Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37997d1bc2605de4b46e2
- Date
- 25 janvier 2023
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 15] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 15] du 09 Novembre 2021 Ordonnance du 25 Janvier 2023 N° RG 21/02609 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5XM AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ [X], [D], [B], [S], [H], S.A. AXA FRANCE IARD ES QUALITE D ASSUREUR DE LA SOCIET E SOCOTEC, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. TWINTEC BRETAGNE PAYS DE LOIRE, S.A.M.C.V. MAF, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SMA SA, Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE '[Adresse 35] - BATIMENTS C, D ET E'', S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.E.L.A.S. FREDERIC ROLLAND & ASSOCIES, S.A.S.U. SOGEA ATLANTIQUE BTP, S.A.S. OUEST POSE, S.A. ETANDEX, S.A.S. HR CONSEILS, Société SOCOTEC CONSTRUCTION ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 Janvier 2023 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 30] Représentée par Me Laurent BEZIE substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS Appelante ET : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 31] Représentée par Me Inès RUBINEL, avocate postulante au barreau d'ANGERS administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20210754 et Me Noemi RELIER, avocat plaidant au barreau de PARIS SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE '[Adresse 35] - BATIMENTS C, D ET E'' agissant poursuites et diligences de son Syndic, la Société NEXITY LAMY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 3] - [Adresse 28] [Localité 17] Monsieur [N] [D] né le 22 Août 1940 à [Localité 37] (49) [Adresse 28] [Localité 17] Madame [L] [B] épouse [D] née le 13 Avril 1944 à [Localité 34] (50) [Adresse 28] [Localité 17] Monsieur [Z] [X] né le 19 Mai 1969 [Adresse 28] [Localité 17] Représentés par Me Sonia BERNIER, avocat au barreau d'ANGERS et Me Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS de la SARL INTER-BARREAUX PARIS [Localité 15] RENNES ' ILIRIO LEGAL' de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau d'ANGERS S.A. SMA [Adresse 27] [Localité 24] S.A.S.U. SOGEA ATLANTIQUE BTP [Adresse 33] [Localité 13] Représentées par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2911039 et Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de NANTES S.A.S. OUEST POSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en ctte qualité au siège [Adresse 6] [Localité 18] S.A. MMA IARD prise en qualité d'assureur de la société PLANITECH et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 23] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d'assureur de la société PLANITECH et agissant poursuites et diligences de son représentatnt légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 23] Représentées par Me Philippe LANGLOIS et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210437 Intimés S.A. ETANDEX [Adresse 5] [Localité 29] Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2012582 et Me Baudouin DUBELLOY, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de la société ETANDEX [Adresse 8] [Localité 32] Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1703030 Société SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 19] [Localité 26] S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOCOTEC [Adresse 9] [Localité 32] Représentées par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022-121 et Me Yohan VIAUD, avocat plaidant au barreau de NANTES S.E.L.A.S. FREDERIC ROLLAND & ASSOCIES [Adresse 20] [Localité 15] S.A.M.C.V. MAF [Adresse 4] [Localité 25] Représentées par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 090130 S.A.S. HR CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 10] Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200299 et Me Edouard-Jean COURANT, avocat plaidant au barreau de RENNES Intimés S.A.S. TWINTEC BRETAGNE PAYS DE LOIRE,venant aux droits de la Sté PLANITECH prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [F] [K] [Adresse 36] [Localité 14] Maître [F] [K], ès qualités de liquidateur de la Sté PLANITECH aux droits de laquelle vient TWINTEC BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 22] [Localité 12] Monsieur [O] [H] [Adresse 11] [Localité 16] Madame [A] [S] [Adresse 11] [Localité 16] Assignés, n'ayant pas constitué avocat Intimés, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 novembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : La SAS Bouygues Immobilier, titulaire d'une police d'assurance dommages ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) souscrite auprès de la société AGF devenue la SA Allianz Iard, a entrepris à compter du 11 juin 2004 la construction d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 35], comprenant notamment cinq bâtiments à usage d'habitation A, B, C, D et E, sous la maîtrise d'oeuvre de la SELAS [Y] Rolland & Associés assurée auprès