Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37979d1bc2605de4b4630
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 29 000 000 €
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/69 Rôle N° RG 21/16099 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMUV [S] [M] C/ [E] [U] [Z] [I] épouse [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Bernard GHRISTI Me Florent LADOUCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 03 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01365. APPELANT Monsieur [S] [M] né le 02 Février 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [E] [U] né le 05 Août 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [Z] [I] épouse [U] née le 11 Novembre 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant promesse unilatérale de vente en date du 23 Avril 2019, les époux [U] se sont engagés à vendre à M. [S] [M] une parcelle de terrain sise à [Localité 5], moyennant le prix de 290 000 €, sous conditions suspensives d'obtention de permis de construire et d'obtention de crédit, l'option devant être levée au plus tard le 20 décembre 2019. Une indemnité d'immobilisation de 5 000 euros était versée par M. [S] [M]. M. [M] obtenait le permis de construire sollicité mais un refus de crédit lui était opposé par sa banque le 6 décembre 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 Mai 2020, M. et Mme [U] mettaient en demeure M. [M] d'annuler le permis de construire sous huitaine et lui faisaient interdiction de l'afficher sur le terrain. Par courrier du 27 Mai 2020 adressé par le conseil de M. [S] [M] au notaire des époux [U], M. [S] [M] sollicitait la restitution de l'indemnité d'immobilisation, outre 10 000 € à titre de dommages-intérêts et indiquait ne pas être opposé au transfert du permis obtenu à tout nouvel acquéreur. Les époux [U] saisissaient le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan par acte du 25 juin 2020 et par ordonnance contradictoire du 2 décembre 2020, ce magistrat : - ordonnait à M. [S] [M] de procéder à la démarche tendant à l'annulation du permis de construire obtenu, dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la signification de la dite ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard au delà pendant un délai de 30 jours passé lequel il pourra être de nouveau fait droit, - se réservait la liquidation de l'astreinte, - disait n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. [S] [M], - le condamnait aux dépens, - le condamnait à payer aux époux [U] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée le 17 décembre 2020 selon procès verbal de recherches infructueuses. M. [S] [M] sollicitait l'annulation du permis de construire litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la mairie de [Localité 5] le 12 Janvier 2021, et un arrêté de retrait du permis de construire était prononcé le 18 février 2021, transmis en préfecture le 23 février suivant. Les époux [U] sollicitaient la liquidation de l'astreinte par acte extra judiciaire du 25 février 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ainsi que la fixation d'une nouvelle astreinte. Par ordonnance contradictoire en date du 3 novembre 2021, ce magistrat a : - liquidé l'astreinte à la somme de 20 000 € pour la période du 23 décembre 2020 au 11 janvier 2021, - condamné M. [S] [M] à payer cette somme à M. et Mme [U], outre intérêts au taux légal, - condamné M. [S] [M] aux dépens et à payer aux époux [U] la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a considéré que la signification de l'ordonnance du 2 décembre 2020 avait été effectuée à l'adresse donnée par M. [M] au cours de l'instance, que ce dernier ne justifiait pas avoir déménagé, ses courriers du 18 décembre 2020 et du 25 février 2021 à l'huissier portant encore l'adresse en question et justifiant au surplus de la connaissance de la teneur de l'ordonnance, que le fait d'être parti en vacances n'était pas une difficulté à s'exécuter et qu'en conséquence, l'astreintedevait s'appliquer. Selon déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2021, M. [S] [M] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 7 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [M] sollicite de la cour : ' à titre principal qu'elle : - réforme l'ordonnance de référé rendue en toutes ses dispositions, - juge qu'il a définitivement exécuté les obligations mises à sa charge dès le 12 janvier 2021, - juge n'y avoir lieu à liquider l'astreinte provisoire, ' à titre subsidaire qu'elle : - liquide cette astreinte à la somme de un euro symbolique, - déboute M.[E] [U] et Mme [Z] [U] née [I] du surplus de leurs demandes et laisse les dépens à leur charge. Il soutient n'avoir jamais reçu la signification de l'ordonnance de référé du 2 décembre 2020 qui lui a été signifiée à son ancien domicile et n'en avoir eu connaissance qu'à son retour de congés en Janvier 2021 ; avoir fait dès lors toutes les démarches pour exécuter la dite ordonnance, le dit permis ayant été annulé et justifier ainsi de sa bonne foi ; il considère que l'astreinte telle qu'elle a été liquidée est manifestement excessive et disproportionnée et que le premier juge n'a pas usé de sa faculté de modération. Par dernières conclusions transmises le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [U] sollicitent de la cour qu'elle : - déboute M. [S] [M] de toutes ses demandes, - confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamne M. [M] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Les intimés considèrent que M. [S] [M] ne pouvait ignorer la teneur de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2020 ; que l'obligation qui lui était enjointe était une formalité déclarative d'une simplicité extrême ; que le fait d'être parti en vacances ne constitue pas une difficulté d'inexécution ; qu'en conséquence l'inexécution au 11 janvier est donc incontestable ; que l'astreinte fixée est parfaitement justifiée. