Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3797dd1bc2605de4b464c
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 76 525 792 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N°2023/35 N° RG 22/00196 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUQJ [Y] [E] C/ [J] [X] Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE D'ASSURANCES MUTUELLES Caisse CPAM DU VAR MALADIE DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES -SELARL CABINET CHAS -SELAS LLC ET ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03004. APPELANT Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMES Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alice PONCER, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant. Compagnie d'assurance : SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE D'ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alice PONCER, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant. Caisse CPAM DU VAR Prise en la personne de son représentant légale en exercice es qualité domicilié audit siège, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport. Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé des faits et de la procédure Le 28 mai 2003 à [Localité 4], M. [Y] [E] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [J] [X] et assuré auprès de la société hospitalière d'assurance mutuelle (société SHAM). Par jugement du 23 mai 2006, le tribunal correctionnel de Draguignan, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [X] et la société SHAM à payer à M. [E] une somme totale de 669 649,75 € en réparation de son préjudice corporel. Avant dire droit sur son préjudice économique, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise comptable et invité l'organisme social à faire valoir le montant de son recours définitif. Parallèlement, un litige a opposé M. [E] à la CPAM du Var concernant le montant de la rente accident du travail (AT). Le 17 mai 2011, la CPAM du Var a adressé au tribunal correctionnel un décompte de rente AT faisant apparaître un capital de 568 828,20 €. Par jugement sur intérêts civils du 12 octobre 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 8 juin 2012, le tribunal correctionnel chiffré la perte de gains professionnels futurs de M. [E] à la somme de 562 162 € et, après avoir rappelé que le montant du capital rente devait s'imputer sur ce poste, a dit qu'aucune somme ne revenait à M. [E]. Le litige opposant M. [E] à la CPAM a fait l'objet de plusieurs décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale, de la cour d'appel puis de la Cour de cassation au sujet de l'intégration à l'assiette de calcul de la rente des commissions perçues par M [E]. Dans le cadre de ce litige, par arrêt définitif en date du 21 juin 2013, la cour d'appel d'Aix en Provence a jugé que les commissions ne devaient pas être intégrées. A la suite de cet arrêt, la CPAM a réclamé à M. [E] le remboursement d'un trop perçu et délivré à l'intéressé une contrainte, puis une sommation de payer. Par actes des 18 et 22 janvier, et 5 février 2018, M. [E] a fait assigner M. [X], la société SHAM et la CPAM du Var devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en sollicitant la condamnation de M. [X] et de la SHAM, d'une part à lui payer la somme de 353 142,48 €, d'autre part à payer à la CPAM une somme de 209 018,52 €, le tout au titre de la perte de gains professionnels futurs subie lors de l'accident de la circulation du 23 mai 2006. Par jugement du 02 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - déclaré la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs irrecevable ; - rejeté les autres demandes ; - condamné M. [E] à payer à la CPAM la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - rejeté la demande d'amende civile ; - condamné M. [E] à payer à la CPAM une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . Pour statuer ainsi, il a notamment considéré que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 8 juin 2012 confirmant le jugement du tribunal de Draguignan qui fixait la perte de gains professionnels futurs à la somme de 562 161 € revenant à la CPAM au titre de son recours subrogatoire était définitif et, comme tel, revêtu de l'autorité de chose jugée, ce qui s'opposait à ce que M. [E] soumette de nouveau à une juridiction le chiffrage de la perte de gains professionnels futurs subie lors de l'accident du 23 mai 2006 et que, par ailleurs, aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre de la CPAM. Par acte du 6 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [E] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 novembre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de : ' infirmer le jugement ; ' condamner in solidum la CPAM du Var et la société SHAM à lui payer la somme de 353 142,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2011 et avec capitalisation des intérêts ; ' condamner in solidum la société SHAM et la CPAM du Var à lui payer une indemnité de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner in solidum la société SHAM et la CPAM du Var aux dépens, distrais au profit de son avocat. Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que sa demande à l'encontre de la CPAM est recevable et bien fondée au motif que : - il ne sollicite pas une réévaluation de la perte de gains professionnels futurs mais la condamnation de la CPAM à lui verser, à titre de dommages-intérêts, les sommes qui auraient dû lui revenir et qui ont à tort été imputées sur ce poste, le privant d'une réparation intégrale de son préjudice ; - la CPAM a commis une faute en faisant valoir une créance qui ne correspondait pas aux débours qu'elle avait effectivement engagés, alors qu'elle aurait dû, soit demander au tribunal de surseoir à statuer sur l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs dans l'attente de l'issue du litige qui les opposait et qui était pendant devant la Cour de cassation soit, à tout le moins, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui confirmait le jugement évaluant la perte de gains professionnels futurs afin qu'il puisse finalement percevoir la somme qui lui revenait ; - son préjudice est démontré puisque la perte de gains professionnels futurs a été évaluée sur la base d'un rapport d'expertise intégrant les commissions et si le tribunal ne lui a alloué aucune somme à ce titre, c'est au regard d'un état définitif de créance de la CPAM qui était en réalité erroné et que, postérieurement à cette décision, la caisse a revu à la baisse le montant de la rente qui lui est servie au titre de la rente accident du travail. Il soutient être également recevable en ses demandes contre la société SHAM, l'autorité de chose jugée ne pouvant lui être opposée dès lors que, par arrêt du 21 juin 2003, la cour d'appel a considéré que le montant des commissions acquises avant l'accident mais payées après ne pouvait être intégré à l'assiette de calcul de la rente, ce qui consacre, selon lui, un élément nouveau survenu après l'arrêt qui, le 8 juin 2012 a définitivement statué sur le montant de la perte de gains professionnels futurs. Il ajoute que l'assureur n'ayant versé à la CPAM qu'une somme de 209 018,52 € demeure redevable de la différence entre cette somme et le montant de la créance retenue lors du calcul de sa perte de gains et qu'il ne pouvait lui même solliciter un sursis à statuer puisque la CPAM ne lui a adressé le montant de la créance qu'elle revendiquait à hauteur de 568 820,28 € que le 17 mai 2011. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 3 juillet 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la CPAM du Var demande à la cour de : ' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ' débouter M. [E] de ses demandes ; ' condamner M. [E] à lui payer une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - la demande formulée à son encontre est irrecevable en ce que, par ses motifs, elle tend à remettre en cause ce qui a été définitivement jugé sur la liquidation du préjudice résultant de l'accident ; - il revenait à M. [E], en son temps, de prendre ses dispositions procédurales quand l'occasion s'en est présentée, à savoir lors de la réouverture des débats ordonnée le 8 août 2008 par le tribunal qui lui demandait de préciser si le recours de la CPAM était bien définitif en l'état du litige l'opposant à cette dernière concernant le mode de calcul de la rente ; - M. [E] est seul responsable de ces omissions volontaires ou involontaires ainsi que de ses choix procéduraux et la cour n'a pas à revenir sur ce qui a été par le passé déjà jugé à la suite d'une longue série de débats judiciaires. Dans leurs dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 24 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [X] et la société SHAM demandent à la cour de : ' confirmer le jugement ; ' rejeter les demandes de M. [E] à leur encontre. Ils font valoir que : - c'est M. [E] qui, sur demande du tribunal dans le cadre d'une réouverture des débats, a produit un état des débours faisant ressortir une créance de la CPAM de 196 464,64 € au titre des arrérages échus et 568 820,28 € au titre du capital constitutif de la rente ; - il lui appartenait de tirer les conséquences du contentieux qui l'opposait à la CPAM quant au calcul de l'assiette devant servir de support au calcul de la rente puisqu'il n'en ignorait pas l'existence, notamment en sollicitant un sursis à statuer sur le calcul de son préjudice jusqu'à ce que ce contentieux soit purgé, ce d'autant que le tribunal avait pris le soin d'attirer son attention sur la caractère définitif, ou non, de l'état de débours qu'il produisait ; - aucun élément nouveau n'est intervenu depuis la décision qui a définitivement liquidé le préjudice de M. [E]. ***** L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la recevabilité des demandes La fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée s'oppose à ce qu'un plaideur soumette à nouveau au juge un litige définitivement jugé. En application de l'article 1355 du code civil, elle