Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37984d1bc2605de4b4671
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N°2023/43 Rôle N° RG 22/05559 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHKW S.A.S. VACANCEOLE C/ [C] [K] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Julian METENIER Me Déborah MICHEL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03308. APPELANTE S.A.S. VACANCEOLE, demeurant [Adresse 4]E / FRANCE représentée par Me Julian METENIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME Monsieur [C] [K] né le 29 Juillet 1967 à [Localité 2], demeurant [Localité 1] (FRANCE) représenté par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 27 août 2009, la SARL Les Terrasses de la Côte Bleue a rédigé un règlement de copropriété de l'immeuble la [Adresse 5] II afin de commercialiser les lots créés en résidence de tourisme. La SARL Les Terrasses de la Côte Bleue ayant été placée en liquidation judiciaire, la société VACANCEOLE est devenue l'exploitant de la résidence. Suivant exploit de huissier en date du 23 juillet 2021, Monsieur [K], qui a fait l'acquisition d'un lot, a assigné devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence la société VACANCEOLE afin de voir : * ordonner l'expulsion de la société VACANCEOLE sous astreinte. * fixer le montant de l'indemnité d'occupation. * condamner la société VACANCEOLE à lui payer les sommes au titre de l'indemnité d'occupation. * condamner la société VACANCEOLE à lui payer des sommes en remboursement des charges de copropriété. La société VACANCEOLE s'opposant à ces demandes, saisissait le juge de la mise en état. Par ordonnance en date du 28 mars 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : * dit que le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence est compétent pour le présent litige. *débouté la société VACANCEOLE de ses prétentions. *renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 mai 2022 pour les conclusions au fond de la société VACANCEOLE. *condamné la société VACANCEOLE au paiement de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 13 avril 2021 la société VACANCEOLE a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle l'a dit: - dit que le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence est compétent pour le présent litige. - déboute la société VACANCEOLE de ses prétentions. - renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 mai 2022 pour les conclusions au fond de la société VACANCEOLE . - condamne la société VACANCEOLE au paiement de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonannce en date du 8 septembre 2022, le Présidente de la chambre 1-7 de la cour d'appel de la cour d'Aix-en-Provence prononçait l'ireecevablité des conclusions de Monsieur [K]. Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société VACANCEOLE demande à la cour de : - Principalement *annuler l'ordonnance rendue par Monsieur le juge de la mise en état du 28 mars 2022. -Subsidiairement. * infirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le juge de la mise en état en date du 28 mars 2022. Et statuant à nouveau. *décliner sa compétence au profit du tribunal judiciaire de Chambéry. -Subsidiairement *renvoyer l'affaire par devant le tribunal judiciaire en application de l'article 789 alinéa 9 du code de procédure civile. *enjoindre les parties de conclure en application de l'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile. -Subsidiairement. *décliner sa compétence au profit de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Chambéry. -Subsidiairement. *déclarer l'action de Monsieur [K] irrecevable. -Subsidiairement. *ordonner la communication des annexes de l'acte authentique en date du 25 septembre 2020. En toute hypothèse. *débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes. *condamner Monsieur [K] aux dépens. *condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la société VACANCEOLE fait valoir, s'agissant de la compétence du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, que le fait que la résidence Ariana II soit inscrite au registre du commerce et des sociétés comme un établissement de la société VACANCEOLE ne permet d'établir la réalité d'un pouvoir de représentation. Elle souligne que contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, Monsieur [K] ne peut solliciter auprès d'elle la revendication de propriété qui ne concerne que la copropriété et que c'est donc nécessairement une action en vue de la fixation d'un loyer que ce dernier intente contre la société VACANCEOLE, action qui relève de la compétence présidentielle de sorte qu'il conviendra de déclarer Monsieur [K] irrecevable en ses demandes. Par ailleurs la société VACANCEOLE relève que le juge de la mise en état l'a déboutée de ses demandes visant à déclarer l'action de Monsieur [K] irrecevable au motif que l'action de celui-ci porte en premier lieu sur la revendication d'une propriété au sein de l'immeuble [Localité 3] préalable aux demandes d'expulsion et de condamnation. La société VACANCEOLE rappelle qu'elle ne revendique pas la propriété des parties communes et que seule, la copropriété peut se voir attraite dans ce contentieux puisqu'elle est seule détentrice d'un droit réel. Aussi si l'action de Monsieur [K] porte sur la revendication de la propriété des parties communes elle est irrecevable à être intentée contre elle et si elle porte sur la fixation d'un loyer elle relève de la compétence du président du tribunal judiciaire, Monsieur [K] revendiquant un droit qu'il ne détient pas, seule la copropriété pouvant revendiquer une indemnisation pour une occupation des parties communes. Elle soutient qu'elle a sollicité le renvoi par devant la juridiction de fond afin que soit tranché la question de fond relative aux parties communes. Le juge de la mise en état, en statuant, a exédé ses pouvoirs, les parties revendiquées par Monsieur [K] étant communes, puique si elles desservent des lots privatifs, elles permettent également l'accès à l'immeuble. La société VACANCEOLE indique que la surface revendiquée par ce dernier est commune et que si ce dernier a une difficulté avec la superficie de son lot, il lui appartient de se retourner contre son auteur. Elle rappelle que les parties sont liées par un bail commercial et que si Monsieur [K] entend refuser le renouvellement du bail commercial, il doit régler une indemnité d'éviction au preneur sauf s'il justifie d'un motif autre que l'inéxécution d'une