Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3798ed1bc2605de4b46a0
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 100 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT SUR REQUETE DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/74 Rôle N° RG 23/00526 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTGC [S] [Y] C/ [M] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Sur requête en omission de statuer concernant un arrêt en date du 27 Octobre 2022 n°2022/697 enregistré au répertoire général sous le numero 21/13365. DEMANDERESSE A LA REQUETE Madame [S] [Y], née le 13 Janvier 1977 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR A LA REQUETE Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR madame Angélique NETO, présidente, madame Catherine OUVREL, conseillère. madame Myriam GINOUX, conseillère, Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile, Prononcé le 26 Janvier 2023, ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Mme Angélique NETO, présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2023, Mme [S] [Y] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de se prononcer sur l'omission de statuer affectant l'arrêt n° 2022/697 réputé contradictoire rendu le 27 octobre 2022 par la cour de céans dans une affaire l'opposant à M. [M] [B]. Au soutien de sa requête, elle indique que la cour n'a pas repris dans le dispositif la condamnation de M. [B] à lui verser la somme provisionnelle de 21 000 euros correspondant aux loyers et charges dus pour la période allant du mois de mars 2020 au mois d'août 2022 inclus. Par soit-transmis en date du 18 janvier 2023, Mme [Y] a été informée que la cour statuera sans audience et que l'arrêt sera rendu le 26 janvier 2023. La cour a statué le 26 janvier 2023 sans audience. MOTIFS DE LA DECISION En application de l=article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l=espèce, la lecture de l'arrêt en date du 27 octobre 2022 laisse clairement apparaître une omission matérielle. En effet, alors même que la cour, dans les motifs de sa décision (en page 6) condamne M. [B] à verser à Mme [Y] la somme provisionnelle de 21 000 euros correspondant aux loyers et charges dus pour la période allant du mois de mars 2020 au mois d'août 2022 inclus, cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif de sa décision. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête en omission de statuer formée par Mme [Y], laquelle sera requalifiée en omission matérielle, et ce, sans qu'il y ait lieu d'entendre ou d'appeler M. [B] qui n'a pas constitué avocat devant la cour. Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt enregistré sous le numéro 2022/697 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 octobre 2022 ; Reçoit la requête déposée le 9 janvier 2023 enregistrée sous le numéro de RG 23/00526 ; Ordonne la réparation de l'omission matérielle affectant l'arrêt de manière à ce qui soit lu dans le dispositif de la décision après statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne M. [M] [B] à verser à Mme [S] [Y] la somme provisionnelle de 21 000 euros correspondant aux loyers et charges dus pour la période allant du mois de mars 2020 au mois d'août 2022 inclus ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d3798ed1bc2605de4b46a0
Données disponibles
- Texte intégral