Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3797dd1bc2605de4b4652
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 72 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N°2023/42 Rôle N° RG 22/01289 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYKP [E] [J] C/ [I] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime DE TOFFOLI Me Grégory ROCA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 20 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-280. APPELANTE Madame [E] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01526 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 22 Août 1991 à [Localité 4]), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [I] [N] née le 23 Mai 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Grégory ROCA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] est propriétaire d'un appartement à [Localité 3], appartement qu'elle a mis à disposition de son fils Monsieur [T] ainsi que sa compagne de l'époque Madame [J] et de leur enfant commun [P]. Le logement éait mis à la disposition gratuite du couple compte tenu de leurs difficultés financières et dans le cadre d'une entraide familiale en contrepartie du paiement des charges de copropriété et des charges courantes. En 2018 le couple s'est séparé et la résidence de l'enfant a été fixée d'un commun accord au domicile de la mère. Cette dernière s'est maintenue avec l'enfant dans les lieux prêtés. Le 17 mai 2020, Madame [N] lui faisait part de sa volonté de mettre en vente l'appartement et lui proposait d'en faire l'acquisition. À la suite d'une décision du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 8 octobre 2020, la résidence de l'enfant était définitivement fixée au domicile du père. Madame [N] informait alors Madame [J] , par lettre en date du 19 octobre 2020 qu'elle souhaitait mettre un terme au prêt à usage dont elle était bénéficiaire lui indiquant qu'elle lui laissait trois mois pour libérer l'appartement. Par lettre en date du 19 janvier 2021 Madame [J] l'informer de son intention de se maintenir dans cet appartement jusqu'à ce qu'elle puisse se reloger. Suivant exploit de huissier en date du 9 juin 2021, Madame [N] assignait devant le tribunal de proximité de Brignoles Madame [J] afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * prononcer l'expulsion de Madame [J] ainsi que de tous occupant de son chef sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. * fixer à 720 € le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 19 janvier 2021 jusqu'à complète libération des lieux. *condamner Madame [J] à lui payer la somme de 3.600 € au titre des indemnités d'occupation échue à la date de l'audience. *condamner Madame [J] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Madame [J] aux entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 30 novembre 2021. Madame [N] maintenait l'intégralité des demandes contenues dans son acte introductif d'instance sauf à préciser que les indemnités d'occupation s'élevaient désormais à la somme de 7.200 € et demandait la capitalisation des intérêts. Par ailleurs elle concluait au rejet des demandes reconventionnelles de Madame [J]. Madame [J] demandait au tribunal, à titre principal, de rejeter les demandes de Madame [N] et à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de grâce quant à l'expulsion. Elle demandait également au tribunal de dire que ce délai ne courra pas tant qu'elle s'acquittera des indemnités d'occupation et de fixer à 400 € le montant de cette indemnité à compter du 9 juin 2021. En tout état de cause elle concluait au rejet des demandes de Madame [N] quant aux frais irrépétibles et aux dépens. Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2022, le tribunal de proximité de Brignoles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *constaté la résiliation au 20 janvier 2021 du prêt à usage consenti par Madame [N] à Madame [J] . *constater que Madame [J] est occupante des lieux sans droit, ni titre depuis le 20 janvier 2021. *ordonné l'expulsion de Madame [J] et de celle de tous occupants de son chef du local et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourrait être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux. *condamné Madame [J] au paiement de la somme de 6.700 € au titre d'indemnité d'occupation arrêtés au 31 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. * condamner Madame [J] à payer à Madame [N] une indemnité d'occupation fixée à la somme de 670 € à compter du 1er décembre 2021, exigible le 15 de chaque mois et jusqu'à complète libération des locaux par elle et de tout occupant de son chef et restitution des clés. * rejeté la demande astreinte de Madame [N]. * rejeté la demande de délai de Madame [J] * ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par Madame [J] pour une année entière à compter de la signification de la présente décision. * condamné Madame [J] aux dépens de l'instance. * rejeté la demande de Madame [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 7 juin 2021, Madame [J] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a dit : - constate la résiliation au 20 janvier 2021 du prêt à usage consenti par Madame [N] à Madame [J]. - constate que Madame [J] est occupante des lieux sans droit, ni titre depuis le 20 janvier 2021. - ordonne l'expulsion de Madame [J] et de celle de tous occupants de son chef du local et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourrait être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux. - condamne Madame [J] au paiement de la somme de 6.700 € au titre d'indemnité d'occupation arrêtés au 31 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - condamne Madame [J] à payer à Madame [N] une indemnité d'occupation fixée à la somme de 670 € à compter du 1er décembre 