obligation. Aussi elle maintient que le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour fixer le montant des loyers renouvelés et que ce dernier est redevable d'une indemnité d'éviction d'un montant égal à 2,5 fois le chiffre d'affaire de la résidence. ***** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022 et mise en délibéré au 26 janvier 2023. ****** Les conclusions de Monsieur [K] ayant été déclarées irrecevables, il est réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance coformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile 1°) Sur la compétence territoriale Attendu que l'article 42 du code de procédure civile énonce que 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.' Attendu que l'article 46 du code de procédure civile dispose que 'le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.' Qu'il résulte des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile que ' s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.' Attendu que la société VACANCEOLE demande à la cour d'annuler l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 28 mars 2029 et de décliner sa compétence au profit du tribunal judiciaire de Chambéry. Qu'elle fait valoir que le fait que la résidence Ariana II soit inscrite au registre du commerce et des sociétés comme un établissement de la société VACANCEOLE ne permet pas d'établir la réalité d'un pouvoir de représentation, se prévalant de la théorie des 'gares principales' Attendu que les demandes de Monsieur [K] telles qu'elles apparaissent dans son assignation du 23 juillet 2021 concernent des locaux au sein d'un immeuble situé à [Localité 3]. Que ce dernier sollicite l'expulsion de la société VACANCEOLE et la condamantion de cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation , ce qui induit que Monsieur [K] revendique la propriété de locaux au sein de cet immeuble. Que peu importe si ce dernier fait valoir des demandes qui ne pourront prospérer, selon la société VACANCEOLE à son endroit au motif que s'agissant de parties communes, elles auraient du être dirigées à l'encontre de la copropriété, l'action de Monsieur [K] porte à la fois sur des droits réeels et personnels Que dés lors Monsieur [K], intentant une action mixte, avait la possibilité, conformément aux dispositions de l'article 46 du code de procédure civile de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble. Qu'il convient dés lors de dire et juger que ce dernier a , à bon droit, attrait la société VACANCEOLE devant le tribunal d'Aix-en Provence et de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point. 2°) Sur la compétence matérielle Attendu que l'article 789 du code de procédure civile énonce que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.' Attendu que la société VACANCEOLE soutient que l'ordonnance querellée non motivée est entachée de nullité puisqu'elle a sollicité le renvoi par devant la juridiction de fond afin que soit tranchée la question de fond relative aux parties communes. Qu'elle indique que le juge de la mise en état ne dispose pas de pouvoir d'appréciation et doit renvoyer devant le tribunal pour ensuite trancher la question procédurale de sorte qu'il a excédé ses pouvoirs Que la société VACANCEOLE précise que si Monsieur [K] entend refuser le renouvellement du bail commercial, il doit régler une indemnité d'éviction au preneur sauf s'il justifie d'un motif autre que l'inexécution d'une obligation. Qu'il en résulte que d'une part le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour fixer le montant des loyers renouvelés et d'autre part que Monsieur [K] sera redevable d'une indemnité d'éviction. Qu'elle soutient que dés lors ce litige relève de la compétence présidentielle et non de la compétence du tribunal judiciaire. Attendu que contrairement à ce que soutient la société VACANCEOLE , Monsieur [K] a saisi le tribunal judiciaire afin de voir : * ordonner l'expulsion de la société VACANCEOLE sous astreinte. * fixer le montant de l'indemnité d'occupation. *condamner la société VACANCEOLE à lui payer les sommes au titre de l'indemnité d'occupation. *condamner la société VACANCEOLE à lui payer des sommes en remboursement des charges de copropriété. Que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du Président de la juridiction puisqu'il ne s'agit nullement de demandes relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Que dés lors il y a lieu de débouter la société VACANCEOLE de cette demande et de confirmer l'ordonannce déférée sur ce point. 3°) Sur la communication de pièces Attendu que l'article 133 du code de procédure civile dispose que ' si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.' Attendu que la société VACANCEOLE fait valoir que Monsieur [K] a communiqué une pièce incomplète en ne produisant pas les annexes qu'elle lui a demandées. Qu'elle soutient que le juge mise en état aurait dû enjoindre Monsieur [K] à produire les originaux qu'il détient. Attendu que la cour ne disposant d'aucune pièce de la part de Monsieur [K] , se trouve dans l'incapacité de vérifier si effectivemment le document dont fait état l'appelante, sans préciser de quel document il s'agit, est complet ou non Qu'il convient par conséquent de débouter la société VACANCEOLE de cette demande et de confirmer l'ordonnance sur cepoint. 4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, la société VACANCEOLE est la principale partie succombant. Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance querellé sur ce point et de condamner la société VACANCEOLE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de débouter la société VACANCEOLE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en- Provence en date du 28 mars 2022 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DÉBOUTE la société VACANCEOLE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE la société VACANCEOLE aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 46 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 75 du code de procédure civile quearticle 46 du code de procédure civile de saisirarticle 789 du code de procédure civile énonce quarticle 133 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 789 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 42 du code de procédure civile énonce quarticle 789 alinéa 9 du code de procédure civile.article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63d37984d1bc2605de4b4671
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