. Mme [B] a contacté directement la société Sofath puis, étant demeurée sans réponse de cette dernière, la société Allez et Cie qui est intervenue au mois d'octobre 2015. Elle a facturé sa prestation à hauteur de la somme de 2 295,72 euros TTC. Au bas de ce document, il est indiqué que 'la fuite était existante depuis plusieurs mois au vu de la quantité de gaz perdu et des traces d'huile sur la tuyauterie'. Nonobstant cette intervention et dans la mesure où d'autres réparations selon la société Allez et Cie s'avéraient coûteuses mais nécessaires au fonctionnement de l'appareil de chauffage, Mme [B] n'a pas fait réaliser les interventions proposées. Par l'intermédiaire de l'assurance protection juridique de Mme [B], une réunion d'expertise a été organisée au contradictoire de l'assureur ACS pour le compte de la société anonyme MMA Iard (la SA MMA), assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société Eco-Logis Climatique. Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2016, la nouvelle propriétaire du bien immobilier a formé une réclamation financière à l'encontre de la société ACS Solutions, prise en sa qualité de gestionnaire de l'assureur MMA de la société Eco-Logis Climatique. Cette demande est demeurée infructueuse car la société ACS Solutions lui a répondu qu'elle considérait que 'le désordre n'entre donc pas dans le cadre de la garantie décennale mais relève plutôt de la garantie de bon fonctionnement qui est forclose'. Par la suite, Mme [B] a saisi la juridiction de référé afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ACS Solutions et MMA afin de déterminer l'origine des désordres, leurs causes et les responsabilités. L'ordonnance du 22 mars 2017 a fait droit à sa demande et désigné M. [A]. A l'issue de la première réunion, l'expert a déposé une note sur la base de laquelle Mme [H] a appelé à la cause le 03 août 2017 Mme [R] et la société Allez et Cie. Une nouvelle décision du juge des référés en date du 04 octobre 2017 a rendu communes et opposables les opérations d'expertises à ces deux parties. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 11 décembre 2018. Autorisée, par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Angoulème du 27 décembre 2018, Mme [B], a, suivant des actes d'huissier des 9 et 10 janvier 2019, assigné à jour fixe Mme [R] et la société Allez et Cie afin de les déclarer responsables de ses préjudices sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et d'obtenir leur condamnation in solidum à lui régler les sommes de : - 2 021,78 euros au titre du préjudice matériel pour les travaux de réparations, - 2 295,72 euros au titre du préjudice financier, - 7 447,26 euros au titre des préjudices matériels et immatériels, y compris trouble de jouissance, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de l'expertise et de la facture ATSE. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a : - déclaré recevable l'action engagée par Mme [B], - débouté Mme [B] de ses demandes tant à l'encontre de Mme [R] que de la S.A.S. Allez et Cie, - condamné Mme [B] à verser à chacune des défenderesses la somme de 1 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à sa charge. Mme [B] a relevé appel de cette décision le 10 avril 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2019, Mme [B] sollicite l'entière réformation du jugement attaqué et demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1231-1 du code civil, de : - réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - condamner in solidum Mme [R] et la société Allez et Cie à lui payer les sommes suivantes : * 2 021,78 euros au titre des travaux réparatoires à revaloriser selon l'indice du bâtiment BT40, * 2 295,72 euros en remboursement de la facture de la société Allez et Cie, * 398 euros relatifs aux frais de pétrole, * 136,80 euros en remboursement des radiateurs électriques, * 1 412,46 euros au titre de la surconsommation d'électricité sur 3 ans, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, * 2 348,40 euros en remboursement de la facture ATSE Service relative aux investigations de recherche de fuite (non compris dans l'état de frais de l'expert judiciaire), * 4 500 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance, - condamner in solidum Mme [R] et la société Allez et Cie au paiement ; - des entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel, - de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer tant en première instance qu'en appel. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 03 août 2021, Mme [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de : - constater sa bonne foi et dire et juger qu'elle est parfaitement légitime à exciper de la clause contractuelle de non garantie des vices cachés prévue à l'acte de vente, - confirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes dirigées tant à son encontre en tant qu'irrecevables et mal fondées que de la S.A.S. Allez et Cie, subsidiairement : - dire et juger que la S.A.S. Allez et Cie sera condamnée à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient par extraordinaire être prononcées à son encontre, - encore plus subsidiairement écarter les préjudices de surconsommation électrique et de frais complémentaire de l'entreprise ATSE comme non justifiés, - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [B] au titre de son préjudice de jouissance et de la durée des travaux, - dire et juger que la facture non due de 2 295,72 euros TTC restera à la charge de la S.A.S. Allez et Cie, - exclure des dépens et des condamnations, les sommes de 2 021,78 euros et 2 348,40 euros