Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37985d1bc2605de4b4673
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 5 376 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/ 019 Rôle N° RG 22/06290 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKEB S.A.S. BIOSSUN SOLUTIONS C/ S.A.S. SILVANA Copie exécutoire délivrée le : à : Me CAPOROSSI Me LUCIEN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 06 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00080. APPELANTE S.A.S. BIOSSUN SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 1] représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON assistée par Me Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocate au barreau de GRENOBLE INTIMÉE S.A.S. SILVANA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 2] représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La société Biossun solutions est spécialisée dans le négoce et la pose de pergolas bioclimatiques en aluminium. La société Silvana exploite un fonds de commerce de bar-brasserie sous l'enseigne « Le Leone», situé [Adresse 2]. Le 18 janvier 2020, elle a commandé la fourniture et la pose d'une pergola Biossun bioclimatique de type « gamme grand confort bio 120EVO » pour un montant total de 53 760 euros TTC. Le 5 juin 2020, la société Biossun solutions a adressé une facture n° FA200247 d'un montant de 53 760 euros, avec les délais de paiements convenus : 22 400 euros à la pose de la structure, 8 960 euros au moment du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, 22 400 euros à la pose des vitrages. La société Silvana a réglé les sommes de 22.400 euros le 9 juin 2020 et 10 000 euros le 23 juillet 2020. Les 23 novembre 2020 et 10 décembre 2020, la société Biossun solutions a vainement mis en demeure la société Silvana de payer le solde de la facture n° 200247 pour un montant de 21 360 euros TTC. La société Silvana a refusé la réception de l'ouvrage. Selon acte d'huissier du 13 septembre 2021, la société Biossun solutions a assigné la société Silvana en paiement, à titre principal, de la somme provisionnelle de 21 360 euros TTC, avec intérêts et pénalités de retard. * Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2022 par lequel le tribunal de commerce de Toulon a : - débouté la SAS Biossun solutions de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné sous astreinte de 100 euros par jour à la reprise des défauts constatés et listés par procès-verbal de la SCP Denjean-Pierret-Vernange, huissiers de justice, et ce à compter de la décision ; - condamné la SAS Biossun solutions au paiement à la SAS Silvana de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ; - débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ; - laissé à la charge de la SAS Biossun solutions les entiers dépens ; Vu l'appel relevé le 28 avril 2022 par la SAS Biossun solutions ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022,par lesquelles la SAS Biossun solutions demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu l'article 873 alinea 2 du code de procédure civile - déclarer recevable et bien fondé l'appel, - infirmer l'ordonnance de référé en date du 6 avril 2022 sur le rejet de ses demandes des condamnations prononcées à son encontre, - condamner la societe Silvana à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 21 360 euros, outre une indemnite forfaitaire de retard de 40 euros et pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européerme à son operation de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 novembre 2020, date de la première mise en demeure, - ordonner la capitalisation des interéts en application de l'article 1153 du code civil, - constater l'absence de sérieux des contestations opposées par la société Silvana, - débouter la société Silvana de sa demande reconventiormelle de condamnation sous astreinte; En tout état de cause : - constater que la demande de condamnation sous astreinte est devenue sans objet, - condamner la société Silvana à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, par lesquelles la SAS Silvana demande à la cour de : Vu l'article 1217 du code civil - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - débouter la société Biossun solutions de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - condamner la société Biossun solutions au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; SUR CE, LA COUR En vertu de1'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable il (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'appelante invoque le parfait usage de la pergola depuis le mois d'octobre 2020, l'absence de contestation sérieuse, la reprise des désordres, qualifiés de mineurs, le 6 mai 2022. Elle souligne la tardiveté des griefs et reproche à la société Silvana d'avoir entrepris des travaux sur la toiture de la véranda, ce qu'elle se garde bien de dire. L'intimée oppose l'exception d'inexécution en ce que la pergola n'est pas conforme à la commande réalisée ainsi que la persistance de désordres. En l'espèce, le procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 juin 2021 relève des défauts, notamment : - les vitrages latéraux sont plus hauts que les vitrages sur façade principale, la différence de niveau est d'environ 50 mm, - l'accès depuis l'extérieur se fait par une porte située au centre de la pergola. Cette porte est voilée et ne jointe pas parfaitement avec l'encadrement (dormant), - des percements sont grossiers, - les vitrages latéraux est ne sont pas alignés les uns aux autres. Les chants latéraux des différents vitrages ne sont pas parallèles, - dans le fond de la véranda, se trouve un système de cheneau d'évacuation des eaux de pluie. Il existe des traces de ruissellement d'eau sur toute la longueur du coffre de volet roulant. Au vu de ces constatations, le jugement sera confirmé sur la condamnation de la société Biossun solutions à réaliser les travaux de reprise sous astreinte. À la suite de ses interventions, la société Biossun solutions a requis un huissier, Me Baroso, lequel a établi un dossier photographique le 6 mai 2022 et recueilli les déclarations des parties. Il a constaté des réparations et des réglages en ce qui concerne l'étanchéité toiture, quatre caches des écoulements, le nettoyage des rails et réglages, le contrôle de l'ensemble du fonctionnement de la pergola, le test des deux capteurs pluie, le test des éclairages et des trois chauffages, le réglage de la baie intérieure. Pour autant, Mme [W], présidente de la SAS Silvana, a réitéré ses réserves. Et il ressort procès-verbal de constat d'huissier du 2 juin 2022, établi par Me Denjean Pierret que les panneaux de verre situés au sud présentent un défaut de circulation important. Le panneau situé le plus à l'est ne peut s'ouvrir que sur 50 cm, il vient ensuite en butée dans le rail. Une ouverture plus grande ne peut être entreprise. Le système de verrouillage du panneau nord sur le côté ouest de la terrasse est hors service. Le verrou n'opère aucune accroche sur le dormant. Le même défaut est observé en façade sud. Le vitrage ouest est équipé du même dispositif, lequel est hors service. La pièce ne peut être sécurisée. Est également relevé un décalage de hauteur des vitrages, de leurs poignées et des dormants des menuiseries en façade sud par rapport à celles en façade est et ouest. Il s'infère de ce qui précède une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement d'une provision en faveur de l'appelante. Aucune considération d'équité ne commande application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Biossun solutions aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 1153 du code civilarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procedure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63d37985d1bc2605de4b4673
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