suppose que la chose demandée soit la même (identité d'objet), qu'elle soit fondée sur la même cause (identité de cause) et qu'elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité de parties). En l'espèce, le préjudice corporel de M. [E], intégrant sa perte de gains professionnels futurs, a été définitivement liquidé par la cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt sur intérêts civils du 8 juin 2012. Tant M. [X], la société SHAM, son assureur, que la CPAM, étaient parties à cette procédure. L'autorité attachée à cet arrêt s'oppose à ce que M. [E] soumette à nouveau à un tribunal la liquidation du préjudice corporel subi à la faveur des violences commises par M. [X], assuré par la société SHAM. Les demandes formulées contre la CPAM du Var sur le fondement du droit de la responsabilité extra-contractuelle ont un objet et une cause différents de ceux du litige définitivement tranché par l'arrêt du 8 juin 2012, de sorte qu'aucune fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à M. [E] en ce qui concerne ces demandes. En revanche, s'agissant de la société SHAM, M. [E] n'invoque aucune faute susceptible de justifier sa condamnation sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil. Sa demande tend à la réévaluation des sommes lui revenant au titre de la perte de gains professionnels futurs au regard d'un élément nouveau. M. [E] soutient que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence le 21 juin 2013, statuant sur renvoi après cassation, qui a abouti à un réexamen du montant de la rente que le tribunal correctionnel de Draguignan a imputé sur l'assiette de la perte de gains professionnels futurs, constitue un élément nouveau faisant échec à l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence qui a jugé qu'aucune somme ne lui revenait à ce titre. L'autorité de la chose jugée, attachée au dispositif d'une décision définitive ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. En l'espèce, la perte de gains professionnels futurs de M. [E] a été évaluée à 562 161 € par arrêt définitif en date du 8 juin 2012, mais M. [X] et la société SHAM n'ont été condamnés à lui payer, au titre de ce poste, aucune somme. La lecture des motifs de la décision révèle que l'assiette du poste était amputée en intégralité de la créance de la CPAM, chiffrée par la cour à la somme de 765 257,92 €. Dans son arrêt définitif du 21 juin 2013, rendu dans le cadre de la procédure opposant M. [E] à la CPAM du Var, la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en ce qu'il avait fixé le montant annuel de la rente due à M. [E] à 46 1811,44 € en incluant à l'assiette de calcul de la rente les commissions perçues par celui-ci. En exécution de cet arrêt, la CPAM a pris une décision rectificative fixant le montant de la rente annuelle à servir à seulement 21 505,77 €. Or, sur l'état des débours du 17 mai 2011, transmis à la juridiction ayant statué sur la perte de gains professionnels futurs, la rente à imputer est chiffrée à 35 053,94 € par an et c'est sur ce montant annuel que la CPAM a capitalisé la rente pour le futur. L'arrêt dont M. [E] conteste l'autorité de chose jugée n'a pas statué sur les sommes dues par l'assureur à la CPAM, subrogée dans les droits de la victime, le litige opposant celle-ci à l'assureur ayant été géré amiablement dans le cadre du protocole instauré par la loi du 5 juillet 1985. Cependant, il résulte des conclusions de M. [E] devant le premier juge (pièce 23 de son dossier) que la société SHAM a seulement réglé à la CPAM une somme de 209 018,52 € soit une somme inférieure au montant de la rente AT imputée par le juge de la liquidation sur l'assiette du poste. Pour autant, le litige qui a conduit à l'arrêt de la cour de cassation, puis de la cour d'appel fixant définitivement le montant de la rente AT due par la CPAM était connu de M. [E] lorsque la cour a liquidé son préjudice corporel. Or, le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile. Dans le cadre du litige afférent à la liquidation du préjudice corporel de M. [E], la CPAM n'était pas comparante. En revanche, M. [E] était représenté par un avocat. Il lui appartenait donc d'attirer l'attention du juge chargé de liquider ses préjudices sur le litige en cours avec la CPAM, dont il ne pouvait ignorer qu'il n'était pas définitivement tranché. Certes, à cette époque, il avait obtenu gain de cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d'appel, mais il ne pouvait ignorer, dès lors qu'il était assisté d'un avocat, qu'un pourvoi ayant été formé, l'arrêt faisant droit à ses prétentions concernant le mode de calcul de l'assiette de la rente AT pouvait être cassé et le litige rejugé au fond. La juridiction saisie de la liquidation du préjudice avait bien conscience de la problématique puisque, par jugement sur intérêts civils du 8 août 2008, le tribunal correctionnel a ordonné la réouverture du débats afin que M. [E] précise si le décompte de la CPAM était définitif en regard du litige en cours entre lui et la