Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3797cd1bc2605de4b463e
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/53 Rôle N° RG 21/17449 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQZG S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD C/ [R] [M] [S] [M] [D] [H] [N] [M] Etablissement Public CPCAM DES BOUCHES DU RHONE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume BORDET Me Michël DRAHI Me Pascal ALIAS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01191. APPELANTE S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 8] représentée et assistée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent MOUILLAC de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [R] [M] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] représentée et assistée par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [S] [M] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [M] née le [Date naissance 6]/2017 à [Localité 11] demeurant [Adresse 12] représentée et assistée par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [D] [H] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] assigné et non représenté CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 5] assigné et non représenté FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est [Adresse 9] représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine OUVREL, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 novembre 2019, madame [S] [M], conductrice, madame [R] [M], sa mère et passagère, madame [N] [M], sa fille également passagère, ont été victimes d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de marque Renault Clio, immatriculé [Immatriculation 10], conduit par madame [D] [H] qui les a percuté par l'arrière. Elles ont été blessées, madame [R] [M] et madame [S] [M] ayant souffert d'un traumatisme cervical, alors que madame [N] [M] a eu un choc psychologique marqué par des pleurs, des cauchemars et de l'anxiété. La SA Banque Postale Assurances Iard a été présentée comme étant l'assureur de madame [D] [H] lors de l'accident, ce qu'elle a contesté. Le 18 mars 2020, madame [R] [M], madame [S] [M] en son nom personnel et au nom de sa fille ont assigné en référé madame [D] [H] et la SA Banque Postale Assurances Iard aux fins d'obtenir une expertise médicale et une provision, chacune. Elles ont également assigné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Par ordonnance en date du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné la jonction des procédures, donné acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son intervention volontaire, ordonné trois expertises médicales de madame [R] [M], madame [S] [M] et de madame [N] [M], condamné la SA Banque Postale Assurances Iard à payer, pour le compte de qui il appartiendra, à madame [S] [M] une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, à madame [S] [M] ès qualités de représentante légale de madame [N] [M] une provision de 800 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel de cette mineure, et, à madame [R] [M] une somme de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Banque Postale Assurances Iard, pour le compte de qui il appartiendra, aux dépens des deux procédures de référé jointes, déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à madame [D] [H] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Selon déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2021, la SA Banque Postale Assurances Iard a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises la concernant. Par dernières conclusions transmises le 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque Postale Assurances Iard demande à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des sommes provisionnelles pour le compte de qui il appartiendra, dire que le véhicule impliqué dans l'accident dont s'agit n'était pas assuré par elle le 26 novembre 2019, jour de l'accident, dire en conséquence qu'en l'absence de contrat d'assurance au jour de l'accident, aucune condamnation provisionnelle ne saurait être mise à sa charge, prononcer sa mise hors de cause, condamner madame [S] [M] à lui rembourser la somme de 2 000 € lui ayant été versée en exécution de l'ordonnance entreprise, condamner madame [R] [M] à lui rembourser la somme de 2 000 € lui ayant été versée en exécution de l'ordonnance entreprise, condamner madame [S] [M] ès qualités de représentante légale de sa fille madame [N] [M] à lui rembourser la somme de 800 € lui ayant été versée en exécution de l'ordonnance entreprise, réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des dépens, condamner madame [R] [M] et madame [S] [M] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction. Par dernières conclusions transmises le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [R] [M] et madame [S] [M], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille [N] [M], sollicitent de la cour qu'elle : À titre principal : confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, À titre subsidiaire : désigne un médecin expert, condamne madame [D] [H] au paiement de la somme de 6 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de madame [S] [M], dise que l'arrêt à intervenir sera opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, condamne la SA Banque Postale Assurances Iard pour le compte de qui il appartiendra au paiement de la somme de 6 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de madame [R] [M], condamne la SA Banque Postale Assurances Iard pour le compte de qui il appartiendra au paiement de la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de madame [N] [M], En tout état de cause : condamne la SA Banque Postale Assurances Iard au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Banque Postale Assurances Iard au paiement des dépens. Par dernières conclusions transmises le 8 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, mette les dépens à la charge de l'Etat. Madame [D] [H], régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, par acte du 28 janvier 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 28 janvier 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Par ailleurs, force est de constater que la SA Banque Postale Assurances Iard critique la décision entreprise en ce qu'elle estime devoir être mise hors de cause et en ce qu'elle considère que toute demande présentée contre elle doit être rejetée. Néanmoins, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, elle ne prétend qu'à la réformation de l'ordonnance au