non justifiées et non contradictoires ou validées par l'expert judiciaire, - faisant droit à son appel incident, condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [B] ou tout succombant au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de référé, de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2020, la S.A.S. Allez et Cie demande à la cour, sur le fondement des articles 1141 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement déféré, - débouter Mme [B] et Mme [R] de l'intégralité des demandes présentées à son encontre, - condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros supplémentaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022. MOTIVATION Sur les demandes présentées à l'encontre de Mme [R] Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes des dispositions de l'article 1644 du code civil, les acquéreurs ont le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Aux termes des dispositions de l'article 1645 du code civil, le vendeur non professionnel est tenu, outre la restitution du prix de vente, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs à la condition de démontrer sa connaissance du vice affectant la chose vendue. L'acte authentique de vente du 28 mai 2015 stipule que 'l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison : -des vices apparents, -des vices cachés et ce par dérogation aux dispositions de l'article 1643 du code civil'. Pour ce qui concerne les vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas : - si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, - s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. Il est établi que Mme [R] n'a jamais fait procéder aux opérations régulières d'entretien de la pompe à chaleur (PAC) depuis la date de son installation. Les raisons de sa carence importent peu. Elle justifie en revanche avoir sollicité pour la première fois le 1er octobre 2013 la société Prenium Energies. Cette dernière a, comme elle le note dans sa facture du 23 décembre de la même année, procédé au changement des valves, des bouchons et ajouté un complément de charge (valve fuyarde) pour un coût de 468, 13 euros. Elle a également indiqué sur ce document la nécessité pour la propriétaire des lieux de prévoir un contrôle annuel d'étanchéité. La société Prenium Energies est de nouveau intervenue le 15 avril 2014 pour 'un contrôle de fonctionnement'. Sa facture du 07 mai 2014, d'un montant de 234,33 euros, mentionne un remplacement de valve et un 'petit' complément de charge (gaz). Il doit donc être constaté que le professionnel s'est contenté d'ajouter à chaque fois une quantité de gaz qui ne peut être qualifiée d'importante. L'expert judiciaire estime que la perte de gaz préexistait à la date de la vente, situation qui est confirmée par la S.A.S. Allez et Cie compte-tenu de la quantité perdue en octobre 2015 et la présence de traces d'huile sur la tuyauterie. M. [A] a constaté lors de la quatrième réunion d'expertise une baisse de pression dans les réseaux de la PAC de l'ordre de 20 bars due à des fuites de gaz et par conséquent du plancher chauffant à hauteur de 13 bars. La chute de la pression a été calculée à 0,016 bars à l'heure (p60, 61). Mme [B] démontre ne plus pouvoir utiliser la PAC en raison de l'importance de la fuite et du montant des réparations, chauffant son habitation à l'aide d'appareils d'appoint. Le grave vice affectant cet appareil le rend impropre à l'usage auquel il est destiné mais ne rend pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Pour autant, il ne peut être prétendu que Mme [R] connaissait l'existence de la perte régulière de gaz et l'a volontairement cachée à l'acquéreur. En effet : - aucune information ni alerte ne lui a été adressée par la société Prenium Energies ; - l'existence de la fuite n'a pu être révélée au cours des opérations d'expertise judiciaire qu'à la suite de l'intervention d'un sapiteur qui a procédé à la dissociation de la tuyauterie de l'appareil principal (rapport [A] p61), la S.A.S. Allez et Cie n'ayant rien remarqué sur ce point lors de son intervention au mois d'octobre 2015 ; - ce phénomène était imperceptible lors de l'examen visuel du manomètre comme l'a constaté M. [A] (rapport p61 et 'les fuites insignifiantes' mentionnées p89) ; - la PAC a normalement fonctionné avant la vente comme le démontrent les attestations versées aux débats (MM [U], [E], [Y]) et surtout les factures d'énergie qui ne font absolument pas apparaître l'existence d'une surconsommation (rapport [A] p80). Ainsi, Mme [R] peut certes se voir reprocher jusqu'en 2013 l'absence d'entretien de la chaudière. Pour autant, un lien direct entre cette carence et la fuite de gaz n'est pas suffisamment établi. Ne disposant pas de la connaissance de la perte régulière de gaz de la PAC et n'étant pas responsable de l'insuffisance des travaux entrepris en 2014 par Sofath, elle est donc bien fondée à invoquer la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés figurant à l'acte de vente de sorte que le jugement de première instance ayant rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [B] à son encontre sera confirmé. Sur les demandes présentées à l'encontre de la S.A.S. Allez et Cie Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Mme [B] recherche la responsabilité contractuelle de la S.A.S. Allez et Cie en arguant d'un manquement de cette dernière à son obligation de résultat. Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la S.A.S. Allez et Cie en considérant que le montant de la prestation de cette dernière figurant dans sa facture du 30 octobre 2015 n'avait pas été réclamé par celle-ci et donc acquitté par sa cliente. La question du défaut de règlement d'une facture, qui sera examinée ci-après, ne constitue pas un élément à prendre en considération pour statuer sur le bien fondé de l'action en responsabilité. Il est simplement établi qu'un contrat a bien été conclu entre les deux parties, certes sans établissement préalable d'un devis, car la S.A.S. Allez et Cie est effectivement intervenue au domicile de Mme [B] à la demande de cette dernière et a émis une facture mentionnant les travaux effectués. Il convient donc de rechercher si la S.A.S. Allez et Cie a manqué à ses obligations contractuelles. Face à la défaillance de la PAC qui n'a pu être constatée qu'au début de l'automne 2015, Mme [B] a fait appel à la S.A.S. Allez et Cie dans l'unique but d'obtenir la remise en route du système de chauffage comme l'atteste d'ailleurs la mention figurant sur la facture du 30 octobre 2015 émise par le professionnel. Elle ne pouvait exiger à l'encontre de celle-ci la réalisation de travaux consistant en la résorption de la fuite de gaz dans la mesure où elle en ignorait l'existence. Il est acquis que la S.A.S. Allez et Cie a constaté la présence de quatre fuites sur quatre valves nécessitant leur changement. L'expert judiciaire n'a pas remis en cause la nécessité de ces travaux. Le remplacement du boîtier de démarrage et la charge de 13 kg de gaz ont également été entrepris. Sa prestation a été facturée le 30 octobre 2015 à hauteur de la somme de 2 295,72 euros. M. [A] estime dans son rapport que la S.A.S. Allez et Cie n'a pas sérieusement éprouvé les organes de la PAC au cours de sa première intervention qu'il estime par ailleurs 'surfacturée' (p62 pour le changement du boîtier Emerson, p64 et 89). Ce dernier grief doit cependant être écarté dans la mesure où l'appelante ne justifie pas avoir réglé l'entrepreneur par la production de tout document, notamment de nature bancaire. En effet, les deux seules attestations de proches indiquant qu'elle s'est acquittée de la somme due par le biais d'un versement d'une somme en numéraire sont insuffisantes à en apporter la démonstration alors que la S.A.S. Allez et Cie soutient de son côté ne pas avoir exigé de paiement de la part de sa cliente. Pour ce qui concerne la première critique formulée par M. [A], il doit être observé que la facture du 30 octobre 2015 comporte l'annotation suivante : 'après le diagnostic et la remise en service de la PAC, la fuite était existante depuis plusieurs mois au vu de la quantité de gaz perdue et des traces d'huile sur la tuyauterie'. Ainsi, S.A.S. Allez et Cie avait pleinement conscience que sa prestation n'avait simplement permis que de résorber les premières pertes de gaz qui étaient aisément décelables mais que d'autres investigations étaient nécessaires pour parvenir à remettre en fonctionnement l'appareil de chauffage. L'expert judiciaire ne peut reprocher à celle-ci une défaillance dans l'exécution de sa prestation alors qu'il a souligné dans son rapport le caractère insignifiant des fuites qui n'ont pu être détectées par un simple examen visuel du manomètre et qu'après intervention d'un sapiteur, mise en pression des organes de la PAC et arrosage par du produit savonneux de tous ses organes ainsi que ses raccords (rapport p89). Constatant cependant l'insuffisance des premiers travaux entrepris, la S.A.S. Allez et Cie a logiquement établi dès le 17 octobre 2015, soit le lendemain de son intervention, un devis d'un montant de 1 959,36 euros, dans le but notamment de procéder au contrôle de l'étanchéité (page 2). Or, Mme [B] n'a pas donné suite à cette proposition. Une nouvelle intervention de la S.A.S. Allez et Cie lui aurait pourtant permis d'affiner son diagnostic et d'entreprendre par la suite les travaux nécessaires permettant d'obtenir la remise en route de l'appareil de chauffage. Le refus de l'appelante l'a donc empêchée de pleinement remplir son obligation de résultat. Dès lors, le manquement de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles n'est pas suffisamment démontré. Le jugement attaqué ayant rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [B] sera donc confirmé. Sur le caractère abusif de la procédure Le jugement attaqué n'a pas statué sur la demande présentée par Mme [R] tendant à obtenir de Mme [B] le versement d'une somme de 2 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure intentée à son encontre. Il est constant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il caractérise un acte de malice ou de mauvaise foi. En l'absence de démonstration par Mme [R] de tout abus de droit, il convient de rejeter cette prétention. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de Mme [B] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à Mme [R] et la S.A.S. Allez et Cie, chacune, d'une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulème ; Y ajoutant ; - Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [N] [R] à l'encontre de Mme [X] [B] ; - Condamne Mme [X] [B] à verser à Mme [N] [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [X] [B] à verser à la société par actions simplifiées Allez et Cie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne Mme [X] [B] au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1641 du code civil que le vendeur est tenuarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1643 du code civilarticle 1645 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1644 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d37999d1bc2605de4b46f6
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