CPAM. Postérieurement à ce jugement, la CPAM a établi un nouveau décompte le 17 mai 2011. Ce décompte est qualifié de 'définitif' mais M. [E] savait qu'il ne l'était pas compte tenu du procès toujours en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il ne saurait donc se retrancher derrière ce qualificatif pour prétendre qu'il a lui même été trompé ou induit en erreur. En réalité, le recours contre tiers de la caisse a été géré conformément au protocole prévu par la loi du 5 juillet 1985 entre les tiers payeurs et les assureurs et à l'issue, la caisse a considéré le litige l'opposant à l'assureur comme définitivement clos, ce qui permet d'expliquer l'emploi du terme 'définitif' dans l'état des débours. En tout état de cause, l'existence entre la CPAM et M. [E] d'une procédure afférente au calcul de la rente, qui était toujours en cours au jour où la cour d'appel a liquidé le préjudice corporel, rendait nécessairement incertain le montant des débours de l'organisme social et M. [E] pouvait d'autant moins l'ignorer que son attention avait été spécialement attirée par le tribunal correctionnel par un jugement du 8 août 2008 sur l'incidence de cette procédure sur le montant des débours à imputer. M. [E] ne peut davantage soutenir qu'il n'avait aucun moyen de se préserver d'une cassation ultérieure de l'arrêt ayant statué sur le mode de calcul de la rente, puisqu'en regard du caractère d'ordre public des dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 relatif à l'imputation des débours de l'organisme social, il lui appartenait, s'il n'était pas en mesure de justifier d'un état des débours définitif ou s'il soutenait que celui produit par la caisse ne l'était pas ou était erroné, de solliciter un sursis à statuer, ce qu'il était en mesure de faire puisque la cour n'a statué qu'en 2012, soit après que l'état des débours litigieux ait été établi. Au regard de ces éléments, et notamment de la négligence de M. [E], l'arrêt de la cour de cassation statuant dans le cadre du litige opposant M. [E] à la CPAM devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut constituer un élément nouveau de nature à faire échec à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour qui a définitivement statué sur les sommes lui revenant en réparation de son préjudice corporel. Les demandes de M. [E] à l'encontre de la société SHAM au titre des sommes lui revenant sur le poste perte de gains professionnels futurs sont irrecevables. Sur les demandes de M. [E] à l'encontre de la CPAM En application de l'article 1382 du code civil applicable à l'époque des faits, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il appartient à la victime qui sollicite des dommages-intérêts de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif. Par ailleurs, l'abstention, même non dictée par la malice et l'intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli. M. [E] demande à la cour de condamner la CPAM au motif qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité et qu'elle doit, en conséquence, réparer le préjudice qui en découle, lequel correspond aux sommes que, par sa faute, il n'a pu percevoir. Il reproche plus précisément à la CPAM d'avoir en 2011 trompé la religion du tribunal correctionnel qui était saisi sur intérêts civils de la liquidation de son préjudice en lui communiquant un état des débours qualifié de définitif et faisant ressortir une créance de 568 828,20 € au titre de la rente AT alors que cette créance n'était pas définitive et qu'à l'issue du contentieux qui les opposait, celle-ci a été définitivement fixée à une somme bien inférieure, entrainant pour lui un manque à gagner au titre du poste perte de gains professionnels futurs, amputé à tort par le tribunal de sommes qu'il n'a jamais perçues et ne percevra jamais. La CPAM du Var a transmis au tribunal correctionnel le 17 mai 2011, un décompte de rente AT faisant apparaître un capital de 568 828,20 €. À cette date, la caisse était en litige avec M. [E] concernant l'assiette de calcul de cette rente et le litige n'était pas définitivement tranché. En effet, si par jugement du 12 janvier 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait fait droit au recours de M. [E] et que par arrêt du 16 juin 2010 la cour d'appel avait confirmé ce jugement, la CPAM s'était pourvue en cassation. L'arrêt de la Cour de cassation n'ayant été rendu que le 11 octobre 2022, aucune décision définitive n'était intervenue le 17 mai 2011 lorsque la CPAM a communiqué au tribunal correctionnel de Draguignan l'état de ses débours. L'état des débours du 17 mai 2011 est expressément qualifié de définitif par la caisse. Cependant, elle précise également dans ce document, ' rente AR réactualisée au 17 mai 2011 '. Or, à cette date, en l'état des décisions rendues, la rente AT s'élevait bien à 796 230,98 € puisque le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d'appel avaient validé le raisonnement de M. [E] et que la Cour de cassation n'avait pas encore statué. La CPAM n'avait pas constitué