titre des condamnations provisionnelles prononcées contre elle et au titre de sa condamnation aux dépens, sollicitant sa mise hors de cause. Le principe même des expertises médicales ordonnées au bénéfice de madame [R] [M], madame [S] [M] et madame [N] [M] n'est pas remis en cause et sera dès lors confirmé. Sur la demande de provision Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Par application de l'article L 211-20 du code des assurances, lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L 211-9 à L 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit. En vertu des dispositions de l'article R421-9 du code des assurances, si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515 ,771 et 808 à 811 du code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit. Ainsi, il est de jurisprudence constante que l'assureur, nonobstant la contestation afférente à une exception de garantie légale ou contractuelle qu'il soulève, est tenu de payer aux victimes, pour le compte de qui il appartiendra, la somme qui leur est allouée par la juridiction des référés, ce paiement provisionnel ne faisant pas obstacle à une contestation devant le juge du fond. En vertu de l'article R 421-5 du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. En l'occurrence, madame [R] [M], madame [S] [M] en son nom et au nom de sa fille mineure, madame [N] [M], entendent que la SA Banque Postale Assurances Iard les garantisse en tant qu'assureur du véhicule conduit par madame [D] [H], responsable de l'accident du 26 novembre 2019, en les indemnisant le cas échéant pour le compte de qui il appartiendra. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages rejoint cette analyse. Madame [R] [M] sollicite sa mise hors de cause invoquant l'absence de contrat d'assurance valable au jour de l'accident de la circulation au bénéfice de madame [D] [H]. Il résulte des pièces produites, et notamment du constat amiable d'accident signé par les deux conductrices le 26 novembre 2019, que madame [D] [H], qui a heurté le véhicule de madame [S] [M] par l'arrière, dans le même sens de circulation, a déclaré être assurée auprès de la SA Banque Postale Assurances Iard sous le numéro de contrat NA19152139. La SA Banque Postale Assurances Iard justifie effectivement du bulletin d'inscription signé par monsieur [W] [H] avec mandat de prélèvement le 9 octobre 2019, des conditions générales du contrat d'assurance automobile, et, de la 'note de couverture - assurance auto'complémentaire du même jour, portant le numéro de contrat NA 19152139, afférente au véhicule de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 10], et mentionnant comme conducteur principal monsieur [W] [H], et comme conducteur secondaire madame [D] [H]. Cette note de couverture reprend l'ensemble des caractéristiques du contrat d'assurance automobile selon la formule tiers, précisées dans le cadre des conditions générales applicables, et mentionne comme date d'effet du contrat le 9 octobre 2019. Il est précisé que la date de fin de validité de la note de couverture intervient le 8 novembre 2019. Aux termes du bulletin de souscription signé par monsieur [W] [H], il est précisé que ce dernier accepte que 'pendant la période fixée du 9 octobre 2019 au 8 novembre 2019 dans le présent document, (ses) garanties sont acquises à titre provisoire', et que, 'dès réception du relevé d'information, de la carte grise du véhicule et du permis de conduire des conducteurs inscrits au contrat et vérification par la SA Banque Postale Assurances Iard, (son) contrat d'assurance se poursuivra conformément aux conditions générales'. La SA Banque Postale Assurances Iard soutient n'avoir jamais reçu les documents requis, et fait valoir, qu'en conséquence, elle n'a assuré le véhicule impliqué dans l'accident du 26 novembre 2019 que jusqu'au 9 novembre 2019, à titre provisoire. En tout état de cause, un lien contractuel a bien été établi entre madame [D] [H] et la SA Banque Postale Assurances Iard au sujet du véhicule ici concerné. Par là même, force est de constater que la SA Banque Postale Assurances Iard invoque une non garantie ou non assurance s'analysant en une exception de garantie légale ou contractuelle au sens de l'article L 211-20 du code des assurances. Elle ne le décharge dès lors pas de son obligation d'indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, ce d'autant qu'il n'est en rien justifié du respect des exigences de l'article R 421-5 du code des assurances, ici applicable. L'appréciation de l'exception de garantie ou de non assurance soulevée par la SA Banque Postale Assurances Iard excède manifestement les pouvoirs du juge des référés, et ne fait pas obstacle à la condamnation de la SA Banque Postale Assurances Iard pour le compte de qui il appartiendra. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la SA Banque Postale Assurances Iard à indemniser à titre provisionnel et pour le compte de qui il appartiendra madame [R] [M], madame [S] [M] et madame [S] [M] ès qualités de représentante légale de sa fille. Aucune mise hors de cause de la SA Banque Postale Assurances Iard n'est donc justifiée au stade des référés dans le cadre du présent litige. Les intimées ont conclu à titre principal à la confirmation de l'ordonnance entreprise, ce à quoi il est fait droit, de sorte que leurs demandes subsidiaires tendant à des montants provisionnels plus élevés n'ont pas lieu d'être examinées. De même, les condamnations provisionnelles étant bien fondées, aucun remboursement n'est justifié. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SA Banque Postale Assurances Iard qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [R] [M], madame [S] [M] et madame [S] [M] ès qualités de représentante légale de madame [N] [M], les frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés pour leur défense. Une indemnité globale de 1 500 € se trouve justifiée à leur profit en appel au titre des frais irrépétibles. L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Condamne la SA Banque Postale Assurances Iard à payer à madame [R] [M], madame [S] [M] et madame [S] [M] ès qualités de représentante légale de madame [N] [M], la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA Banque Postale Assurances Iard de sa demande sur ce même fondement, Condamne la SA Banque Postale Assurances Iard au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle L 211-20 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63d3797cd1bc2605de4b463e
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