de la MAF et le contrôle technique de la société Socotec France assurée auprès de la SA Axa France Iard et aux droits de laquelle vient la SAS Socotec Construction. Elle a confié la réalisation des travaux de gros oeuvre et de ravalement à la SAS Sogea Atlantique BTP assurée auprès de la SA SMA, laquelle a sous-traité : - le coulage du radier du sous-sol et du dallage de la réserve à la société Planitech assurée auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles - le ferraillage du radier à la SAS Ouest Pose - les études et documents d'exécution de structure de gros oeuvre à la SARL HR Conseils - Cabinet Haller - en fin de chantier, le blocage par injection de résine des venues d'eau sur le radier fissuré du sous-sol à la SA Etandex assurée auprès de la SA Axa France Iard. Les bâtiments C, D et E ont été placés sous le régime de la copropriété et commercialisés par lots vendus en l'état futur d'achèvement, chaque acte de vente comportant une information de l'acquéreur sur l'inondabilité du sous-sol. Les travaux de gros oeuvre de ces bâtiments ont été réceptionnés le 12 mars 2007 avec réserves portant notamment, au sous-sol, sur la fissuration du radier avec présence d'eau et sur la reprise des fissures, de la globalité de l'état de surface et de l'ensemble des calfeutrements des pénétrations d'eau extérieures, réserves qui ont été levées le 10 avril 2007. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 35] - bâtiments C, D et E a régularisé deux déclarations de sinistre concernant des remontées d'eau dans le sous-sol, des infiltrations par la dalle béton et de l'humidité dans les celliers les 7 janvier 2008 et 20 février 2009 auprès de l'assureur dommages ouvrage, lequel a refusé sa garantie, et obtenu, par ordonnance de référé en date du 11 juin 2009, la désignation en qualité d'expert de M. [M] dont les opérations ont été rendues communes aux sous-traitants susvisés et qui a déposé son rapport le 30 mars 2011. Par actes d'huissier en date des 3 et 8 août 2011, il a fait assigner à jour fixe, après y avoir été dûment autorisé, la SAS Bouygues Immobilier et la société AGF devant le tribunal de grande instance d'Angers en indemnisation de ses préjudices. M. [N] [D] et son épouse Mme [L] [B], M. [O] [H] et sa compagne Mme [A] [S] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de copropriétaires le 1er mars 2012. Ont été appelés en cause, d'une part, par la SAS Bouygues Immobilier les 21, 22 et 23 septembre 2011 les sociétés Sogea Atlantique BTP, Etandex et [Y] Rolland & Associés, d'autre part, par la SAS Sogea Atlantique BTP d'abord les 6 et 12 septembre 2012 la SAS Twintec Bretagne Pays de Loire venant aux droits de la société Planitech et les sociétés Ouest Pose et HR Conseils - Cabinet Haller, puis le 27 août 2013 Me [F] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Planitech, toutes ces procédures ayant été jointes à l'instance principale. Par jugement en date du 3 mars 2014, le tribunal a notamment : - déclaré le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [D], M. [H] et Mme [S] recevables en leurs demandes - rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société Allianz Iard tirées de la prescription et du défaut de qualité pour agir - débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à dire que l'assureur dommages ouvrage n'a pas notifié son refus de garantie dans le délai légal et que la clause des actes de vente informant les acquéreurs du caractère inondable des lieux a pour objet d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792,1792-1 et 1792-2, contredit l'obligation essentielle souscrite par la société Bouygues Immobilier et doit être réputée non écrite, ainis que de leur demande subsidiaire de saisine de la commission des clauses abusives pour avis - sursis à statuer sur les autres demandes des parties et ordonné une expertise confiée à M. [I] aux frais avancés de la société Bouygues Immobilier. Ce jugement a été déclaré commun le 6 juin 2017 aux sociétés MAF, SMA, Socotec France et Axa France Iard (en qualité d'assureur des sociétés Socotec France et Etandex) appelées en cause les 28 février, 1er et 3 mars 2017 par la SAS Bouygues Immobilier, puis le 4 juillet 2017 aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles appelées en cause le 9 mars 2017 par la SAS Sogea Atlantique BTP. M. [I] a déposé son rapport le 30 août 2019. M. [Z] [X] est aussi intervenu volontairement à l'instance en qualité de copropriétaire. Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal a : - rabattu l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture de la procédure au 7 septembre 2021 - constaté l'intervention volontaire de la société Socotec Construction - condamné la société Bouygues Immobilier à faire effectuer les travaux de réfection du parking souterrain tels que décrits au devis de la société Etandex en date du 1er juillet 2019 d'un montant de 848 117,90 euros HT figurant en annexe 51 du rapport d'expertise de M. [I], avec le concours d'un maître d'oeuvre, les travaux devant également inclure les frais de contrôle technique et de mission SPS, pour un total général évalué par l'expert à la somme de 972 929,68 euros HT - condamné la société Allianz Iard en qualité d'assureur dommages ouvrage à garantir la société Bouygues Immobilier des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'exécution de tous les travaux et prestations nécessaires à la reprise de l'ouvrage sus-décrits, des frais irrépétibles et des dépens, l'indemnisation des troubles de jouissance étant exclue de la garantie - condamné la société Bouygues Immobilier à payer en réparation de leur trouble de jouissance respectif les sommes de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 35] - bâtiments C, D et E, de 2 500 euros à M. et Mme [D] et de 2 500 euros à M. [H] - débouté la société Bouygues Immobilier de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Allianz Iard en qualité d'assureur CNR - débouté Mme [S] et M. [X] de leurs demandes d'indemnisation de préjudice - débouté les sociétés [Y] Rolland & Associés, MAF, Sogea Atlantique BTP, SMA, Socotec Construction, Etandex et Axa Assurances Iard de leurs demandes tendant à voir reconnaître une part de responsabilité à la société Bouygues Immobilier - débouté les sociétés Bouygues Immobilier, [Y] Rolland & Associés, MAF, Sogea Atlantique BTP et SMA de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Socotec Construction et de son assureur la société Axa Assurances Iard - débouté les sociétés Bouygues Immobilier, Allianz Iard, [Y] Rolland & Associés, MAF, Sogea Atlantique BTP et SMA de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Etandex et de son assureur la société Axa Assurances Iard - condamné in solidum les sociétés [Y] Rolland & Associés, MAF, Sogea Atlantique BTP et SMA à garantir la société Bouygues Immobilier de toutes les condamnations prononcées à son encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens - condamné, sur justificatifs des sommes versées par la société Allianz Iard, assureur dommages ouvrage, les sociétés [Y] Rolland & Associés, MAF, Sogea Atlantique BTP et SMA à rembourser à la société Allianz Iard les sommes que cette dernière aura versées au titre des travaux de réfection, des frais irrépétibles et des dépens - débouté la société Allianz Iard de sa demande en paiement d'intérêts à compter de ses règlements et de capitalisation des intérêts - déclaré, dans leurs rapports entre elles, la société [Y] Rolland & Associés responsable des dommages dans la proportion de 20 % et la société Sogea Atlantique BTP dans la proportion de 80 % - condamné la société [Y] Rolland & Associés, in solidum avec la MAF d'une part et la société Sogea Atlantique BTP, in solidum avec la SMA d'autre part à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, dans la proportion de 20 % pour les premières et de 80 % pour les secondes - condamné la société HR Conseils - Cabinet Haller à garantir les sociétés Sogea Atlantique BTP et SMA des condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, dans la proportion de 20 % de la part de responsabilité de 80 % que la société Sogea Atlantique BTP détient dans la production du dommage - débouté les sociétés Sogea Atlantique BTP et SMA de leur demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société HR Conseils - Cabinet Haller - dit n'y avoir lieu à statuer sur la garantie de la société Ouest Pose au bénéfice des sociétés Sogea Atlantique BTP et SMA - débouté les sociétés Sogea Atlantique BTP et SMA de leur demande en garantie dirigée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Planitech - condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et la société Allianz Iard en qualité d'assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. et Mme [D], M. [H], Mme [S] et M. [X] de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles - débouté les sociétés Socotec Construction, Axa Assurances Iard, Etandex, Ouest Pose, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, [Y] Rolland & Associés, MAF, Sogea Atlantique BTP, SMA et HR Conseils - Cabinet Haller de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles - condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et la société Allianz Iard en qualité d'assureur dommages ouvrage aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais des deux expertises judiciaires - autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - débouté les parties de leurs autres demandes. Suivant déclaration en date du 22 décembre 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/02609), la SA Allianz Iard a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires et l'a condamnée à garantir la société Bouygues Immobilier des condamnations prononcées à son encontre, à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, intimant l'ensemble des parties adverses hormis les copropriétaires et le mandataire liquidateur de la société Planitech. Ont parallèlement relevé