2021, exigible le 15 de chaque mois et jusqu'à complète libération des locaux par elle et de tout occupant de son chef et restitution des clés. - rejette la demande de délai de Madame [J]. - ordonne la capitalisation des intérêts qui seront dus par Madame [J] pour une année entière à compter de la signification de la présente décision. - condamne Madame [J] aux dépens de l'instance. - rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [J] demande à la cour de : * infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Brignoles sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau - A titre principal. * dire que l'occupation par elle-même de l'appartement s'analyse en un contrat de prêt à usage à durée indéterminée. *dire que le besoin de logement de Madame [J] n'a pas cessé. *dire que Madame [N] ne justifie d'aucun besoin pressant et impérieux. *dire que le prêt à usage n'a pas cessé. *dire que l'occupation par Madame [J] prendra fin dès son retour à meilleure fortune. - À titre subsidiaire. * lui accorder un délai de grâce le plus large possible à compter de la signification du présent arrêt par application des articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution. * dire que le délai de grâceà expulsion ne s'appliquera pas tant qu'elle s'acquittera du paiement des indemnités d'occupation fixée par le jugement à intervenir. * fixer à 400 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par elle à compter du 9 juin 2021. - En tout état de cause *condamner Madame [N] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes , Madame [J] rappelle qu'il ressort de la lecture combinée des articles 1888 et 1889 du Code civil que le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après que le besoin de l'emprunteur ait cessé ou que le prêteur justifie d'un besoin pressant et imprévu de sa chose. Elle maintient qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de terme expressément stipulé, un terme naturel et prévisible peut s'expliquer par la commune intention des parties. Elle indique que la commune intention des parties était d'user du logement jusqu'à retour à meilleure fortune Monsieur [T] bénéficiant, lors de la mise à disposition du logement, d'un contrat à durée déterminée donc précaire, elle-même se trouvant sans emploi. Par ailleurs elle indique que suite à la séparation d'avec la père de son enfant, cette mise à disposition a été faite au titre de l'entraide familiale afin de lui permettre à elle et son fils de se reloger sans précipitation et dans des conditions acceptables. Aussi elle fait valoir que le terme naturel prévisible de la fin du prêt d'usage est donc un retour à meilleure fortune. Madame [J] fait également valoir que Madame [N] ne démontre aucun besoin pressant et imprévu, nécessitant de mettre fin au prêt d'usage avant la fin du besoin de l'emprunteur, le motif invoqué à savoir celui de la vente projetée du bien immobilier, n'étant pas démontré. S'agissant de l'indemnité d'occupation, Madame [J] soutient que cette indemnité n'est due qu'à compter de la demande en justice soit à compter du 9 juin 2021 et jusqu'à libération des lieux. Par ailleurs elle souligne que Madame [N] évoque un avis de valeur locative pour fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 670 €, montant inadapté à sa situation financière. Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [N] demande à la cour de : * confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Brignoles en toutes ses dispositions. * débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * constater la résiliation à compter du 19 janvier 2021 du prêt à usage consenti par Madame [N] à Madame [J] . * dire et juger que Madame [J] est occupante des lieux sans droit, ni titre depuis cette date * ordonner l'expulsion de Madame [J] et de celle de tous occupants de son chef du local * assortir cette expulsion d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement et réformer le jugement sur ce point. * condamner Madame [J] au paiement de la somme de 10.500 € au titre d'indemnité d'occupation arrêtés quiseront échues du jour de la fin du prêt à usage jusqu'au mois d'avril 2022 sauf à parfaire outre les intérêts au taux légal. * fixer à 670 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 19 janvier 2021, et jusqu'à complète libération des locaux- rejette la demande de délai de Madame [J] * ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1243-2 du code civil. * condamner Madame [J] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Madame [J] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [N] reconnait avoir mis à disposition de Madame [J] un appartement à titre gratuit, ajoutant qu'aucun terme n'a été prévu à ce prêt. Dès lors s'agissant du prêt d'une chose d'un usage permanent, elle fait valoir qu'elle pouvait y mettre un terme à tout moment sauf à respecter un délai de préavis raisonnable ce qu'elle a fait laissant à cette dernière un délai de trois mois pour quitter l'appartement prêté. Elle ajoute que l'appelante a aujourd'hui bénéficié de plus d'un an pour pouvoir trouver un autre logement de sorte qu'elle a respecté le délai de préavis raisonnable imposé par la jurisprudence. Elle souligne que c'est d'ailleurs en ce sens et à juste titre que le tribunal a jugé. Elle indique s'opposer aux délais de grâce sollicités par Madame [J], soulignant que cette dernière ne justifie pas de démarche réelle et sérieuse tendant à son relogement notamment dans le parc privé puisqu'elle est titulaire d'un CDI. Pour sa part elle indique que sa situation financière est de plus en plus délicate puisqu'en sus de son loyer, elle doit rembourser le crédit immobilier de cet appartement. Enfin elle précise que l'indemnité d'occupation de 670 euros qu'elle sollicite correspond à la contrepartie