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 22 Novembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 131-2 du code de procédure civile dispose : l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, (elle) est liquidée comme une astreinte provisoire. En application des dispositions de l'article L 131-4 du code de procédure civile, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en son troisième alinéa, ce texte précise que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'ordonnance du 2 décembre 2020 ayant mis à la charge de M. [S] [M] l'obligation de procéder à l'annulation du permis de construire obtenu, sous astreinte, a été signifiée le 17 décembre 2020, au dernier domicile connu de M. [M], 65 av de Diane à St Raphaël(83), adresse par lui déclarée dans la procédure. L'huissier a mentionné dans le procès verbal de recherches infructueuses dressé : - qu'aucun nom dans la résidence ne correspondait à celui du requis, - que lors de la délivrance d'un précédent acte le 25 Juin 2020 , M. [S] [M] avait été rencontré sur son lieu de travail et avait confirmé cette adresse, - que les tentatives de le joindre sur son lieu de travail avaient été vaines, - que l'ensemble des recherches faites n'avaient pu permettre de le localiser. La signification de la dite ordonnance n'a pu se faire à personne et l'acte a été délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier ayant accompli toutes les démarches légales requises pour ce faire. Le lendemain, 18 décembre 2020, le conseil de M. [M] adressait un courrier à l'huissier poursuivant lui indiquant connaître la tentative de signification de la dite ordonnance de référé à son client et lui demandant de ré-itérer celle-ci au retour de ce dernier, actuellement à l'étranger pour les fêtes de Noël, et ce, à son adresse professionnelle. Par courrier du 25 février 2021, M. [S] [M] versait à l'huissier un chèque de 2 098,11 € au titre des frais de procédure, l'adresse indiquée, comme celle de son chèque étant toujours [Adresse 3]. Le contrat de réexpédition du courrier que produit M. [M] établit que ce dernier fait suivre son courrier du 65 avenue de Diane, adresse déclarée dans la procédure à une autre adresse depuis le 10 janvier 2020, soit antérieurement à l'ordonnance de référé du 2 décembre 2020. Enfin, il résulte de son contrat de réservation de séjour à l'étranger que l'arrivée sur place était prévue le 20 décembre 2020 avec un départ le 3 janvier 2021. Il résulte de l'ensemble de ces pièces que M. [M] ne peut ignorer la signification de cette ordonnance dont il s'est entretenu avec son avocat au vu du courrier du 18 décembre ; il ne peut exciper avec sérieux d'un déménagement récent au vu du contrat de rééexpédition de son courrier datant de presque un an à la date de signification de l'ordonnance du 2 décembre, pas plus que de sa présence à l'étranger le 17 décembre, son arrivée étant prévue le 20. Il a, au regard de ces documents, choisi de déclarer et maintenir une adresse qui n'était plus valide pendant la procédure de référé en cause. Par ailleurs, l'obligation assortie d'astreinte qu'il se devait d'accomplir ne présentait aucune difficulté s'agissant d'un simple courrier à la mairie, courrier qu'il a finalement rédigé le 12 janvier 2021, alors que son retour en métropole aux termes de la réservation produite était prévu le 3 janvier 2021 , et qu'il aurait donc pu exécuter cette décision plus tôt. En conséquence, M. [S] [M] ne peut se prévaloir d'aucune cause étrangère justifiant une exécution tardive et il n'est démontré aucune difficulté d'exécution. L'astreinte a donc commencé à courir 3 jours ouvrables après la signification, soit le 23 décembre 2021. Il n'a réalisé les démarches nécessaires à l'annulation de son permis de construire que le 12 janvier 2021. L'astreinte trouve donc à s'appliquer pendant 20 jours. Cependant, l'exécution de cette obligation se situant pendant la période des fêtes de fin d'année pendant laquelle il n'est pas illégitime de quitter son domicile, et M. [M] ayant néanmoins exécuté l'obligation mise à sa charge dans les 20 jours de la signification de l'ordonnance, dans un souci de pondération inhérent à la justice, le montant de cette astreinte doit être modéré et sera en conséquence fixé à la somme de 5 000 €. L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. M. [S] [M] qui succombe partiellement supportera les dépens de la procédure d'appel. M.[E] [U] et Mme [Z] [U] née [I] ont exposé des frais pour leur défense en cause d'appel qu'il serait inéquitable qu'ils conservent à leur charge. Il leur sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [S] [M], Confirme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la condamnation au titre des frais irrépétibles et la charge des dépens, Infirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions, Et statuant à nouveau, Liquide l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 2 décembre 2020 à la somme de 5 000 € pour la période du 23 décembre 2020 au 11 janvier 2021, Condamne M. [S] [M] à payer à M.[E] [U] et Mme [Z] [U] née [I] la somme de 5 000 € outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance querellée, Y ajoutant : Condamne M. [S] [M] au paiement des dépens d'appel, Condamne M. [S] [M] à payer à M.[E] [U] et Mme [Z] [U] née [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article L 131-4 du code de procédure civilearticle L 131-2 du code de procédure civile disposearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Référence
63d37979d1bc2605de4b4630
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- Texte intégral
- Résumé officiel