Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37983d1bc2605de4b4663
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/70 Rôle N° RG 22/04660 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEML [O] [R] [D] C/ S.A.S. CONSTRUPAVAGE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philip DE LUMLEY DE WOODYEAR Me Grégory KERKERIAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 02 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/08382. APPELANTE Madame [O] [B] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AB OFFICE dont le siège social est [Adresse 1] représentée et assistée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A.S. CONSTRUPAVAGE, dont le siège social est [Adresse 2] représentée et assistée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Affirmant que la société AB Office Prestations Administratives est en possession de ses documents comptables, fiscaux et sociaux en original qu'elle lui a remis en mains propres afin qu'elle les transmette à la société anonyme (SA) Cabinet 2C2A, laquelle était chargée de la réalisation de travaux de comptabilité, fiscalité et social, la société par actions simplifiées uni personnelle (SASU) Construpavage l'a, par acte d'huissier en date du 16 décembre 2021, assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins notamment de l'enjoindre à lui communiquer, sous astreinte, les pièces qu'elle lui a remises en original. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 mars 2022, ce magistrat, estimant que la société AB Office, qui n'a pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés et qui n'a pas comparu, ne conteste pas être en possession des pièces sollicitées par la société Construpavage, a : ordonné à la SARL AB Office de remettre à la SASU Construpavage, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, les pièces comptables et sociales, les trois chèques numérotés n° 1841366, 1841367 et 1841370, les factures émises pour le compte de la SASU Construpavage entre les mois de janvier et juillet, les documents relatifs à l'arrêt de travail de M. [H] [I] [P], les justificatifs de transmission de ceux-ci auprès de l'organisme social et la déclaration sociale nominative auprès de l'URSSAF et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ; condamné la SARL AB Office à verser à la SASU Construpavage la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL AB Office aux dépens. Par acte transmis le 29 mars 2022, Mme [O] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AB Office, a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises. Dans ses dernières conclusions transmises le 27 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle : infirme l'ordonnance entreprise ; condamne la société Construpavage à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose exercer, en tant qu'entrepreneur individuel une activité d'écrivain public, ce qui n'a rien à voir avec de la comptabilité, de sorte qu'elle ne comprend pas l'action qui a été exercée à son encontre. Elle affirme que l'intimée, qui n'est immatriculée que depuis le 28 janvier 2021, tente de justifier ses propres carences dans la tenue de sa comptabilité en accusant l'enseigne AB Office de ne pas avoir transmis les éléments à l'expert-comptable. Elle souligne que la preuve n'est même pas rapportée qu'elle soit en possession des éléments en question, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à les restituer. Dans ses dernières conclusions transmises le 25 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Construpavage sollicite de la cour qu'elle : statue ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; rejette l'appel interjeté ; confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant ; condamne la société AB Office à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Grégory Kerkerian § Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose avoir signé, en avril 2021, avec le cabinet 2C2A, expert-comptable, des devis pour la réalisation de travaux de comptabilité, fiscalité et social et, parallèlement à cela, avoir donné, suivant devis en date du 1er avril 2021, pour mission à la société AB Office, qui a pour activité la prestation de services administratifs, d'établir les devis et factures et, plus généralement, d'assurer des missions de secrétariat bureautique en scannant et adressant l'ensemble des pièces comptables, fiscales et sociales, qu'elle lui a préalablement remis en mains propres, au cabinet 2C2A. Elle souligne que le cabinet 2C2A a, par courrier en date du 5 juillet 2021, résilié le contrat au motif qu'elle n'a pas été destinataire des éléments demandés. Elle explique avoir mis en demeure la société AB Office, par courrier recommandé en date du 21 septembre 2021, de lui restituer les documents qu'elle lui avait remis en original, en vain, en l'absence de réponse. Elle fait également observer que la société AB Office n'a pas comparu en première instance. Elle fonde son action sur l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile en l'état d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. En réplique aux moyens de défense, elle relève que le devis en date du 1er avril 2021 et l'absence de réponse faite à la mise en demeure en date du 21 septembre 2021 démontrent que la société AB Office est bien en possession des pièces litigieuses et qu'elle refuse de les lui restituer. Elle souligne que, dans ses conclusions, elle ne conteste pas avoir été en possession des pièces dont il est sollicité la restitution puisqu'elle se contente de soutenir que la preuve de la remise de ces pièces n'est pas rapportée. Elle expose que cette position est en contradiction avec le devis émis par la société AB Office au titre de travaux administratifs et comptables. Elle souligne enfin qu'elle n'aurait jamais initié une telle procédure si elle n'avait pas remis entre les mains de la société AB Office les pièces dont elle sollicite la restitution. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et d'intérêt. Il résulte de l'article 546 du même code que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Il est admis qu'il appartient au juge de rechercher l'identité des parties en cas de différence entre la dénomination d'une société ou d'une entreprise et son enseigne. En l'espèce, alors même que la société Construpavage a assigné la société AB Office Prestations Administratives devant le juge des référés, sans aucune précision sur sa dénomination sociale, le premier juge a condamné la SARL AB Office, sous astreinte, à communiquer les documents sollicités. L'ordonnance entreprise a été signifiée, le 14 mars 2022, à la société AB Office par une remise de l'acte au gérant dénommé [S] [O]. Il convient de relever que la personne dénommée société AB Office Prestations Administratives ou AB Office a son siège social au [Adresse 1] à [Localité 3], adresse qui est mentionnée tant dans l'entête de l'ordonnance entreprise que dans l'acte de signification. Aux termes de sa déclaration d'appel, Mme [B] indique exercer une activité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne AB Office et être inscrite au RCS de Fréjus sous le numéro 532 328 515 dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3]. L'extrait du répertoire SIRENE en date du 29 mars 2022, versé à la procédure, révèle l'existence d'une entreprise individuelle ayant comme dénomination le nom de l'entrepreneur, à savoir Mme [O] [B], inscrite sous le numéro SIREN 532 328 515, exerçant des activités de soutien aux entreprises, et ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 3]. Le fait pour Mme [O] [B] d'exercer son activité sous l'enseigne AB Office est confirmé par l'acte de signification de l'ordonnance entreprise aux termes duquel l'huissier de justice indique avoir remis l'acte au gérant de AB Office à l'adresse susvisée, soit à l'endroit même où se situe l'établissement de l'entreprise individuelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [O] [B], qui a interjeté appel, et AB Office ou AB Office Prestations Administratives, défenderesse en première instance, constituent une seule et même personne morale, Mme [O] [B] étant son exacte dénomination et AB Office ou AB Office Prestations Administratives n'étant qu'une enseigne. Compte tenu de l'identité de parties entre Mme [O] [B], qui n'avait pas été présentée sous cette dénomination en première instance, et AB Office ou AB Office Prestations Administratives, l'appelante avait bien qualité pour déclarer un appel. Il y a donc lieu de déclarer l'appel interjeté par Mme [O] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AB Office, recevable. Sur la demande de communication de pièces Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, la société Construpavage démontre que le cabinet 2C2A, spécialisé dans la comptabilité, a mis un terme à leur relation contractuelle, par courrier en date du 5 juillet 2021, au motif qu'elle n'a reçu, depuis leur dernière réunion du mois d'avril 2021, aucune information concernant les salaires et comptabilité et qu'aucune des formalités prescrites n'a été réalisée concernant la démission de M. [G], président, et sa sortie de la société. La société Construpavage affirme que Mme [O] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AB Office, s'était engagée à transmettre au cabinet 2C2A un certain nombre de documents qu'elle lui avait remis en original. Afin d'étayer ce lien contractuel, la société Construpavage verse aux débats un document émanant de l'enseigne AB Office aux termes duquel un appareil, à savoir une caisse enregistreuse gratuite pour ordinateurs, tablettes § mobiles, a enregistré 7 articles pour un montant de 410 euros suivant un devis en date du 1er avril 2021 à 14h30, comprenant 4 X FACTURE PRO CLIENT, DEVIS PRO CLIENT et 2 X DOMICILATION. Si ce ticket de caisse ainsi que l'activité de soutien aux entreprises exercée par l'entreprise individuelle ayant pour dénomination Mme [O] [B] démontrent que la société Construpavage s'est rapprochée de cette dernière en avril 2021, contrairement à ce que l'appelante affirme, ces éléments ne permettent aucunement d'établir la remise des documents revendiqués par la société Construpavage. Or, en matière de communication de pièces, il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie à communiquer des pièces sans que leur existence et/ou leur remise soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné, sous astreinte, à la SARL AB Office de remettre à la SASU Construpavage, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, les pièces comptables et sociales, les trois chèques numérotés n° 1841366, 1841367 et 1841370, les factures émises pour le compte de la SASU Construpavage entre les mois de janvier et juillet, les documents relatifs à l'arrêt de travail de M. [H] [I] [P], les justificatifs de transmission de ceux-ci auprès de l'organisme social et la déclaration sociale nominative auprès de l'URSSAF. La SASU Construpavage sera déboutée de sa demande de communication de pièces, sous astreinte, formée à l'encontre de Mme [O] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AB Office. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que Mme [O] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AB Office, obtient gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance et à verser à la société Construpavage la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Construpavage sera tenue aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. L'équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [O] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AB Office, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. La société Construpavage sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement en tant que partie tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [O] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AB Office ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute la SASU Construpavage de sa demande de communication de pièces, sous astreinte, formée à l'encontre de Mme [O] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AB Office ; Condamne la SASU Construpavage à verser à Mme [O] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AB Office, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute la SASU Construpavage de sa demande formulée sur le même fondement ; Condamne la SASU Construpavage aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile en larticle 122 du code de procédure civile énonce quarticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Référence
63d37983d1bc2605de4b4663
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