Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37984d1bc2605de4b466d
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 140 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/60 Rôle N° RG 22/05223 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGGV [M] [X] C/ [B] [N] [G] [E] épouse [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascale FABRE Me Dominique VINCIGUERRA NOURRIT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 15 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000162. APPELANT Monsieur [M] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2886 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 14 Mai 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Pascale FABRE de la SCP CF SUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [B] [N] né le 22 Mars 1938 à [Localité 5] (PUY DE DÔME), demeurant [Adresse 3] Madame [G] [E] épouse [N], née le 19 Novembre 1942 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] représentés et assistés par Me Dominique VINCIGUERRA-NOURRIT de la SCP NOURRIT - VINCIGUERRA NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023 Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon bail sous seing privé du 10 octobre 2017, monsieur [B] [N] et madame [G] [E] épouse [N] ont donné en location à monsieur [M] [X], un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 570 €. Monsieur [B] [N] et madame [G] [E] épouse [N] ont fait délivrer un commandement de payer daté du 30 mars 2021 visant la clause résolutoire du bail et ont mis en demeure monsieur [M] [X] de lui régler la somme de 3 420 € portant sur la période d'octobre 2020 à mars 2021. Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Fréjus a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 31 mai 2021, ' ordonné l'expulsion de monsieur [M] [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ' rejeté la demande d'astreinte, ' condamné monsieur [M] [X] à payer à monsieur [B] [N] et madame [G] [E] épouse [N] à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 570 € par mois à compter du mois de juin 2021, ' débouté monsieur [B] [N] et madame [G] [E] épouse [N] de leurs demandes au titre de la clause pénale et au titre des charges, ' condamné monsieur [M] [X] à payer à monsieur [B] [N] et madame [G] [E] épouse [N] la somme de 4 560 € à titre de provision sur les loyers impayés arrêtés au mois de mai 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ' débouté monsieur [M] [X] de ses demandes de délais, ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes, ' condamné monsieur [M] [X] aux dépens dont le coût du commandement de payer. Selon déclaration reçue au greffe le 7 avril 2022, monsieur [M] [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée défavorables à son endroit et dûment reprises (donc à l'exception du rejet de la demande d'astreinte et des prétentions en termes de clause pénale et au titre des charges). Par dernières conclusions transmises le 19 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [M] [X] demande à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise, lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative, juger que chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge. Par dernières conclusions transmises le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [B] [N] et madame [G] [E] épouse [N] sollicite de la cour qu'elle : À titre principal : juge qu'aux termes des conclusions d'appelant, seule la demande de délais de paiement dont monsieur [M] [X] a été débouté est soumise à la censure de la cour d'appel, juge qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est définitive quant au constat de la clause résolutoire, quant à l'expulsion ordonnée, quant à la condamnation de monsieur [M] [X] à payer une indemnité d'occupation de 570 € par mois, ainsi qu'une somme de 4 560 € à titre de provision sur l'arriéré locatif au 30 mai 2021, confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement de monsieur [M] [X], réforme l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle les a débouté de leur demande à ce titre, et condamne monsieur [M] [X] à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance, condamne monsieur [M] [X] en sus à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné monsieur [M] [X] au paiement des dépens, dont le commandement de payer et les dépens d'appel, À titre subsidiaire, si la cour s'estimait saisie : ' confirme l'ordonnance en ce qu'elle a constaté le jeu de la clause résolutoire, et en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de monsieur [M] [X], ' confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné monsieur [M] [X] à leur payer une indemnité d'occupation de 570 € par mois à compter du 1er juin 2021, ' confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 4 560 € à titre de provision sur les loyers impayés au 30 mai 2021. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. En outre, les dispositions de l'ordonnance déférée relatives au constat de la clause résolutoire, à l'expulsion de monsieur [M] [X], à sa condamnation au paiement d'un indemnité d'occupation de 570 € par mois à compter du 1er juin 2021 et jusqu'à libération des lieux, ainsi que celles relatives à sa condamnation à payer à monsieur [B] [N] et madame [G] [E] épouse [N] la somme de 4 560 € à titre de provision sur les loyers impayés au 30 mai 2021, ne sont plus contestées par monsieur [M] [X] aux termes de ses dernières écritures, bien qu'elles l'aient été dans l'acte d'appel. Elle sont donc dévolues à la cour qui ne peut néanmoins que confirmer l'ordonnance sur ces points, faute de demande d'infirmation les concernant. Sur les délais de paiement En vertu des dispositions de l'article 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l'occurrence, la dette locative de monsieur [M] [X] court depuis octobre 2020. La bonne foi du débiteur n'est pas remise en cause, mais est insuffisante à lui accorder des délais. Monsieur [M] [X] justifie avoir perdu son emploi concomitamment et à l'origine de ses difficultés de paiement. Il perçoit en avril 2022 le revenu de solidarité active à hauteur de 497,50 € par mois. Monsieur [M] [X] soutient que sa situation a évolué de sorte qu'il serait en mesure de s'acquitter de sa dette locative dès lors que des délais de paiement lui seraient accordés. Pour autant, il ne produit aucune autre pièce pour actualiser sa situation. Il ne démontre pas davantage avoir commencé à régler, même partiellement, sa dette locative. Au regard de cette situation financière manifestement obérée et compte tenu de l'importance de sa dette (11 400 € en mai 2022), c'est à juste titre que le premier juge a estimé que monsieur [M] [X] ne démontre pas en quoi des délais de paiement lui permettraient de remplir ses obligations à l'égard des intimés. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement, ce que le premier juge a justement apprécié. L'ordonnance doit là encore être confirmée. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Monsieur [M] [X], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, en appel, une indemnité de 1 500 € doit être mise à sa charge en appel à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Condamne monsieur [M] [X] à payer à monsieur [B] [N] et madame [G] [E] épouse [N] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [M] [X] au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en indemnarticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d37984d1bc2605de4b466d
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