de la jouissance des locaux mais également au préjudice résultant pour elle de la privation de la libre disposition des lieux, la situation de précarité de l'occupante étant indifférente à la fixation du montant de cette indemnité. ***** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022 et mise en délibéré au 26 janvier 2023 ****** 1°) Sur la demande d'expulsion Attendu que l'article 1888 du code civil dispose que 'le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.' Que l'article 1889 dudit code énonce que 'néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.' Attendu qu'il est acquis aux débats que l'occupation du logement par Madame [J] a été consentie à titre gratuit, cette dernière ne s'étant acquittée que des charges courantes concernant sa propre consommation ainsi que des charges de copropriété mais en aucun cas d'un loyer. Attendu que si la mise à disposition de ce logement a été consentie par Madame [N] en raison des difficultés financières que rencontrait le couple que formait à l'époque son fils et Madame [J], l'entraide familiale ne permet cependant pas de déterminer un terme prévisible. Attendu que par arrêt de la 1ère chambre civile en date du 3 février 2004, la Cour de Cassation a rappelé que 'lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable .' Que par arrêt en date du 30 septembre 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a précisé que 'dans ce cas, le propriétaire des lieux peut y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.' Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame [N] a envoyé un courrier le 19 octobre 2020 à Madame [J] au terme desquels elle indiquait ' je te laisse un délai de trois mois à compter du présent courrier pour libérer l'appartement soit jusqu'au 19 janvier 2021.' Que ce délai de trois mois doit être considéré comme raisonnable. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et juger que le contrat de prêt était résilié depuis le 20 janvier 2021, que Madame [J] était donc occupante sans droit ni titre depuis cette date et qu'il y avait lieu à ordonner son expulsion. 2°) Sur le montant de l'indemnité d'occupation Attendu que l'indemnité d'occupation qui peut être exigée dès lors qu'une occupation sans droit ni titre est caractérisée, présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire et représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il est privé de la libre disposition des lieux. Attendu que Madame [N] demande à la cour de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 670 € outre 50 euros de provisions sur charges. Qu'elle produit à l'appui de sa demande une attestation de l'agence Saint Louis Immobilier en date du 27 avril 2021. Attendu que Madame [J] fait valoir que Madame [N] n'a pas justifié du montant des charges en première instance. Que par ailleurs elle maintient qu'il y a lieu de considérer que cette indemnité n'est due qu'à compter de la demande en justice soit à compter du 9 juin 2021 et qu'il conviendra de la ramener à la somme de 400 € en raison de sa situation financière. Attendu que faute de justifier le montant de ces charges, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 670 euros , les difficultés économiques de l'occupant sans droit ni titre n'étant pas un élément à prendre à considération pour déterminer le montant de cette indemnité. Que par ailleurs, celle-ci est due à compter du moment où le bail a été résilié , date à compter de laquelle la gratuité du bail a pris fin , peu importe que l'assigantion en justice ait été délivrée plusieurs mois après. Qu'en l'état, ce dernier ayant été résilié le 20 janvier 2021, c'est à bon droit que le jugement déféré a condamné Madame [J] au paiment de la somme de 6.700 € correspondant au montant des indemnités d'occupation échues depuis le mois de février 2021 jusqu'au mois de novembre inclus et dit qu'elle sera condamné au paiement d'un indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 670 euros à compter du 1er décembre 2021 jusqu'à libération complète des lieux. Qu'il convient, par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point. 3°) Sur les délais de grâce Attendu que l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.' Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.412-4 dudit code que 'la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.' Attendu que l'article 1343-5 du code civile énonce que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.' Attendu que Madame [J] demande à la cour de pouvoir disposer d'un délai raisonnable pour réorganiser son relogement indiquant avoir effectué de nombreuses démarches auprès de divers organismes afin d'obtenir un nouveau logement. Attendu qu'il convient de relever l'appelante a déjà bénéficié d'un délai puisqu'elle occupe depuis plus de deux ans un logement , sans droit, ni titre. Que si effectivement cette dernière justifie de nombreuses démarches afin de trouver un logement, ses revenus actuels n'apparaissent pas suffisants pour honorer le montant de l'indemnité d'occupation. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [J] de cette demande. 4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, Madame [J] est la principale partie succombant. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel . Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [J] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de proximité de Brignoles en date du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame [J] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Madame [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1343-5 du code civile énonce quearticle 1243-2 du code civil.article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d3797dd1bc2605de4b4652
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