appel du même jugement, d'une part, la SAS Bouygues Immobilier le 20 décembre 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/02588), d'autre part, la SA SMA et la SAS Sogea Atlantique BTP le 21 décembre 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/02603). *** Dans le dossier n°21/02609, l'appelante a déposé ses premières conclusions au greffe le 21 mars 2022 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour certains intimés, puis le 25 mars 2022 à ceux constitués dans l'intervalle, avant de faire assigner les 23, 29 mars et 4 avril 2022, sur avis reçu du greffe le 11 mars 2022 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard des autres intimés, le syndicat des copropriétaires, la société Socotec Construction et son assureur Axa France Iard, mais non la SAS Twintec Bretagne Pays de Loire, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés après clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 13 septembre 2018. Les intimés constitués ont conclu pour la première fois les 25 avril, 20 mai, 9, 13, 14, 15, 16 et 21 juin 2022 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. La SAS Bouygues Immobilier a fait assigner les copropriétaires en appel provoqué le 24 juin 2022 et, si M. et Mme [D] et M. [X] ont conclu le 15 septembre 2022 aux côtés du syndicat des copropriétaires, M. [H], cité à domicile, et Mme [S], citée à sa personne, n'ont pas constitué avocat. Une proposition de médiation judiciaire ayant été diffusée à l'initiative des appelantes dans le dossier n°21/02603 sans recueillir l'accord de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Etandex ni de la SAS HR Conseils - Cabinet Haller, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 28 septembre 2022, dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de médiation judiciaire, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 novembre 2022 en invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité, susceptible d'être relevée d'office en application de l'article 902 du code de procédure civile, de la déclaration d'appel à l'égard de la SAS Twintec Bretagne Pays de Loire et réservé les dépens. Les conseils respectifs de la SA Allianz Iard, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 35] - bâtiments C, D et E et de M. et Mme [D] et M. [X], de la SAS Bouygues Immobilier, de la SELAS [Y] Rolland & Associés et la MAF, de la SAS Sogea Atlantique BTP et la SA SMA, de la SA Socotec Construction et son assureur la SA Axa France Iard, de la SA Etandex et de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Etandex ont indiqué, soit par écrit, soit sur l'audience, s'en rapporter, tandis que le conseil des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SAS Ouest Pose a estimé la caducité acquise et que celui de la SAS HR Conseils - Cabinet Haller n'a pas fait d'observation. Par ailleurs, aucun d'eux n'a manifesté d'opposition à la jonction des trois instances d'appel. Sur ce, Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel. L'article 902 du même code dispose que, en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d'appel adressée à l'intimé ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, le greffier en avise le conseil de l'appelant afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel, signification qui doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, être effectuée dans le mois de cet avis. En l'espèce, la SA Allianz Iard n'a pas fait signifier par huissier sa déclaration d'appel, ce dans le mois de l'avis d'avoir à y procéder qui lui a été adressé par le greffe le 11 mars 2022, à la SAS Twintec Bretagne Pays de Loire prise en la personne d'un mandataire ad hoc spécialement habilité à la représenter après clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Elle encourt donc, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de la SAS Twintec Bretagne Pays de Loire, à l'encontre de laquelle elle ne formule, d'ailleurs, aucune demande. Cette caducité partielle entraîne le dessaisissement de la cour à l'égard de cette intimée qui ne fait l'objet d'aucun appel incident. Par ailleurs, la jonction des instances suivies sous les numéros RG 21/02588, 21/02603 et 21/02609 sur les appels interjetés à l'encontre du même jugement respectivement par la SAS Bouygues Immobilier, par la SA SMA et la SAS Sogea Atlantique BTP et par la SA Allianz Iard fera l'objet d'une mesure d'administration judiciaire séparée. À ce stade, les dépens seront réservés. Par ces motifs Déclarons caduque à l'égard de la SAS Twintec Bretagne Pays de Loire la déclaration d'appel faite par la SA Allianz Iard le 22 décembre 2021. Constatons le dessaisissement de la cour à l'égard de cette intimée. Réservons les dépens. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile darticle 909 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile que le co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d37997d1bc2605de4b46e2
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