avocat dans la procédure sur intérêts civils. Elle a communiqué un état des débours établi dans le respect des décisions qui étaient rendues à ce jour. Par ailleurs, la CPAM n'intervient dans le cadre de la liquidation des préjudices subis par son assuré qu'à titre subrogatoire. Lorsqu'elle ne comparait pas pour réclamer une quelconque condamnation, l'état de ses débours est pris en considération par le juge afin qu'il soit tenu compte des prestations qui réparent les préjudices dont il est demandé l'indemnisation et que la victime ne soit pas indemnisée au delà des pertes de gains effectivement subies. En l'espèce, l'état des débours est qualifié de 'définitif' parce que le recours contre tiers avait été géré conformément au protocole prévu par la loi du5 juillet 1985 entre les tiers payeurs et les assureurs et qu'à l'issue, la caisse a considéré le litige comme définitivement clos. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas constitué avocat devant le juge saisi de la liquidation du préjudice pour solliciter la condamnation de l'assureur du responsable à lui rembourser les sommes allouées à la victime au titre de la rente AT. M. [E] ne peut donc utilement soutenir qu'en qualifiant l'état des débours définitifs, la caisse a commis une faute engageant sa responsabilité en transmettant un document qu'elle savait erroné. Il appartient à la victime qui demande l'indemnisation d'un préjudice corporel, de faire elle-même diligence en produisant les débours et si l'organisme social, bien que non comparant, les adresse directement au juge, d'en contester la teneur si elle estime que les sommes à imputer ne sont pas conformes à celles qu'elle a perçues ou percevra. Dans son jugement sur intérêts civils du 8 août 2008, le tribunal correctionnels de Draguignan a ordonné la réouverture des débats en attirant spécialement l'attention de M. [E] sur l'incidence de la procédure en cours entre lui et la CPAM sur le montant des débours à imputer. Et c'est d'ailleurs à lui qu'elle a demandé de préciser si l'état des débours du 17 mai 2011 était bien définitif. Or, sur ce jugement de réouverture des débats afin que cette problématique soit purgée, M. [E] n'a sollicité aucun sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure qui l'opposait à la caisse, alors même qu'il connaissait le caractère incertain de la créance que le tribunal allait imputer. Il résulte de ces éléments qu'aucune faute, volontaire ou non, n'est démontrée à l'encontre de la CPAM et qu'en tout état de cause, c'est l'absence de diligences de M. [E] lui même qui est à l'origine du préjudice qu'il invoque aujourd'hui. En conséquence, son action en responsabilité contre la CPAM ne peut prospérer. Sur la condamnation pour procédure abusive Dans ses dernières conclusions devant la cour, M. [E], s'il sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, n'invoque aucun moyen afférent à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'appel n'est donc pas utilement soutenu. En tout état de cause, le préjudice dont il se prévaut procède de sa propre carence procédurale. L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui. En sollicitant de la cour la condamnation de la caisse afin de masquer sa propre négligence, M. [E] a abusé de son droit d'ester en justice, ce qui justifie pleinement la condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive prononcée par le premier juge. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. M. [E], qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles. Aucune considération d'équité ne justifie de dispenser M. [E], qui succombe, du paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles que M. [X], la société SHAM et la CPAM du Var ont été contraints d'exposer devant la cour afin d'assurer la défense de leurs intérêts. Il sera dès lors condamné à payer à M. [X] et la société SHAM ensemble, ainsi qu'à la CPAM, une indemnité de 500 € chacun à ce titre. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement hormis en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [E] à l'encontre de la CPAM du Var ; Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de M. [E] à l'encontre de la société SHAM ; Déclare recevable la demande de dommages-intérêts à l'encontre de la CPAM du Var ; Déboute M. [E] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la CPAM du Var ; Déboute M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; Condamne M. [Y] [E] à payer à M. [X] et la société SHAM, ensemble, une indemnité de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; Condamne M. [Y] [E] à payer à la CPAM du Var une indemnité de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; Condamne M. [E] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 467 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 1382 du code civil applicable à larticle 700 du code de procédure civile .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63d3797dd1bc2605de4b464c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel